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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 23/05958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/05958 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJW5
Jugement du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 25/09/2025
grosse à
Me Anne-laure GALLAPONT – 1016
CPAM du Rhône
expédition à
Me Mylène LAUBRIET – 645
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Mai 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
présente et assisée de Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience du 22 mai 2025 par Monsieur [E] [K]
ET
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5], demeurant Chez Mme [U] [P] – [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 645
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 23 juin 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Monsieur [N] coupable des faits commis au préjudice de Madame [C] de :
— menaces de mort réitérées entre le 11 novembre 2022 et le 23 avril 2023
— violences volontaires sur une personne étant ou ayant été son conjoint entre le 11 et le 12 novembre 2022
— envois réitérés de messages électroniques malveillants entre le 13 et le 20 juin 2023, à une personne étant ou ayant été son conjoint
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits
— reçu la constitution de partie civile de Madame [C]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur [N] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [C] sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
774,95
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
2 074,09
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
1 560,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 120,14
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
8 850,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
8 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
4 000,00
Euros
outre les frais d’expertise
À l’audience, Madame [C] a sollicité que la pièce n° 8 produite par Monsieur [N] soit écartée des débats dans la mesure où elle avait été obtenue sans son accord.
Elle a précisé que sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale comprenait les frais d’assistance à expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [N] au paiement des sommes de :
∙ frais de santé : 341,89 Euros
∙ indemnités journalières : 9 721,94 Euros
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Monsieur [N] fait des offres, dont à déduire la provision de 2 000,00 Euros versée, et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus, chaque partie conservant la charge de ses dépens :
∙ créance C.P.A.M.
10 063,83
Euros
∙ indemnité forfaitaire
à réduire
∙ Dépenses de Santé Futures
1 560,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 120,14
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
8 850,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
4 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
à réduire
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 23 juin 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a reconnu Monsieur [N] coupable des faits de menaces de mort réitérées entre le 11 novembre 2022 et le 23 avril 2023, de violences volontaires entre le 11 et le 12 novembre 2022 et d’envois réitérés de messages électroniques malveillants entre le 13 et le 20 juin 2023, et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime, Madame [C] qui était sa conjointe.
Monsieur [N] est donc tenu de les indemniser, étant relevé que cette indemnisation se limite aux faits précités, à l’exclusion de faits antérieurs ou postérieurs.
La pièce n° 8 versée par Monsieur [N] est un certificat médical concernant Madame [C] du 4 juin 2028 établi par le docteur [T].
Elle est couverte par le secret médical et seule Madame [C] était en droit de la produire ou d’autoriser sa production en Justice.
Elle sera donc écartée des débats.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 11 novembre 2022 au 22 janvier 2024
— Consolidation médico-légale : le 23 janvier 2024
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— Préjudice Sexuel : oui
— Préjudice professionnel : oui
— Dépenses de Santé Futures : 24 séances de psychothérapie
— Assistance par [Localité 7] Personne : 3 heures par semaine pendant 1 an
— Arrêt de travail imputable : du 25 mai 2023 au 23 janvier 2024
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La créance de la C.P.A.M. n’est pas contestée.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [C] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, soit 341,89 Euros.
1-1-2 – Frais Divers
■ Assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise par un médecin conseil réclamés au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale sont constitutifs de Frais Divers au sens de la nomenclature Dintilhac.
Ils seront donc réintégrés dans ce poste.
Madame [C] produit un devis du cabinet SERENA EXPERTISES de 1 200,00 Euros, étant rappelé qu’elle n’est pas tenue de faire l’avance des fonds, et elle s’est bien présentée à l’expertise accompagnée d’un médecin.
Il lui sera donc alloué la somme de 1 200,00 Euros.
■ Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide d’humaine de 3 heures par semaine pendant 1 an en raison de la dépression consécutive aux faits.
Madame [C] verse aux débats un devis de l’ADMR pour un montant de 52,11 Euros de l’heure mentionnant une éventuelle prise en charge par la CAF couvrant environ 90 % de la dépense, de sorte qu’elle limite sa demande à un coût horaire de 4,96 Euros restant à sa charge.
Elle bénéfice d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée. non médicalisée et le tarif sollicité est inférieur au SMIC et au montant auquel une aide familiale aurait été indemnisée par le Tribunal.
Enfin, Monsieur [N] ne justifie pas de ce que Madame [C] serait susceptible de bénéficier d’une prise en charge par une mutuelle.
Il sera en conséquence alloué la somme de :
(3 h x 52 sem x 4,96 € =) 773,76 Euros.
■ Le total des Frais Divers est de (1 200,00 + 773,76 =) 1 973,76 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable uniquement du 25 mai 2023 au 23 janvier 2024.
La C.P.A.M. a versé des indemnités journalières pour un total de 9 721,94 Euros sur cette période (244 jours).
Madame [C] présente sa demande sur la base des revenus perçus entre janvier et mai 2023.
Or, d’une part elle ne verse aucun justificatif relatif à cette période : ni son contrat de travail, ni ses bulletins de salaires, ni l’avis d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023, étant relevé que ce dernier aurait permis de comptabiliser tous les revenus perçus, indemnités journalières de la C.P.A.M. et prévoyance comprises.
D’autre part, les revenus antérieurs ne peuvent servir de base de calcul dans la mesure où elle a démissionné de son emploi en septembre 2022.
Dans ces conditions, elle ne justife pas d’une perte de revenus restant à sa charge après intervention des tiers payeurs et sa demande sera rejetée.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance la C.P.A.M. subrogée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
Les parties s’accordent sur la somme de 1 560,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Les parties s’accordent sur la somme de 2 120,14 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Madame [C] a été frappée et menacée avec un couteau.
Elle a reçu des menaces de mort englobant également ses proches, et des messages malveillants.
Ces faits ont causé un stress important, avec des troubles du sommeil et du comportement, et ils ont nécessité de soins et un suivi spécialisé.
Il ne peut être tenu compte du contexte antérieur (relation conjugale détériorée) aux faits qui ont été poursuivis et pour lesquels Monsieur [N] a été condamné.
Par ailleurs, Madame [C] fait état de souffrances psychologiques en lien avec la libération de Monsieur [N] qui avait été incarcéré.
Le Tribunal ne peut en tenir compte dès lors qu’elles ne relèvent pas des infractions commises.
Dans ces conditions, le préjudice de Madame [C] sera indemnisé par une somme de 4 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Les parties s’accordent sur la somme de 8 850,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 en raison d’une cicatrice normochrome de 1,6 cm sur le front.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 2 000,00 Euros offerte en défense.
2-2-3 – Préjudice Sexuel
L’expert a retenu ce poste de préjudice du fait de l’isolement social et de la perte de l’estime de soi consécutifs aux faits.
Il n’y a aucun préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, à la réalisation l’acte sexuel, ou à la faculté de procréer.
Dans ces conditions, l’offre d’indemnisation présentée à hauteur de 4 000,00 Euros est de nature à indemniser le préjudice subi.
La provision allouée a été payée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
341,89
Euros
Part organisme social
Part victime
341,89
0
*
Frais Divers
1 973,76
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
9 721,94
Euros
Part organisme social
Part victime
9 721,94
0
*
Dépenses de Santé Futures
1 560,00
Euros
0
1 560,00
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 120,14
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
8 850,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
4 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
34 567,73
Euros
Organisme social
Victime
10 063,83
24 503,90
provision
— 2 000,00
solde
22 503,90
Monsieur [N] sera donc condamné à payer à Madame [C] la somme de 22 503,90 Euros et à la C.P.A.M. celle de 10 063,83 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [N] à payer à Madame [C] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu des 1 200,00 Euros déjà alloué au titre des frais d’assistance à expertise (Frais Divers)
Il sera par ailleurs mis à sa charge de Monsieur [N] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale qui s’élève à 1/3 des sommes dues à la Caisse, et dont le montant est plafonné.
Cette indemnité est de droit et son plafond est fixé chaque année par arrêté ministériel.
L’arrêté du 23 décembre 2024 fixe le plafond pour l’année 2025 à 1 212,00 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Écarte des débats la pièce n° 8 versée par Monsieur [N] (certificat médical du 4 juin 2028 du docteur [T] concernant Madame [C]) ;
Condamne Monsieur [N] à payer à Madame [C] la somme de 22 503,90 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions payées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 10 063,83 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame [C], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [N] à rembourser à Madame [C] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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