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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 7 mars 2025, n° 23/05674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 23/05674 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTRA
DEMANDEUR :
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, Me Rémy DORANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2202
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Raphaël MAYET, M. [I] (LS)
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [L] [B] [Adresse 4],
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [R] et Monsieur [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 20] (78), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage, selon acte notarié du 12 juin 2006, un bien situé à [Localité 10] (78) [Adresse 18] moyennant un crédit immobilier souscrit auprès de la [9].
Vu l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de [Localité 22] du 3 février 2017 ayant notamment:
— attribué à Madame [R] la jouissance du domicile familial et du mobilier du ménage à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
— dit que Madame [R] doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes ;
— dit que Monsieur [I] et Madame [R] doivent assurer le paiement du crédit immobilier, Monsieur [I] à hauteur de 600€ et Madame [R] à hauteur de 511,01€
— dit que le crédit à la consommation est remboursé par Madame [R] ;
— dit que la taxe foncière est réglée par Monsieur [I] ;
— dit que ces règlements sont à charge de créance ;
— attribué la jouissance du véhicule C4 Picasso à l’épouse sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
Vu le jugement de divorce du 15 mai 2020 ayant notamment fixé la date des effets du divorce au 07 février 2017
Par acte du 12 octobre 2023, Madame [J] [R] a assigné Monsieur [W] [I] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 22] aux fins de :
Juger Madame [R] recevable et bien fondée Ordonner l’ouverture des opérations de compte et de partage de la Communauté d’intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux Nommer [D] [C], Notaire associé de la Société [14] », titulaire d’un Office Notarial à la résidence d'[11] afin qu’il soit procédé à ces opérations A défaut nommer tel Notaire qu’il plaira au Juge de désignerCommettre le magistrat coordonnateur du Pole Famille du Tribunal ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation, partage et faire rapport au Juge aux affaires familiales en cas de désaccord entre les parties, Juger que le Notaire disposera des plus larges pouvoirs d’investigation, notamment auprès de tout organisme bancaire ou d’assurance, pour solliciter tous éléments qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, et ce sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé. Juger que le Notaire sera désigné en vertu de la décision à intervenir aura la faculté, conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code civil, de s’adjoindre tout sapiteur pour procéder à l’évaluation des actifs de communauté. Condamner M [I] à payer la somme de 4 000 euros au profit de Mme [R] au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [W] [I] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 avec fixation à l’audience du 14 janvier 2025.
Monsieur [W] [I] a constitué avocat le 8 juillet 2024 et a notifié des conclusions par RPVA le 19 juillet 2024 aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture.
Madame [J] [R] a notifié des conclusions par RPVA le 5 septembre 2024 aux fins de rejet de la demande de rabat de clôture.
A l’audience du 14 janvier 2025 l’avocat de Monsieur [W] [I] s’est présenté et a été débouté de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce Monsieur [W] [I] , qui a constitué avocat après l’ordonnance de clôture, sollicite la réouverture des débats, au motif qu’il n’a jamais pu se faire entendre comme il le souhaitait sur les différents éléments du patrimoine à partager ; qu’il n’a pu échanger avec le notaire qu’une seule fois par téléphone ; que la partie adverse ne produit aucune preuve quant à l’envoi de courriers ou de mails à Monsieur [W] [I].
Madame [J] [R] de son côté s’y oppose et justifie de mails et courriers du notaire envoyés à Monsieur [W] [I] et à son avocat qui montrent que celui-ci était parfaitement au courant des opérations de liquidation partage en cours à l’amiable devant le notaire. Il a été assigné à personne dans le cadre de la présente instance par acte du 12 octobre 2023 et n’a cru devoir saisir son avocat que le 8 juillet 2024 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 17 juin 2024 et la fixation du dossier à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.
Dès lors Monsieur [W] [I] a été débouté de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur les autres demandes
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien indivis situé à [Localité 10] (78) ayant constitué le domicile conjugal.
S’agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Madame [J] [R] justifie dans l’assignation, que Maître [D] [C], notaire à [Localité 10] a effectué un projet d’état liquidatif en 2023 et a dressé un procès-verbal de carence le 24 juillet 2023 en l’absence de Monsieur [W] [I]. Il est justifié des mails et courriers du notaire envoyés à Monsieur [W] [I] et à son avocat qui montrent que celui-ci était parfaitement au courant des opérations de liquidation partage en cours à l’amiable devant le notaire mais n’a pas voulu y participer.
Madame [J] [R] est donc recevable à agir en justice.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, il est nécessaire de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [L] [B], notaire à [Localité 17], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties, en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation du régime matrimonial.
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [W] [I] sera condamné à verser à Madame [J] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [I] de sa demande de révocation d’ordonnance de clôture,
DECLARE Madame [J] [R] recevable à agir en liquidation partage judiciaire,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [J] [R] et Monsieur [W] [I]
DESIGNE pour y procéder Maître [L] [B] [Adresse 4], 01 30 07 50 50 [Courriel 19]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [12] et [13].
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à verser à Madame [J] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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