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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. QUIES, S.A.R.L. PAULO, S.C.I. AMBROISE c/ Société d'assurances mutuelles SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A.S. ATTIVO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QU2Z
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. QUIES
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Aurélie GEOFFROY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2171
S.C.I. AMBROISE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Aurélie GEOFFROY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2171
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, dénommée LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.S. ATTIVO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
Société d’assurances mutuelles SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société ATTIVO
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée lors de l’audience par Maître Meurphée BECHRAOUI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P581
S.A.R.L. PAULO
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître [E] GODIGNON [C] de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, demeurant [Adresse 20], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Société d’assurances mutuelles MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PAULO
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.R.L. A.S. ART CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 6]. – [Adresse 12]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ANJUERE & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. à conseil d’administration MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ART CONSTRUCTION et assureur D.O.
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Virginie DA SILVA TAVARES, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.M. C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ART CONSTRUCTION et assureur D.O.
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Virginie DA SILVA TAVARES, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 janvier 2025, la SAS QUIES et la SCI AMBROISE ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, la SARL ART CONSTRUCTION, la SARL ANJUERE ET ASSOCIES, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA EUROMAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ART CONSTRUCTION et assureur dommage-ouvrage, la SAS ATTIVO, la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ATTIVO, la SARL PAULO et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL PAULO, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner une expert judiciaire et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle la SAS QUIES et la SCI AMBROISE, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que :
la SCI AMBROISE a donné à bail à la SAS QUIES des locaux à usage d’entrepôt et de bureaux situés [Adresse 15] PALAISEAU ;en leur qualité de maître d’ouvrage, elles ont confié à la SARL ART CONSTRUCTION, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la réalisation de travaux de rénovation moyennant la somme totale de 386.637,77 euros TTC ;la société QUIES a quant à elle confié à la société ART CONSTRUCTION la pose de brise-soleil, de panneaux photovoltaïques, outre des travaux relatifs aux menuiseries intérieures, faux-plafonds, carrelages, peintures, sols souples, résine, chauffage ;
la SARL ANJUERE & ASSOCIES s’est vue confier une mission d’étude préalable pour l’élaboration du projet et la préparation des contrats de travaux, la SAS BTP CONSULTANTS, assurée auprès de la SA EUROMAF, est intervenue en qualité de contrôleur technique, la SAS ATTIVO, assurée auprès de la SA SMABTP, a mis en œuvre la résine sur les sols du bâtiment ;les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 16 janvier 2024 et un procès-verbal de levée des réserves est intervenu ;or, dès l’automne 2024, elles expliquent avoir constaté la dégradation du sol en résine et des infiltrations au niveau des menuiseries générant de lourdes conséquences ;elles ont fait constater par commissaire de justice, le 6 janvier 2025, les désordres et ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommage-ouvrage, les MMA ;malgré plusieurs tentatives de règlement amiable du litige, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties de sorte qu’elles s’estiment bien fondées à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent de :
A titre principal,
débouter les requérantes de leurs demandes ;les condamner en conséquence à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
donner acte aux concluantes qu’elles formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise ;dire que la consignation restera à la charge des sociétés requérantes ;réserver les dépens ;débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, elles font valoir que le rapport d’expertise dommage ouvrage n’a pas encore été rendu et que rien n’indique que les désordres allégués sont de nature décennale permettant de déclencher une prise en charge assurantielle.
La SAS BTP CONSULTANTS, la SARL PAULO et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL PAULO, représentées par leur conseil respectif, ont formé protestations et réserves, et ont été dispensées de comparaitre, en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ATTIVO, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la SARL ART CONSTRUCTION, la SARL ANJUERE & ASSOCIES, la SAS ATTIVO, et la SA EUROMAF n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des contrats conclus avec les intervenants à l’opération de rénovation et des attestations d’assurance, que la SCI AMBROISE et la société QUIES, respectivement propriétaire et locataire de locaux sis [Adresse 13] à Palaiseau, ont chacune confié, par contrat du 21 janvier 2022, des travaux de rénovation desdits locaux à la société AS ART CONSTRUCTION, laquelle est assurée auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, un assurance dommages-ouvrage ayant été soucrite auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/MM IARD.
En outre, dans la perspective de ces travaux, la société QUIES avait confié à la société AUJERES & ASSOCIES une mission d’étude préalable pour élaboration du projet et préparation des contrats de travaux, par contrat du 2 février 2021.
De plus, sont également et notamment intervenues sur le chantier, la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la SA EUROMAF, et la SAS ATTIVO, assurée auprès de la SA SMABTP, chargée du lot "Menuiseries extérieures”.
Les sociétés AMBROISE et QUIES démontrent, par la production notamment du procès-verbal de réception assorti de réserves, des courriels et courriers adressés à la société AUJERES & ASSOCIES et à la société AS AR CONSTRUTION concernant les désordres constatés, à savoir la dégradation du sol en résine et des infiltrations, d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 janvier 2025, et des déclarations de sinistre en date du 8 janvier 2025, la vraisemblance des désordres allégués affectant les travaux de rénovation réalisés.
Le moyen de défense soulevé par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD selon lequel il n’est pas certain que les désordres allégués soient de nature décennale et, par voie de conséquence, susceptibles d’être indemnisés, est inopérant pour faire obstacle à la demande d’expertise dans la mesure où les demanderesses n’ont pas, à ce stade, à démontrer que les conditions de mise en jeu de la responsabilité des sociétés assignées et de mobilisations des garanties des assureurs sont réunies, mais simplement à établir la plausibilité des désordres allégués et la potentialité d’un litige avec les défendeurs, ce qui est établie en l’espèce.
En tout état cause, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ne démontre pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que les désordres allégués n’auraient pas une nature décennale et que, par suite, leurs garanties ne seraient pas mobilisables, ces questions relevant de l’appréciation du juge du fond.
En outre, l’expertise judiciaire a justement et notamment pour objet de constater la matérialité des désordres allégués et de déterminer leur nature, plus précisément, s’ils sont, ou non, de nature décennale.
En effet, l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal sera notamment destinée, à éclairer le juge du fond saisi le cas échéant, en lui fournissant tous les éléments techniques, établis de manière contradictoire, afin de lui permettre de statuer sur les responsabilités.
En considération de ces éléments, la SAS QUIES et la SCI AMBROISE justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif, au contradictoire de l’ensemble des parties.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la SAS QUIES et la SCI AMBROISE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de la SAS QUIES et la SCI AMBROISE, dans l’intérêt desquelles la mesure d’expertise est ordonnée.
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la la SAS BTP CONSULTANTS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ART CONSTRUCTION et assureur dommage-ouvrage, la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ATTIVO, la SARL PAULO et la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL PAULO, de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [D] [F]
expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 9]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02].
Fax : 01.42.77.19.14
Email : [Courriel 22]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 13] à [Localité 24] après avoir convoqué les parties ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces des sociétés demanderesses, notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 janvier 2025, affectant le bien immobilier situé [Adresse 13] à [Adresse 23] [Localité 1] ;
donner son avis sur leur réalité, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil;
déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ;
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 19] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS QUIES et la SCI AMBROISE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 18] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 25] / Tél : [XXXXXXXX03] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SAS QUIES et la SCI AMBROISE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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