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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 10 déc. 2024, n° 22/06121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
— Me HAVARD
— Me HATET-SAUVAL
— Me PERREAU
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/06121
N° Portalis 352J-W-B7G-CWSKE
N° MINUTE :
Assignation des :
11 Avril et 18 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [W], née le 31 juillet 1981 à [Localité 6] (93), de nationalité française demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Marion HAVARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0315
DÉFENDERESSES
La société [S] BATI CONCEPT, S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 812 804 664, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0046
Décision du 10 Décembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06121 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSKE
La MUTUELLE D’ASSURANCE [Localité 4] [Localité 5], société d’assurance mutuelle, inscrite au répertoire SIREN sous le n° 779 389 972, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS CABINET PERREAU représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
__________________
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 19 avril 2021, Madame [N] [W] a confié à la SARL [S] BATI CONCEPT des travaux de rénovation d’un appartement sis à [Adresse 8] pour un montant total de 18.755 euros TTC.
Conformément aux conditions financières stipulées au devis, Madame [W] a payé la somme de 9.378 euros correspondant à 50 % du total en deux virements bancaires de 4.689 euros en date des 7 et 8 juin 2021 faits sur le compte de la société [S] BATI CONCEPT.
La société [S] BATI CONCEPT est assurée auprès de la MUTUELLE [Localité 4] [Localité 5].
Les travaux ont débuté le 7 juin 2021, et le 21 juin, l’appartement de Madame [W] a été totalement détruit par un incendie qui s’est propagé sur tout le dernier étage de l’immeuble, détruisant la toiture et endommageant les appartements des 5ème et 6ème étages.
Le 1er juillet 2021, la mairie de [Localité 7] a notifié un arrêté de péril concernant l’appartement de Madame [W] en raison d’un risque d’effondrement.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre signé par les protagonistes au nombre desquels Monsieur [S], gérant de la SARL [S] BATI CONCEPT, précise que l’incendie, parti d’une pièce utilisée par les ouvriers comme réfectoire et salle de repos et dans laquelle ils fumaient, a été occasionné par un mégot mal éteint dans un pot de fleurs.
Par acte d’huissier de justice des 11 avril et 18 mai 2022, Madame [W] a fait assigner respectivement la société MUTUELLE D’ASSURANCE [Localité 4] [Localité 5] et la SARL [S] BATI CONCEPT, son assurée, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, Madame [N] [W] demande au tribunal de :
— Dire et juger que la résolution du contrat du 7 juin 2021, notifiée le 27 décembre 2021, produira ses pleins et entiers effets ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la résolution du contrat ;
— Condamner la société [S] BATI CONCEPT à lui verser la somme de 18.756 euros au titre de la restitution des arrhes ;
— Condamner solidairement la MUTUELLE D’ASSURANCE [Localité 4] [Localité 5] et la société [S] BATI CONCEPT à lui payer :
— 21.420 euros au titre de l’indemnité pour perte de jouissance ;
— 10.000 euros au titre de l’indemnité pour préjudice moral ;
— Condamner les défendeurs aux dépens, ainsi qu’à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
En premier lieu, elle conteste que la société [S] BATI CONCEPT soit, comme elle l’affirme, intervenue en qualité de sous-traitante d’une société NM BATIMENT avec laquelle elle n’a jamais contracté, et elle fait observer que le contrat a bien été conclu avec la société défenderesse qui prouve elle-même, par la production de ses relevés bancaires, avoir reçu directement du maître de l’ouvrage les 50 % du montant du devis payables à la signature.
S’agissant des responsabilités, elle rappelle qu’il résulte de l’expertise contradictoire du 9 septembre 2021 que l’incendie est “dû à un mégot de cigarette mal éteint par les employés de la société [S] BATI CONCEPT”, ce qui a été expressément admis par Monsieur [S] lui-même, et ce qui n’est pas contesté par son propre assureur.
Elle soutient que les causes de l’incendie sont parfaitement déterminées et ne résultent que de la négligence et du non-respect des règles de sécurité par les ouvriers travaillant sur le chantier pour le compte de la société [S] BATI CONCEPT, de sorte qu’il ne peut être question de cas fortuit ou de force majeure.
Selon elle, la responsabilité de la société [S] BATI CONCEPT est engagée sur le fondement contractuel et /ou délictuel (sic) au visa de l’article 1242 du code civil.
Il s’ensuit que l’appartement ayant été détruit par l’incendie dont la société [S] BATI CONCEPT est responsable, les travaux de rénovation n’ont pas été exécutés et qu’elle était donc bien fondée à résoudre le contrat en application de l’article 1224 du code civil ce qu’elle a fait par courrier recommandé du 27 décembre 2021.
Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1228 du même code.
S’agissant des conséquences de la résolution, elle considère que dès lors que l’article L.214-1 du code de la consommation dispose que toutes les sommes versées constituent, sauf stipulation contraire, des arrhes et qu’elle a versé la somme de 9.378 euros, la société [S] BATI CONCEPT doit lui rembourser le double.
Compte tenu de la responsabilité encourue par la société [S] BATI CONCEPT et des causes de la résolution du contrat, elle s’oppose à la demande reconventionnelle de cette dernière qui entend obtenir le paiement de la différence entre les 50 % payés à l’acceptation du devis et l’état d’avancement du chantier au moment de l’incendie que la société défenderesse évalue à 80 %.
En ce qui concerne le préjudice, elle rappelle qu’un arrêté de péril a été pris le 1er juillet 2021 en raison du risque d’effondrement, et que les travaux de remise en état ne pouvaient commencer qu’après la réparation de la toiture. Elle se prévaut d’une note du syndic de copropriété qui évoque un début de travaux le 4 janvier 2022 pour une durée d’environ 7 mois.
Elle fait valoir que les travaux de réfection confiés à la société [S] BATI CONCEPT qui devaient être achevés en juin 2021 avaient pour but la mise en location de l’appartement, de sorte que son préjudice est constitué de la perte des loyers du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2023 soit 18 x 1.190 = 21.420 euros
Elle explique avoir également subi un préjudice moral qui, contrairement à ce que soutient la défenderesse, est parfaitement distinct du trouble de jouissance et qui doit être évalué à la somme de 10.000 euros.
Compte tenu des délais de fait dont a déjà bénéficié la société [S] BATI CONCEPT eu égard à l’ancienneté du litige, elle s’oppose à tout délai supplémentaire.
Décision du 10 Décembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06121 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSKE
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la SARL [S] BATI CONCEPT demande au tribunal de :
— Débouter en l’état, tant à titre principal que subsidiairement, Madame [W] de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
Subsidiairement, et en tout état de cause,
— Prononcer la résiliation du contrat et condamner Madame [W] à lui payer le solde dû correspondant à la différence entre les acomptes versés et la facture finale établie sur la base du degré d’avancement du chantier à hauteur de 80%, soit la somme de 5.626,80 euros ;
— Débouter à titre encore plus subsidiaire Madame [W] de sa demande d’application de l’article L.214-1 du code de la consommation et de restitution du double des arrhes ;
— La débouter de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement, soit 24 mois par mensualités constantes, au titre de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner la MUTUELLE D’ASSURANCE [Localité 4] [Localité 5] à la garantir de toutes condamnations ;
— Condamner tous succombants in solidum à lui payer une somme de 4.813 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hatet, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter toutes parties de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif.
A l’appui, la SARL [S] BATI CONCEPT, fait essentiellement valoir les moyens suivants:
En premier lieu, elle s’étonne de ce que la SARL NM BATIMENT dont elle était sous-traitante ne soit pas dans la cause.
En second lieu, elle soutient que le procès-verbal relatant les circonstances et causes de l’incendie n’a pour but que d’établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents, mais ne peut pas être considéré comme une reconnaissance de responsabilité.
Elle considère que les circonstances exactes du sinistre ne sont pas déterminées et que sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.
Elle expose par ailleurs qu’avant l’incendie, les travaux de rénovation étaient achevés à 80 % et qu’elle est en conséquence fondée à réclamer le paiement de la différence entre les sommes dues en raison de l’avancement du chantier et les 50 % payés à l’acceptation du devis, puisque la chose à fortuitement péri dans un incendie dont l’origine exacte est ignorée.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande de Madame [W] de se voir rembourser le double des sommes payées sur le fondement de l’article L.214-1 du code de la consommation au motif qu’il s’agirait d’arrhes et non d’acomptes, en expliquant que les dispositions susvisées concernent le cas où le professionnel entend unilatéralement revenir sur son engagement et que ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas d’une résolution demandée par le consommateur.
En l’absence de faute de sa part, elle conteste le principe même le l’existence de préjudices indemnisables et estime en outre que les demandes faites au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral tendent en réalité à la réparation du même poste de préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, la société MUTUELLE [Localité 4] BUGEY demande au tribunal de :
— Limiter sa condamnation à la somme de 18.420 euros au titre de la perte de jouissance, après déduction de la franchise contractuelle de 3.000 euros ;
— Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre au titre du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux dépens.
A l’appui, elle fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle expose que seule la demande au titre du préjudice de jouissance résultant de la destruction de son appartement est susceptible d’être prise en charge par la police souscrite par la société [S] BATI CONCEPT, le préjudice moral qui n’engendre aucune perte financière étant en revanche exclu.
Elle rappelle que le contrat stipule une franchise de 3.000 euros qui devra être déduite de toute condamnation prononcée à son encontre de sorte que la somme allouée au titre de la perte de jouissance ne saurait excéder 18.420 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 4 novembre 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature des relations entre Madame [W] et la société [S] BATI CONCEPT
La société [S] BATI CONCEPT écrit dans ses conclusions :
“Il est pareillement surprenant que ne se trouvent attraits à la cause, ni l’entrepreneur principal la SARL NM BATIMENT (puisque la SARL [S] BATI CONCEPT intervenait en qualité de sous-traitante), ni les assureurs de toutes les parties.”
A l’appui, elle produit un contrat de sous-traitance daté du 7 juin 2021 la liant effectivement à la SARL NM BATIMENT mais dans lequel elle a la qualité d’entrepreneur principal dénommé “client”, la société NM BATIMENT étant le sous-traitant dénommé “le prestataire”.
Ce contrat est d’ailleurs postérieur au devis du 19 avril 2021 pour lequel elle a reçu de Madame [W] 50 % du montant total prévu.
La société [S] BATI CONCEPT écrit d’ailleurs dans ses conclusions :
“Elle (Mme [W]) a confié la rénovation de cet appartement à la société [S] BATI CONCEPT qui a établi un devis le 19 avril 2021, les travaux étant prévus pour être exécutés dans le courant du mois de juin 2021.
Madame [W] a réglé 50 % du prix convenu, soit 9.378 euros suivant 2 virements bancaires des 6 et 7 juin 2021.”
Autrement dit, la société défenderesse se contredit elle-même et soutient une thèse infirmée tant par ses propres écrits que par les pièces qu’elle produit.
Il existe donc bien une relation contractuelle entre Madame [W] et la société [S] BATI CONCEPT et c’est donc de toute évidence la responsabilité contractuelle de cette dernière qui est susceptible d’être recherchée.
Sur les causes de l’incendie et la responsabilité de la société [S] BATI CONCEPT
Selon l’article 1217 du code civil :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 du même code :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, le procès-verbal de constatations signé par Monsieur [S], gérant de la SARL [S] BAT CONCEPT, précise :
“La pièce du départ de feu était utilisée par les employés de la société ([S] BATI CONCEPT) comme réfectoire, salle de repos. Les employés avaient pour habitude de fumer dans cette pièce et d’écraser leurs mégots dans les pots de fleurs accrochés à la lisse du garde-corps.[…]”
Dans ce document l’expert conclut “que l’incendie s’est déclaré dans un des pots de fleurs accrochés sur la lisse du garde-coprs dans la chambre de l’appartement de Madame [W], dû à un mégot de cigarette mal éteint par les employés de la société [S].”
Dès lors qu’il a signé ce document et que cette analyse n’a jamais été remise en cause par personne, pas même par son propre assureur, le gérant de la société [S] ne peut pas aujourd’hui soutenir que l’origine du sinistre serait indéterminée.
Elle n’est pas davantage fondée à évoquer le cas fortuit ou la force majeure puisqu’en l’espèce le sinistre est très clairement la conséquence du manque de précaution des ouvriers qui travaillaient sur le chantier, ce qui exclut tout caractère imprévisible et insurmontable.
La responsabilité de la SARL [S] BATI CONCEPT est donc engagée.
Les travaux commandés n’ayant pas été livrés du fait de la destruction de l’appartement, Madame [W] est fondée à se prévaloir de la résolution du contrat qui, conformément à l’article 1224 du code civil, résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2021 qui n’a pas été retirée par la société [S] BATI CONCEPT bien que régulièrement avisée.
C’est donc à bon droit que Madame [W] réclame l’indemnisation des préjudices complémentaires qu’elle a subis.
Sur les conséquences de la résolution
Sur le remboursement des sommes payées
C’est par une lecture erronée de l’article L.214-1 du code de la consommation que Madame [W] réclame la condamnation de la SARL [S] BATI CONCEPT à lui rembourser le double de la somme versée au motif qu’à défaut de stipulations contraires, cette somme doit être qualifiée d’arrhes.
En effet, en restituant au double les arrhes reçues, le professionnel peut revenir sur son engagement et ainsi se dégager de son obligation.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque c’est Madame [W] qui poursuit la résolution du contrat, et dans ce cas, la société [S] BATI CONCEPT sera condamnée à restituer la somme reçue soit 9.378 euros.
La résolution du contrat avec remboursement des sommes payées fait nécessairement obstacle à la demande reconventionnelle de la défenderesse de paiement des travaux anéantis par l’incendie dont elle est déclarée responsable.
Sur les dommages et intérêts
A) sur la perte de jouissance
Sous cette définition, Madame [W] entend obtenir réparation du préjudice matériel résultant de l’impossibilité de mettre son appartement en location entre la date du sinistre et le 1er janvier 2023.
Contrairement à ce soutient la défenderesse, le courrier électronique de l’agence Guy Hocquet du 27 janvier 2021 qui est de 5 mois antérieur au sinistre prouve de façon certaine que le projet de Madame [W] était bien de mettre en location l’appartement objet du projet de rénovation, et que la valeur locative mensuelle était évaluée entre 1.150 euros et 1190 euros charges comprises.
Ce projet de mise en location est d’ailleurs confirmé par l’attestation de Madame [P] [L] qui explique qu’en raison de la naissance prochaine de son enfant, Madame [W] avait pris la décision de déménager et de mettre son appartement en location.
Face à l’opposition de la société [S] BATI SERVICE, l’absence de contestation de son assureur sur la réclamation telle que formulée ne permet pour autant pas de faire droit à celle-ci sans vérification par le tribunal de la réalité du préjudice allégué au regard des éléments justificatifs produits.
Si toute perte de loyer ne peut s’analyser que comme une perte de chance puisque la mise en location d’un logement présente toujours par nature des incertitudes, il n’en demeure pas moins que compte tenu de la tension extrême du marché locatif parisien, la probabilité de louer très rapidement un bien est très élevée.
Pour l’évaluation de l’ampleur de la chance perdue, Madame [W] produit une évaluation charges comprises sans indiquer le montant des charges alors que la perte réelle pour le bailleur ne concerne que le loyer hors charges. Par ailleurs, elle établit son calcul sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2023 “date présumée de la fin des travaux” (sic). Sur ce point, le tribunal observe que l’ordonnance de clôture n’ayant été rendue que 5 février 2024, Madame [W] a disposé de plus d’un an pour produire tout document justificatif de la durée réelle des travaux, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ces conditions, la seule pièce relative à la durée des travaux est l’avis adressé aux copropriétaires le 3 janvier 2022 les informant du début des travaux de remise en état le 4 janvier pour une durée d’environ 7 mois. Aux 7 mois de travaux, il convient d’ajouter la période du 21 juin 2021, date de l’incendie, au 4 janvier 2022, début des travaux soit une durée totale de 13,5 mois.
En l’absence de tout autre élément justifiant d’une durée de travaux plus longue, le calcul sera fait sur cette base soit (1.050 (loyer moyen hors charges) x 13,5 (durée des travaux) x 90 % (probabilité) = 12.757,50 euros.
La société [S] BATI CONCEPT sera donc condamnée au paiement de cette somme in solidum avec son assureur à hauteur de 9.757,50 somme différente dans le dispositif euros en raison de la franchise contractuelle de 3.000 euros opposable au tiers lésé.
B) Sur le préjudice moral
Contrairement à ce que soutient la société [S] BATI CONCEPT, le préjudice moral subi par Madame [W] est totalement distinct du préjudice matériel résultant des pertes de loyers.
Il résulte des différentes attestations produites aux débats que Madame [W] a été très profondément et durablement affectée par le sinistre, tant en raison de sa situation particulière de fragilité due à sa grossesse avancée, qu’à cause de l’impact que les faits ont pu avoir sur ses relations avec ses voisins dans la mesure où elle s’est sentie responsable des graves désagréments subis par l’ensemble de la copropriété à la suite de l’incendie qui a débuté dans son appartement et qui s’est propagé à d’autres appartements et aux parties communes.
Tous attestent des conséquences psychologiques qui en ont résulté pour elle, et cette situation justifie l’allocation de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dommages immatériels pris en charge par la police d’assurance qu’ils soient consécutifs ou non à des dommages garantis sont définis par les conditions générales comme des préjudices économiques.
Tel n’est pas le cas du préjudice moral de Madame [W] qui n’est donc pas couvert par le contrat.
La société [S] BATI CONCEPT sera donc seule condamnée au paiement de la somme de 8.000 euros.
Sur la demande de délais
La société [S] BATI CONCEPT sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois.
Outre que, eu égard à l’ancienneté du sinistre, elle a déjà bénéficié de fait de très larges délais, force est de constater qu’elle ne produit pas le moindre élément de nature à établir une situation justifiant l’octroi de délais supplémentaires.
La demande de délais sera donc rejetée.
Sur la garantie de la société MUTUELLE [Localité 4] [Localité 5]
L’assureur qui ne conteste pas sa garantie au titre du préjudice économique résultant de la perte de loyers sera condamné à garantir la société [S] BATI CONCEPT des condamnations prononcées à son encontre, sous déduction de la franchise contractuelle de 3.000 euros.
Pour les motifs exposés supra la demande de garantie sera rejetée concernant le préjudice moral de Madame [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés [S] BATI CONCEPT et MUTUELLE [Localité 4] [Localité 5] qui succombent seront tenues in solidum aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la Madame [W] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, les sociétés [S] BATI CONCEPT et MUTUELLE [Localité 4] [Localité 5] seront condamnées in solidum à payer à Madame [N] [W] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile étant observé que l’argumentation de l’assureur sur l’exclusion contractuelle de cette indemnité est dénuée de pertinence dans la mesure où la condamnation n’est pas prononcée en vertu du contrat mais en application d’une disposition légale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONSTATE la résolution du contrat du 19 avril 2021 à la date du 27 décembre 2021 ;
CONDAMNE la SARL [S] BATI CONCEPT à restituer à Madame [N] [W] la somme de 9.378 euros ;
CONDAMNE la SARL [S] BATI CONCEPT à payer à Madame [N] [W] la somme de 12.757,50 euros au titre de son préjudice économique in solidum avec la société MUTUELLE [Localité 4] [Localité 5] à hauteur de 9.757,50 euros :
CONDAMNE la SARL [S] BATI CONCEPT à payer à Madame [N] [W] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SARL [S] BATI CONCEPT de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SARL [S] BATI CONCEPT de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société MUTUELLE [Localité 4] [Localité 5] à garantir la SARL [S] BATI CONCEPT de la condamnation prononcée au titre du préjudice économique de Madame [W] consécutif à la perte de loyers, sous déduction de la franchise contractuelle de 3.000 euros ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SARL [S] BATI CONCEPT et la société MUTUELLE [Localité 4] [Localité 5] à payer à Madame [N] [W] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [S] BATI CONCEPT et la société MUTUELLE [Localité 4] [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 décembre 2024.
La Greffière Le Président
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