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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 24/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08/07/24
à Me GUIDICELLI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02458 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42KD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CABINET RANQUE MASALA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la société CABINET RANQUE MASALA a fait citer Madame [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1.800 € au titre du solde d’une facture impayée du 21 septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020, date de la mise en demeure ;900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le Cabinet RANQUE MASALA, représenté par son avocat, a expliqué qu’en qualité d’expert géomètre, il avait effectué une mission à la demande de Madame [E] [X] selon bon pour accord du 29 mai 2018 pour une somme totale de 3.600 € et moyennant le versement d’un acompte de 1.800 €. Bien que la mission ait été exécutée, la défenderesse n’a pas réglé le solde restant à sa charge, soit la somme de 1.800 €, et ce malgré une mise en demeure du 28 octobre 2020. Le Cabinet a ajouté avoir présenté une requête en inonction de payer qui avait été rejetée par ordonnance du 11 octobre 2023.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à étude, Madame [E] [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023 (décret n° 2023-357 du 11 mai 2023), à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, le Cabinet RANQUE MASALA ne fait état d’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. Il ne justifie pas non plus ressortir des cas de dispense prévus à l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile précité. Par conséquent, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, le Cabinet RANQUE MASALA sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la société CABINET RANQUE MASALA irrecevables,
CONDAMNE la société CABINET RANQUE MASALA aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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