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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 mars 2026, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAH4
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [M], en sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [M] décédé le [Date décès 1] 2018
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Monsieur [L] [M]représenté par sa tutrice Mme [V] [M], en sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [M] décédé le [Date décès 1] 2018
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance [R] D’OC
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2012 à [Localité 5], Monsieur [O] [M] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était à vélo.
La société [R] D’OC, assurance automobile de la propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, a sollicité une mesure d’expertise médicale afin de déterminer les préjudices réparables.
Monsieur [O] [M] a donc été examiné à trois reprises les 5 juin 2012, 5 juillet 2013 et le 17 février 2014 par le docteur [Y], lequel a rendu son rapport le 23 juin 2014, fixant une date de consolidation au 25 février 2014 mais n’excluant pas la possibilité d’une aggravation de l’état de santé de la victime, notamment sur le plan locomoteur et scapulo-huméral.
Par assignation en référé du 4 mai 2016, Monsieur [O] [M] a sollicité la désignation d’un nouvel expert et l’allocation d’une provision.
Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge des référés a désigné le docteur [A] en qualité d’expert, et alloué à Monsieur [O] [M] une provision de 25 000 €.
Le docteur [A] a procédé à sa mission et déposé son rapport le 8 mai 2017, ne retenant aucune aggravation de l’état de Monsieur [O] [M].
Monsieur [O] [M] est décédé le [Date décès 1] 2018.
Ses ayant-droits ont sollicité l’indemnisation des préjudices auprès de la société [R] sur la base du rapport d’expertise du docteur [Y] avec application du prorata fondé sur la table d’espérance de vie annexée à l’article A335-1 du code des assurances.
En l’absence de réponse, et par exploit en date des 25 et 26 janvier 2024, Monsieur [Z] [M] et Monsieur [L] [M], représenté par sa tutrice Madame [V] [M], ont fait assigner la société [R] D’OC et l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [O] [M].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 février 2026.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du tribunal.
Au terme de leurs conclusions communiquées par RPVA le 18 février 2026, Monsieur [Z] [M] et Monsieur [L] [M], représenté par sa tutrice Madame [V] [M] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— Fixer l’indemnisation du préjudice de Monsieur [O] [M] à la somme de 20 028,42 €,
— Condamner la compagnie [R] à verser aux ayant-droits de Monsieur [O] [M] une somme de 20 028,42 €,
— Condamner la compagnie [R] à payer aux ayant-droits de Monsieur [O] [M] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner la compagnie [R] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Ils demandent à voir fixer l’indemnisation relative au préjudice matériel et aux postes de préjudices corporels avant consolidation aux sommes proposées par l’assureur dans son offre indemnitaire.
Ils demandent à voir fixer les postes post consolidation au prorata fondé sur la table d’espérance de vie annexée à l’article A335-1 du code des assurances, et après déduction des sommes versées à titre de provision.
En réponse aux écritures de la société [R], qui prétend imputer les sommes versées au titre des indemnités journalières, ils font valoir que si la perte de salaires a été effectivement compensée par le versement d’indemnités journalières, il n’en est pas de même des salaires exceptionnels perçus au titre de sa fonction de surveillant des plages, soit la somme de 12 974,28 €.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 1er juillet 2025, la société [R] D’OC demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise du Dr [Y],
— Donner acte à la Compagnie d’assurance [R] D’OC qu’elle reconnait le principe de l’indemnisation due à Monsieur [L] [M] Madame [V] [M] en sa qualité de tutrice de Monsieur [L] [M] Monsieur [O] [M] Monsieur [Z] [M] (sic),
— Débouter les ayants-droits de Monsieur [M] seront déboutés (sic) de leur demande indemnitaire au titre du PGPA correspondant à des « salaires exceptionnels annuels attachés à sa fonction de surveillant des plages »,
— Déduire de l’indemnisation due aux demandeurs la somme payée par l’Etat à Monsieur [M] à hauteur de 25 676,98 € au titre des rémunérations perçues du 20/02/2012 au 31/10/2012,
— Juger n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de la compagnie [R] D’OC au titre de l’indemnisation due aux demandeurs, le montant de la créance de l’Etat étant supérieure à l’indemnisation réclamée,
— Donner acte à la Compagnie d’assurance [R] D’OC qu’elle paiera à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 20 631,42 € au titre des charges patronales afférentes à la rémunération versée à Monsieur [M] pendant la période de son indisponibilité,
— Donner acte à la Compagnie d’assurance [R] D’OC qu’elle paiera à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 25 676,98 € au titre des rémunérations perçues par Monsieur [M] du 20/02/2012 au 31/10/2012,
En tout état de cause,
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par les consorts [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et leur allouer la somme de 1 000 €,
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par l’Agent judiciaire de l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— Elle accepte le principe d’une indemnisation du préjudice matériel à la somme de 4999,50 €, du préjudice corporel avant consolidation non affectés par le décès à la somme de 35 011,89 €, du préjudice corporel post consolidation au prorata de la table d’espérance de vie annexée à l’article A335-1 du code de assurances à la somme de 15 017,03 €, soit un total de 55 028,42 €, duquel il convient de déduire les provisions versées à hauteur de 35 000 €, soit un total du de 20 028,42 €,
— Les sommes que Monsieur [M] a perçu de l’Agent Judiciaire de l’Etat, soit 25 676,98 € selon créance définitive, doivent s’imputer sur l’indemnisation réclamée au titre des pertes de gains professionnels,
— L’attestation établie par le commandant de compagnie de CRS pour l’année 2011 au titre de la période allant du 1er juillet au 31 août 2011 ne démontre pas que Monsieur [M] effectuait chaque année à cette période une mission de surveillant des plages, et n’est en tout état de cause accompagnée d’aucune pièce financière permettant de justifier la demande d’indemnisation formulée à hauteur de 12 974,28 €.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 15 octobre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— Condamner [R] D’OC à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat :
* la somme de 25 676,98 €, créance de l’administration imputable sur l’indemnisation de la victime,
* la somme de 20 631,42 €, conformément au droit reconnu à l’Etat par le 2° de l’article L.825-2 et l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985,
avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
— Condamner [R] D’OC à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat : 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [R] D’OC aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir « constater » et « donner acte » ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
I Sur l’indemnisation des préjudices
Les parties sont d’accord pour fixer les indemnisations suivantes :
* Indemnisation due au titre du préjudice matériel : 4 999,50 €,
* Préjudices corporels avant consolidation : 35 011,89 €.
* Préjudices corporels post consolidation au prorata de la table d’espérance de vie annexée à l’article A335-1 du code de assurances : 15 017,03 €,
soit un total de 55 028,42 €.
Les requérants soutiennent qu’ils sont fondés à réclamer une indemnité complémentaire au titre de la perte de gains professionnels actuels d’un montant de 12 974,28 €, correspondant à des salaires exceptionnels perçus au titre de la fonction de surveillant de plage du défunt.
Cette somme est réclamée au titre d’une perte de salaires subie avant consolidation fixée au 25 février 2014.
Il ressort de la créance définitive produite par l’Agent judiciaire de l’Etat que l’employeur a versé une somme totale de 25 676,98 € au titre de la perte de rémunération subie du 20 février 2012 au 31 octobre 2012, sans distinguer la nature des rémunérations ainsi compensées (salaires attachés à la fonction d’agent de police ou salaires attachés à la fonction de MNS).
Les requérants produisent une attestation du commandant de compagnie CRS en date du 12 novembre 2014 au terme de laquelle il est indiqué que Monsieur [M] a effectué du 1er juillet 2011 au 31 août 2011 une mission de police et de sécurité des lieux de baignades sur la commune de [Localité 6].
D’une part, cette attestation ne permet pas de justifier de l’emploi de Monsieur [M] en qualité de MNS sur la période estivale du 1er juillet 2012 au 31 août 2012, auquel cas l’attestation susvisée, établie en 2014, en aurait fait état.
D’autre part, il n’est produit aucune pièce financière ou comptable permettant de justifier de la réalité et du montant des rémunérations perçues à ce titre par le défunt (bulletins de salaire, déclaration de revenus).
Il en résulte que les requérants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une perte de revenus supérieure à celle indemnisée par l’Agent judiciaire de l’Etat sur la période en cause.
Il convient donc de les débouter de leur demande complémentaire formée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
*****
Compte-tenu de ce qui précède, le montant total des indemnités à allouer aux requérants peut être fixé à la somme de 55 028,42 €, dont il convient de déduire le montant des provisions versées à hauteur de 35 000 €, d’où une indemnisation définitive de 20 028,42 €.
La société [R] D’OC sera par conséquent condamnée à verser aux requérants la somme de 20 028,42 €.
II Sur la créance de l’Agent judiciaire de l’Etat
L’article L 825-1 du code de la fonction publique dispose que l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
L’article L 825-2 du même code dispose que :
La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
L’article L 825-4 du même code précise que :
L’action subrogatoire concerne notamment :
1° La rémunération brute pendant la période d’interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d’orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.
En l’espèce, la société [R] D’OC reconnaît que l’Agent judiciaire de l’Etat est fondé à lui réclamer, au titre de son recours subrogatoire :
— la somme de 25 676,98 €, au titre des rémunérations maintenues par l’employeur et imputables sur le poste relatif à la perte de gains professionnels actuels,
— la somme de 20 631,42 €, au titre des charges patronales.
Par conséquent, la société [R] D’OC sera condamnée à payer à l’Agent judiciaire de l’état les sommes susvisées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III Sur les autres demandes
La société [R] D’OC qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera condamnée pour les mêmes motifs à verser aux requérants la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 €.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Fixe comme suit les préjudice subis par M. [O] [M] :
* Indemnisation due au titre du préjudice matériel : 4 999,50 €,
* Préjudices corporels avant consolidation : 35 011,89 €.
* Préjudices corporels post consolidation au prorata de la table d’espérance de vie annexée à l’article A335-1 du code de assurances : 15 017,03 €,
soit un total de 55 028,42 €.
Dit qu’après déduction de la somme de 35 000 € versée à titre de provision, il reste dû à la victime une somme totale de 20 028,42 €.
Condamne la société [R] D’OC à verser à Monsieur [Z] [M] et Monsieur [L] [M], représenté par sa tutrice Madame [V] [M], la somme de 20 028,42 €.
Déboute Monsieur [Z] [M] et Monsieur [L] [M], représenté par sa tutrice Madame [V] [M], de leur demande complémentaire au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Condamne la société [R] D’OC à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat :
* la somme de 25 676,98 €, au titre des rémunérations maintenues par l’employeur et imputables sur le poste relatif à la perte de gains professionnels actuels,
* la somme de 20 631,42 €, au titre des charges patronales,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la société [R] D’OC à payer à Monsieur [Z] [M] et Monsieur [L] [M], représenté par sa tutrice Madame [V] [M], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [R] D’OC à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Condamne la société [R] D’OC aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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