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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [D] [Y]
N° RG 23/00195 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMCI
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme Mme [U], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Monsieur [D] [Y]
3 Chemin des Côteaux
14123 FLEURY SUR ORNE
Représenté par Me DE MEZERAC, substituant Me PIEUCHOT,
Avocat au Barreau de Caen ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
M. [W] [N] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Monsieur [D] [Y]
— Me Stéphane PIEUCHOT
— -
EXPOSE DU LITIGE :
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Normandie (l’URSSAF) a délivré à M. [D] [Y] une mise en demeure émise le 25 janvier 2023, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, présentée par les services postaux le 27 janvier 2023 et distribuée ultérieurement (date illisible sur la copie de l’accusé de réception versée au dossier), de payer la somme de 37 551 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, ainsi que les majorations de retard dues pour les régularisations 2018 et 2019, le quatrième trimestre 2020 et 2021, ainsi que les premier, deuxième et quatrième trimestres 2022.
M. [Y] n’ayant pas versé la somme réclamée dans le délai imparti, l’organisme social a fait signifier à sa personne, une contrainte d’un montant identique, en date du 27 mars 2023, par acte de commissaire de justice du 30 mars suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 14 avril 2023, rédigé par son conseil, expédié le jour même, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une opposition à cette contrainte.
Par conclusions responsives du 19 juillet 2023, déposées le 4 mars 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025 sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, l’URSSAF demande au tribunal :
A titre principal,
— de déclarer irrecevable le recours de M. [Y] ;
A titre subsidiaire,
— de valider la contrainte pour son entier montant de 37 551 euros,
— de dire que les frais de signification de la contrainte et de ceux nécessaires à son exécution resteront à la charge de M. [Y] ;
A titre reconventionnel,
— de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 37 551 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard de la régularisation des années 2018 et 2019, du quatrième trimestre 2020, du quatrième trimestre 2021, des premier, deuxième et quatrième trimestres 2022,
— de condamner M. [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— de condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Suivant dernières écritures également déposées le 4 mars 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil, autorisé à déposer son dossier, M. [Y] demande au tribunal :
— de déclarer recevable son recours,
A titre principal,
— de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de débouter l’URSSAF de ses demandes relatives aux cotisations sociales dues au titre de l’année 2018 d’un montant de 16 257 euros ;
En toute hypothèse,
— de condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à contrainte :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 133-3 aliéna 3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La contrainte querellée a été émise par l’URSSAF le 27 mars 2023 et a été signifiée par acte de commissaire de justice le 30 mars suivant.
Le délai de recours a commencé à courir le 31 mars 2023 et a expiré le 14 avril 2023, conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
L’opposition à contrainte, rédigée par le conseil de M. [Y], a été expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 14 avril 2023, le cachet de la poste faisant foi, soit dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, contrairement à ce que soutient l’URSSAF qui a retenu, à tort, la date d’enrôlement de la procédure par le greffe.
Dans ces conditions, l’URSSAF devra être déboutée de sa fin de non-recevoir à ce titre et l’opposition à contrainte formée par M. [Y] sera déclarée recevable.
II- Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les textes réglementaires qui le complètent, sont applicables aux travailleurs indépendants.
Il est admis que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti en procédant au paiement des sommes mentionnées, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
La contrainte emporte, à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, M. [Y] soutient que les cotisations, dont le paiement lui est réclamé dans la mise en demeure du 25 janvier 2023, ne distinguent pas sa qualité de gérant majoritaire de la société Business équitable de celle de l’EURL Essmes évaluation.
L’URSSAF ne conteste pas ce moyen.
La mise en demeure du 25 janvier 2023 est adressée à : « MR [Y] [D] [P] A, LE CONSEIL EN DEVELOPPEMENT MANA, 3 CHE DES COTEAUX 14123 FLEURY SUR ORNE ».
Il n’est pas fait mention dans celle-ci de la qualité de gérant majoritaire du cotisant de la société Business équitable pour la régularisation des années 2018 et 2019 et, de sa qualité de gérant de l’EURL Essmes évaluation, pour les périodes postérieures, soit le quatrième trimestre des années 2020, 2021 et 2022, ainsi que les premier et deuxième trimestres 2022, pour lesquelles il est affilié au régime des travailleurs indépendants.
La contrainte ne fait pas davantage référence à la qualité de gérant / gérant majoritaire de M. [Y] de l’une des deux sociétés, selon la période visée par les cotisations impayées.
Or, la seule mention générique de travailleur indépendant inscrite sur la mise en demeure est insuffisante, à elle seule, à renseigner l’intéressé sur la nature des sommes réclamées.
Dans ces conditions, ni la contrainte, ni la mise en demeure qui l’a précédée, ne pouvaient permettre à M. [Y] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation de sorte que la contrainte litigieuse doit être annulée.
III- Sur les dépens et les frais de procédure :
Les frais afférents à la contrainte annulée seront mis à la charge de l’URSSAF.
L’URSSAF sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute l’URSSAF Normandie de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à M. [D] [Y] ;
Déclare recevable l’opposition à contrainte régularisée par M. [D] [Y] le 14 avril 2023 ;
Annule la contrainte établie par l’URSSAF Normandie le 27 mars 2023, signifiée le 30 mars 2023 à M. [D] [Y], d’un montant total de 37 551 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ainsi que les majorations de retard dues pour les régularisations 2018 et 2019, le quatrième trimestre 2020, 2021 et 2022, ainsi que les premier et deuxième trimestres 2022 ;
Condamne l’URSSAF Normandie aux dépens ;
Dit que les frais de signification de la contrainte annulée resteront à la charge de l’URSSAF Normandie en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’URSSAF Normandie à payer à M. [D] [Y] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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