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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret jcp fond, 20 juin 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYBE
NAC : 72A 0A
JUGEMENT
Du : 20 Juin 2025
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ARDEA, représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
C /
Monsieur [N] [B], non comparant
COPIE REVÊTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me François MOREAU
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité, le 20 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Florence CROUZATIER-DURAND, Juge, assisté de Dominique ROZES, Greffier ;
Après débats à l’audience du 28 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ARDEA
[Adresse 7] [Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [B] est copropriétaire dans l’immeuble ARDEA, située [Adresse 6] [Localité 12], des lots 18-41-42. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ARDEA a désigné la société FONCIA en qualité de syndic.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure, Monsieur [N] [B] est demeuré redevable de charges de copropriété. Un commandement de payer les sommes dues lui a été adressé le 13 novembre 2024 pour la somme de 2.928,66€.
A la date du 2 décembre 2024, le solde débiteur a été évalué selon extrait de compte à la somme de 3.199,58€.
Le 8 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ARDEA a assigné Monsieur [N] [B] devant le tribunal de proximité de MURET afin que le juge condamne [N] [B] à lui payer la somme de 3.199,58€ au titre des charges de copropriété impayées majorées des intérêts légaux à compter de l’assignation, la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens y compris les frais d’inscription hypothétique, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire était fixée à plaider à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ARDEA, représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 4.019,16€ à la date du 18 mars 2025.
Il se fonde sur la loi du 10 juillet 1965 et produit diverses pièces dont les extraits de compte, les relances, mises en demeure et le commandement de payer ainsi que le contrat de syndic, les appels de fonds et diverses factures outre les procès-verbaux d’assemblée générale et répartition des charges. Il fait valoir que la créance est incontestable et que le défendeur doit s’acquitter de ses dettes.
Monsieur [N] [B], assigné à étude, PV de recherches infructueuses (art. 659 du CPC), est non comparant.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes de condamnation au paiement :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ".
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ".
Les extraits de compte produits à l’audience (pièce n°2) attestent que les comptes et le budget prévisionnel liés aux charges de copropriété de l’immeuble ARDEA sont régulièrement approuvés et qu’ils ne sont pas contestés.
Les procès-verbaux d’Assemblée générale ordinaire produits (pièce n°8) approuvent les comptes des exercices 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels pour les exercices 2024 et 2025. Sont également produits au tribunal les appels de fonds, de provision et la répartition des charges de chaque exercice (pièce n°9).
Il résulte des éléments produits que la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ARDEA est fondée et n’est pas contestable.
A la date du 18 mars 2025, l’extrait de compte produit et actualisé fait état d’une somme due évaluée à 4.019,16€. Monsieur [N] [B] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ARDEA la somme de 4.019,16€ au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le refus de payer malgré de nombreuses relances, diligences, sommations de payer a causé un préjudice au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ARDEA et aux autres copropriétaires dont Monsieur [N] [B] est responsable.
Pour cette raison, Monsieur [N] [B] devra payer la somme de 200€ au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ARDEA au titre du préjudice causé.
2. Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens dont les frais du d’inscription d’hypothèque.
Pour le même motif, il sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ARDEA la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit sauf motivation contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [N] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ARDEA la somme de 4.019,16€ au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNONS Monsieur [N] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ARDEA la somme de 200€ au titre du préjudice subi ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [N] [B] aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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