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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 nov. 2024, n° 24/03400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 31 janvier 2025
à Me Eliette SANGUINETTI
Le 31 janvier 2025
à Me Constance DAMAMME
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03400 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AUU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. M’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [J]
née le 24 Février 1986 à [Localité 5] – ALGERIE ([Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société M’IMMO, a consenti le 11 avril 2023 à Monsieur [E] [C] un bail concernant un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 450 euros, et 40 euros de charges.
Se rendant sur place pour échanger en raison des impayés de loyer, la gérante de la société a constaté la présence d’une autre personne dans l’appartement.
Par procès-verbal du 23 janvier 2024, un commissaire de justice, mandaté par la bailleresse, a constaté la présence de Madame [H] [J] qui a déclaré que Monsieur [E] [C] lui avait remis les clefs de son appartement, vivant lui-même ailleurs. Le commissaire de justice lui a demandé de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la société M’IMMO a fait assigner en référé Madame [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— déclarer Madame [H] [J] occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3],
— ordonner son expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 490 euros,
— condamner à titre provisionnel Madame [H] [J] à payer à la société M’IMMO la somme de 1960 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de janvier 2024,
— condamner Madame [H] [J] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le procès-verbal de constat.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 juillet 2024, a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024, lors de laquelle la société M’IMMO, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation, actualisant la somme sollicitée au titre de l’indemnité d’occupation à 5271.08 euros, échéance de novembre 2024 incluse.
Madame [H] [J], représentée par son conseil, explique avoir demandé de l’aide à Monsieur [E] [C] qui aurait pris ce bail pour la loger, contre une somme de 3000 euros destinés à payer les premiers loyers. Se trouvant en situation très précaire, sans titre sur le territoire, après avoir fui des violences dans son pays d’origine, elle justifie des démarches actives notamment aux fins de relogement, et sollicite l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux, outre le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que l’occupation de l’appartement par Madame [H] [J] se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’existe un bail en bonne et due forme, qui emporte obligations, notamment de payer le loyer, imputables au preneur, qui continue en l’état à produire ses effets.
Le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Sur les délais d’exécution
En l’absence d’expulsion prononcée, il n’y a pas lieu à examiner les demandes qui en découlent concernant sa mise en œuvre.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’y a pas lieu à fixation d’une indemnité d’occupation dès lors que les loyers continuent à être dus jusqu’à résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse ;
DEBOUTE la société M’IMMO de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la société M’IMMO ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La greffière La juge
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