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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 22 avr. 2025, n° 24/05317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05317 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RZQ
AFFAIRE : M. [H] [M] (la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ MAAF ASSURANCES (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES, S.A.
prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis
[Adresse 6]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE
AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la société COLLECTEAM, MUTUELLE
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 juin 2020 , Monsieur [H] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 23 février 2024, Monsieur [H] [M] a assigné la société MAAF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [X], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [H] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1320 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 217 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 767 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 8000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 20 295 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
SOIT AU TOTAL 42 599 €
Monsieur [H] [M] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2024 , la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— Dire et juger que les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées et déterminable,
— Dire et juger que Monsieur [M] a commis une faute de conduite en franchissant une ligne blanche continue au visa de l’article R.412-19 du Code de la route,
— Dire et juger que Monsieur [M] a commis une faute de conduite en procédant à une manœuvre de dépassement dangereuse et illicite au regard des articles R.414-6 et R.414-11 du Code de la route,
— Dire et juger que Monsieur [M] a commis une faute de conduite par un manque de maîtrise de son véhicule au sens de l’article R414-4 du Code de la route,
— Dire et juger que ces fautes de conduites ont participé à la survenue de l’accident du 14 juin 2020.
— Prononcer la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [M] à un niveau qui ne saurait être inférieur à 50%,
— Réduire ainsi les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [M].
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens;
Laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Monsieur [H] [M] expose qu’il roulait derrière le véhicule assuré par la société MAAF ASSURANCES, lorsque celui-ci a brusquement viré sur sa gauche sans avoir actionné préalablement son clignotant (actionné en même temps que la manoeuvre) pour emprunter une voie perpendiculaire, de sorte qu’ils sont entrés en collision. Or le choc est intervenu sur la gauche. De fait Monsieur [H] [M] a bien cocher la case indiquant qu’il était bien en train de doubler le véhicule assuré par la société MAAF lors de la collision. Il convient de constater qu’il était interdit de doubler sur cette voie à cet endroit (ligne blanche séparative); le bref pointillé autorise seulement à tourner dans la voie perpendiculaire. La largeur de la voie fait que Monsieur [H] [M] ne pouvait pas doubler sans franchir la ligne séparative. Par ailleurs et quand bien même le véhicule assuré par la société MAAF a actionné trop tard son clignotant, sachant que Monsieur [H] [M] n’avait pas le droit de doubler, le respect de la distance de sécurité et de la vitesse permettait à Monsieur [H] [M] d’éviter la coliision. Il s’en suit qu’il est établi que Monsieur [H] [M] a bien commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
Il convient de condamner la société MAAF ASSURANCES à indemniser Monsieur [H] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 14 juin 2020 à hauteur de 50% .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15/6/2020 au 3/7/2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 274 jours
— une consolidation au 14 avril 2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 9 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 jusqu’à la consolidation
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [H] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1320 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 217 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 767 €
Total 984 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 9 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 20 295 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1320 €
— déficit fonctionnel temporaire 984 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— déficit fonctionnel permanent 20 295 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
TOTAL 34 599 €
MINORATION de 50% 17 299,50 €
RESTE DU 17 299,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [H] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Monsieur [H] [M] a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation concernant l’accident de la circulation du 14 juin 2020;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à indemniser Monsieur [H] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 14 juin 2020 à hauteur de 50% ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [M] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1320 €
— déficit fonctionnel temporaire 984 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— déficit fonctionnel permanent 20 295 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [H] [M] :
— la somme de 17 299,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce après application de la minoration de 50%;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [H] [M] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle COLLECTEAM;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés représentée par Maître Olivier DANJOU, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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