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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 27 nov. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM de la SAVOIEdont le siège social est sis, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00333 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EPY6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [B]
née le 18 Septembre 1984 à CHAMBERY (73),
demeurant 1011 Route d’Orly – 73410 ALBENS
représentée par Maître Camille DI-CINTIO de la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet- CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY, Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
La CPAM de la SAVOIEdont le siège social est sis 5 Avenue Jean Jaurès BP 1046 – 73015 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 27 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2017, alors qu’elle était piéton, Mme [N] [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par son compagnon assuré auprès de la société Allianz.
Par jugement devenu définitif du 15 septembre 2022 rectifié par jugement du 24 février 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— Fixé le préjudice corporel de Madame [N] [B] à la somme totale de 143.002,20 euros correspondant aux postes de préjudice suivants :
— 400 euros au titre des frais divers (frais de médecin-conseil)
— 34.610 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne direct de la victime et en sa qualité de parent
— 33.750 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 3.892,2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 16.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 20.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 20.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— Débouté Madame [N] [B] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’assistance par tierce personne permanente ainsi que du surplus de ses demandes pour les autres postes de préjudice ;
— Réservé la demande d’indemnisation de Madame [N] [B] au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— Constaté que Madame [N] [B] a reçu plusieurs provisions à concurrence de 50.000 euros :
— Condamné en conséquence la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] [B] la somme de 93.002,20 euros en réparation de son préjudice après déduction des provisions versées.
Par courrier officiel de son conseil en date du 4 juillet 2023, Mme [B] a sollicité de la société ALLIANZ l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs à hauteur de 1 445 790,81 €, en vain.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Mme [B] a fait assigner la société ALLIANZ et la CPAM de la Savoie aux fins, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 février 2025, de :
— se voir indemniser sous forme exclusive de capital,
— actualiser les sommes dues au titre des pertes de gains professionnels futurs au jour de la décision à intervenir,
— condamner la Compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 1.436.020, 25€ en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs consécutifs à l’accident du 8 octobre 2017,
— juger que la Compagnie ALLIANZ n’a présenté aucune offre d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs à la victime dans les délais légaux de 8 mois suivant l’accident, soit le 08/02/2018 et de 5 mois suivant la connaissance de la consolidation, soit le 17/07/2020.
— condamner la Compagnie ALLIANZ aux intérêts au double du taux légal sur l’indemnité à venir à compter :
— A titre principal : du 08/02/2018 (expiration du délai des 8 mois à compter de l’accident pour formuler une offre même provisionnelle),
— A titre subsidiaire du 17/07/2020 (expiation délai de 5 mois après rapport) et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif au titre de la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances,
— Juger que l’assiette du doublement du taux de l’intérêt légal se compose de l’indemnisation globale de Madame [B] avant recours des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées,
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 – date de demande amiable de Madame [B],
— Ordonner la capitalisation par année entière desdits intérêts,
— Condamner la Compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Camille DI-CINTIO sur son affirmation de droit,
— Prononcer l’exécution provisoire sur l’intégralité des dispositions de la décision à intervenir,
— Condamner la Compagnie ALLIANZ au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution qui seront directement recouvrés par la SELARL Camille DI-CINTIO avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 mars 2025, la société ALLIANZ entend voir :
— Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses réclamations comme étant injustifiée et non fondées ; En tant que de besoin :
— Juger que la demande présentée par Madame [B] au titre de l’article L211-13 du Code des assurances se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 septembre 2022 ;
— Débouter en conséquence Madame [B] de ce chef de demande comme étant irrecevable et, en toute hypothèse, injustifié et non fondé ;
— Rejeter toute demande relative à la fixation du point de départ des intérêts au taux légal et
— Dire que tout éventuelle condamnation ne pourrait emporter intérêts qu’à compter du jugement à intervenir ;
— Dire, de même, n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de Savoie ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires en les déclarant injustifiées et non fondées ;
— Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
***
La CPAM de la Savoie, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait des parties.
***
La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025, a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
La CPAM n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
S’agissant de la demande indemnitaire
La société ALLIANZ soutient que la nouvelle demande d’indemnisation formée par Mme [B] se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par ce tribunal le 15 septembre 2022. Elle fait observer que les éléments mis en avant par la demanderesse au soutien de sa demande indemnitaire ont déjà été pris en compte par le tribunal et indemnisés au titre de l’incidence professionnelle ; qu’elle ne saurait donc prétendre à une double indemnisation du même préjudice.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, Mme [B] revendique une perte de gains professionnels futurs. Cette demande n’a pas été tranchée par le tribunal judiciaire de céans dans son jugement du 15 septembre 2022 puisqu’elle a été expressément réservée. En outre, ce poste ne se confond pas avec l’incidence professionnelle qui elle a été définitivement indemnisée.
Par conséquent, la demande querellée ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant de la demande de doublement des intérêts au visa des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances.
Dans son jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a débouté Mme [B] de doublement des intérêts au taux légal. L’autorité de la chose jugée attachée à cette décision interdit à Mme [B] de former une nouvelle fois la même demande dans le cadre du même litige indemnitaire l’opposant à la société Allianz. C’est donc à juste titre que la société ALLIANZ soulève l’irrecevabilité de cette demande.
Par conséquent, il convient de déclarer la demande de Mme [B] tendant à voir condamner la société ALLIANZ aux intérêts au double du taux légal sur l’indemnité à venir irrecevable.
§2. Sur la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
A l’appui de sa demande à ce titre, Mme [B] soutient que bien qu’elle était sans activité au moment de l’accident puisqu’en congé parental, les séquelles de celui-ci l’empêchent de poursuivre l’activité de serveuse qu’elle a auparavant exercé et pour laquelle elle est qualifiée. Elle explique qu’elle a obtenu un contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse en février 2019 mais qu’en raison des séquelles, elle n’a pu tenir cet emploi et que son employeur l’a reclassée au poste de commis de cuisine. Elle fait valoir que tant l’expert judiciaire que le tribunal de céans, dans son jugement du 15 septembre 2022, ont retenu son inaptitude au poste de serveuse ; que ce point a donc acquis l’autorité de la chose jugée et ne peut plus être discuté.
Elle affirme également être inapte au poste de commis de cuisine dès lors qu’elle ne peut pas porter de lourdes charges, ce que l’expert judiciaire a relevé et que son employeur a constaté. Elle ajoute que malgré tous ses efforts pour se maintenir dans l’emploi, les séquelles de l’accident sont à l’origine directe de sa perte d’emploi, matérialisée par une rupture conventionnelle. Elle soutient que la société Allianz ne peut plus remettre en cause son inaptitude professionnelle constatée judiciairement et fait observer que cette dernière n’a pas fait appel du jugement du 15 septembre 2022, de sorte que c’est en vain qu’elle se retranche derrière le fait qu’elle a effectivement travaillé durant 8 mois après la consolidation.
Elle soutient par ailleurs être inapte à tout poste dès lors que tous les métiers manuels lui sont impossibles et qu’au regard de sa modeste formation, elle ne peut prétendre à un métier intellectuel.
Elle explique que si sa volonté sans faille lui a permis de décrocher un contrat à durée déterminée de vendeuse, elle a été contrainte d’y mettre un terme en raison des séquelles de l’accident, ce qu’a reconnu ce tribunal.
Elle soutient enfin que la seule inaptitude à exercer le métier qu’elle exerçait auparavant et dans les mêmes conditions ouvre droit à l’indemnisation du préjudice revendiqué, et ce quand bien même elle ne souffrirait selon la société défenderesse que d’une invalidité dé 8%. A cet égard, elle fait observer que ce taux n’a pas varié et que c’est en regard de ce taux que le tribunal a retenu son inaptitude définitive au poste de serveuse.
Elle ajoute qu’elle a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice sans déduire un revenu hypothétique, rappelant en outre que la victime n’a pas à minimiser son dommage.
Elle précise qu’elle a été reconnue travailleur handicapé et est titulaire de la carte mobilité réduite.
En défense, la société Allianz conteste l’existence du préjudice de perte de gains professionnels futurs. Elle fait valoir que le déficit fonctionnel permanent de la demanderesse est limité à 5% sur le plan orthopédique. Elle fait observer qu’il ressort du relevé de carrière de l’intéressée d’une part, qu’en dehors des périodes de congé parental, celle-ci, contrairement à ce qu’elle indique, a très peu travaillé, justifiant sur la période de 2002 à 2017 d’un revenu total de 18 143 €, soit un revenu mensuel moyen de 177,87 €, et d’autre part, qu’elle n’a pas exercé exclusivement dans le domaine de l’hôtellerie. Elle ajoute qu’il a été établi dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 15 septembre 2022 que, et ce en contradiction avec les déclarations de la victime et de son entourage s’agissant de sa situation et de son état, Mme [B] a travaillé postérieurement à la consolidation et ce à plein temps, sans qu’il soit justifié d’un quelconque arrêt de travail ; que de même, la demanderesse n’établit pas que la fin de ses contrats de travail soit motivée par une inaptitude professionnelle ; que le contrat de serveuse qu’elle a régularisé après la consolidation prévoyait une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois, laquelle s’est manifestement avéré positive, le contrat s’étant poursuivi au-delà ; que ses bulletins de salaire montrent en outre qu’elle a travaillé 8 mois sans aucune journée d’absence et a accompli des heures supplémentaires. ; qu’elle a occupé le poste de commis de cuisine pendant 4 mois alors que cet emploi est tout autant voir plus physique que celui de serveuse ; qu’elle a occupé durant 18 mois un emploi de vendeuse, là encore sans arrêt de travail.
Elle en déduit que Mme [B] est tout à fait en capacité de travailler et conteste par ailleurs le caractère probant des pseudos attestations de son employeur produites en pièce 7 et 8, lesquelles ne respectent pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile et ne mentionnent pas l’identité de leur rédacteur.
Elle soutient que les séquelles décrites par l’expert judiciaire ne justifient aucunement l’existence d’un préjudice professionnel total et définitif et fait observer que c’est d’ailleurs ce que le tribunal de céans a retenu en page 12 de son jugement. Elle ajoute qu’en sollicitant l’indemnisation d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une pénibilité accrue, Mme [B] a ainsi reconnu sa capacité à travailler ; qu’il résulte par ailleurs de la motivation du jugement du 15 septembre 2022 relative à l’assistance tierce personne permanente, poste de préjudice que le tribunal n’a pas retenu, que Mme [B] est tout à fait autonome pour la réalisation de l’ensemble des actes de la vie courante. Elle fait d’ailleurs observer que dans le cadre de ses dernières écritures, la demanderesse reconnaît expressément être en capacité de travailler 3 mois et donc de percevoir des revenus.
Réponse du tribunal :
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Par ailleurs, il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n°23-13.932).
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé la consolidation de l’état de santé de Mme [B] au 12 février 2019 et un déficit fonctionnel permanent de 8%, se décomposant comme suit : 5% sur le plan orthopédique et 3% sur le plan psychologique. Sur le plan professionnel, il a retenu :
« -L’impossibilité d’exercer le métier de serveuse, de porter des charges
— La nécessité d’alterner les positions assises et debout
— La fatigabilité et dévalorisation sur le marché de l’emploi ».
Il ressort par ailleurs des pièces produites en demande que Mme [B] a travaillé :
En qualité de serveuse, à temps plein, du 13 février 2019 à fin décembre 2019, puis 4 mois auprès du même employeur, en qualité de commis de cuisine En qualité de vendeuse auprès de la société Myriade, à temps partiel (85%) du 16 septembre 2020 au 31 décembre 2020 ; puis à temps plein du 17 février 2021 au 6 mars 2021 et du 14 avril 2021 au 28 février 2022 ;Qu’elle a ensuite été indemnisée par Pôle emploi du 9 mars 2022 au 28 février 2023 et a par ailleurs obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 22 octobre 2020 au 30 septembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’entre la consolidation et fin février 2022, Mme [B] a travaillé 26 mois dans des métiers exigeant notamment une station debout prolongée, incompatibles avec les préconisations de l’expert, ce qui peut expliquer in fine qu’elle n’ait pas été en mesure de pérenniser lesdits emplois. C’est d’ailleurs ce dont il résulte deux courriers, dont l’un daté 30 octobre 2019, que lui a adressé son employeur, le restaurant « Ailleurs Resto » qui relève ses difficultés « pour effectuer les tâches quotidiennes demandées comme les déplacements de mobilier de mise en place, pont de caisses diverses charges de boissons etc ; « vous avez assumé vote poste de cuisine quelque temps mais votre mal vous rattrapait encore, fatigue intense due aux horaires contraignants, des charges de courses avec déplacement difficiles pour votre capacité réduite » (pièce 7) ; « Malgré tous vos efforts votre handicap est difficilement compatible avec ces postes et rend incertaine voire impossible votre maintien dans l’établissement » (pièce 8).
Mme [B] produit également deux attestations non datées établies au nom de la société Myriade qui, bien que ne respectant pas les formes prévues à l’article 202 du code civil, n’en ont pas moins une valeur probante appréciée souverainement par le juge du fond :
L’une (pièce 11) indique : « nous avons embauché Mme [B] depuis plus d’un an comme vendeuse dans notre magasin. Cela se passait très bien mais malheureusement nous n’avons pas pu la garder suite son état de santé (…) ayant besoin de quelqu’un pour porter des charges lourdes ainsi que rester debout ». La seconde (pièce 12) rappelle les motifs de la fin de la relation contractuelle : Mme [B] « ne pouvant pas porter de charges lourdes et a eu des difficultés à rester seule ».
Ainsi, depuis la consolidation, Mme [B] n’a exercé que des fonctions exigeant une station debout prolongée et/ou le port de charges, difficultés et restrictions recensées par l’expert et caractérisant une incidence professionnelle, laquelle a justement été indemnisée par le tribunal dans son jugement du 15 janvier 2022. Or, ces mêmes éléments ne sauraient à la fois et à eux seuls caractériser une perte de gains professionnels futurs.
Au contraire, d’une part, ces différentes expériences professionnelles, en majorité à temps plein, démontrent que Mme [B] conserve une aptitude de travail.
D’autre part, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, si elle témoigne de la nécessité pour Mme [B] d’avoir un poste adapté, n’en reconnaît pas moins sa capacité de travail.
Enfin, les lettres et attestations précitées dont se prévaut Mme [B] ne sont pas suffisantes à établir une inaptitude professionnelle au sens médico-légal. En effet, aucun élément objectif en l’espèce, en particulier un certificat d’un médecin du travail, ne vient démontrer que Mme [B] est, comme elle le prétend, inapte définitivement à tous emplois, ce que, rappelons-le, n’a pas retenu l’expert judiciaire.
Mme [B] ne justifie donc pas d’une perte de gains professionnels futurs et sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
§3. Sur les mesures accessoires
Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée concernant la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ;
Déclare irrecevable la demande de doublement des intérêts au taux légal ;
Déboute Mme [N] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [N] [B] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 27 novembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par
Le Greffier, Le Président,
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