Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 22/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01130 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. [15] [Localité 16] [14]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par M.[H],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [B] [J]
Assesseur représentant des salariés : Mme [W] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Camille-Frédéric PRADEL
E.U.R.L. [15] [Localité 16] [14]
[10]
Dr [I]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 28 juin 2019 une déclaration d’accident du travail survenu le 26 juin 2019 a été formée au profit de Monsieur [N] [R], déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 27 juin 2019 faisant mention d’un traumatisme du rachis cervical et lombaire ainsi qu’un état de choc émotionnel.
L’accident ainsi déclaré a été pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de consolidation des lésions ayant été fixée au 25 mai 2022.
La Société [15] [Localité 16] [14] s’est vu notifier le 30 juin 2022 le taux d’ incapacité permanente (IPP) de Monsieur [N] [R] opposable à l’employeur et fixxéé à 18 % à compter du 26 mai 2022.
La Société [15] [Localité 16] [14] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) qui, suivant décision du 21 septembre 2022 notifiée par courrier daté du 23 septembre 2022, a infirmé la décision de la Caisse et a fixé le taux d’ incapacité permanente de Monsieur [N] [R] opposable à l’employeur à 10 %.
Suivant requête adressée au greffe le 26 octobre 2022 en courrier recommandé, la Société [15] THIONVILLE [14] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [15] [Localité 16] [14], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 28 février 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Société [15] THIONVILLE [14] demande au tribunal de :
à titre principal, fixer le taux d’IPP de Monsieur [N] [R] opposable à 8 %,
à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces en vue de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [N] [R].
Au soutien de ses demandes la Société [15] [Localité 16] [14] fait valoir sur la base de l’avis médical de son médecin consultant l’existence d’un état antérieur et l’absence de toute évaluation neuropsychiatrique recueillie par le médecin-conseil, outre que les données recueillies par ce dernier sur l’état psychiatrique et psychologique de Monsieur [N] [R] sont sommaires. Elle ajoute que le fait que la [11] ait pu prendre une autre décision que le médecin-conseil ne dispense pas la présente juridiction de se prononcer sur le bien-fondé du taux d’IPP retenu, ce d’autant que la procédure devant la [11] n’est pas contradictoire.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [H] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 24 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [15] [Localité 16] [14].
Au soutien de sa demande la Caisse relève que la [11] composée de deux médecins dont un médecin-expert a évalué le taux d’IPP de Monsieur [N] [R] dans un sens contraire à celui fixé par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable et des éléments communiqués par la Société [15] [Localité 16] [14] qui sont identiques à ceux produits dans le cadre du présent recours contentieux. Elle relève que la Société [15] [Localité 16] [14] ne communique aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause l’évaluation de la [11]. Elle ajoute qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical, la Société [15] [Localité 16] [14] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [11] contestée a été rendue le 21 septembre 2022 et notifiée par courrier daté du 23 septembre 2022.
La Société [15] [Localité 16] [14] a formé son recours contentieux le 26 octobre 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par la Société [15] [Localité 16] [14] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des termes de l’avis médical du médecin consultant de la Société [15] [Localité 16] [14], le Docteur [S], en date du 12 août 2022 que selon les éléments du dossier de Monsieur [N] [R] qui lui ont été communiqués par le service médical de la Caisse, l’historique médical de l’assuré fait apparaître un important état pathologique de nature psychiatrique antérieur, à savoir un syndrome anxiodépressif en 2014 marqué par une intoxication médicamenteuse volontaire et un syndrome anxiodépressif en 2015 avec prise en charge psychanalytique et traitement médicamenteux en 2015 et 2016.
Au regard de ces éléments relevés par le Docteur [S] et en vue d’éclairer la juridiction il apparaît dans ces conditions nécessaire d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du retour du rapport d’expertise, les droits et demandes des parties seront pour le surplus réservés.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ou expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [15] [Localité 16] [14] ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité de Monsieur [N] [R], une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur :
[Adresse 17]
lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [R],
— proposer, à la date du 25 MAI 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [R] imputable à l’accident du travail en date du 26 juin 2019 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [N] [R] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ledit accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [N] [R] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la [9] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [9] devra également, sur demande de l’employeur, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [N] [R] au médecin mandaté par la Société [15] [Localité 16] [14] ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 Janvier 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [15] THIONVILLE [14] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [9] dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [9] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et la Société [15] THIONVILLE [14] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Économie mixte ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunnel ·
- Consentement ·
- Cameroun
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Publicité foncière ·
- Terme ·
- Remploi ·
- Changement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Pièces ·
- Juge
- Propriété ·
- Part ·
- Mandataire ad hoc ·
- Capital social ·
- Mission ·
- Veuve ·
- Hôtellerie ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Compte courant
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Réparation ·
- État ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Siège social ·
- Dépôt
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Télécopie ·
- Afghanistan ·
- Agence régionale ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Taux d'intérêt ·
- Capital ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Hypothèque ·
- Paiement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Offre de prêt ·
- Assurance invalidité
- Injonction de payer ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de prescription ·
- Opposition ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.