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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 21/04617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 15 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 21/04617 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJIP
[R] [X]
[P] [M]
C/
[N] [A], [Z] [F]
[I] [W], [O] [B]
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Jean-marc LE MASSON – 256
la SELARL TURENNE AVOCATS – 263
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 NOVEMBRE 2025 prorogé au 15 JANVIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Amélie LEFEBVRE de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Amélie LEFEBVRE de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [A], [Z] [F], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Jean-marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
Madame [I] [W], [O] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] se sont portés acquéreurs de la maison d’habitation de Monsieur [N] [F] et de Madame [I] [B]épouse [F], sise [Adresse 2] à [Localité 5], suivant acte authentique du 28 octobre 2019.
Le 25 novembre 2019, à l’occasion de la réfection d’un doublage en plaque de plâtre du mur de façade nord à la suite du démontage d’une mezzanine, l’artisan qui est intervenu a constaté que le mur était imprégné d’humidité, de même que le parquet ancien du salon, recouvert de stratifié, par les soins de Monsieur [N] [F] et Madame [I] [B] épouse [F].
Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] ont fait le choix d’arrêter leurs travaux en vue de lancer une expertise amiable et de trouver une solution technique adaptée à ce problème. Ils ont sollicité Monsieur [E] du cabinet AXENS, architecte, et expert judiciaire près la Cour d’appel de [Localité 7]. Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 17 janvier 2020 et un rapport a été remis le 19 mars 2020.
A la suite du rapport d’expertise, Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] ont fait le choix d’engager les travaux d’étanchéité de certains murs, en avril 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2021, le conseil de Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] a mis en demeure Monsieur [N] [F] et Madame [I] [B] épouse [F], sur le fondement de la nullité pour dol et de la garantie des vices cachés, de régler la somme de 29.731,34 € en réparation des préjudices subis.
En l’absence de solution amiable, par acte du 28 octobre 2021, Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] ont assigné Monsieur [N] [F] et Madame [I] [B] épouse [F] devant le Tribunal judiciaire de NANTES aux fins de les voir notamment condamner solidairement, ou à défaut in solidum à leur verser une somme de 29.731,34 €, outre les intérêts à compter du 15 mars 2021, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale ; à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] demandent au Tribunal, de:
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
— les Recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [N] [F] et Madame [I] [Y] à réparer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [X] et Madame [M] découlant de l’ensemble des désordres causés par l’humidité excessive affectant la maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 6], en ce compris ceux découlant du renouvellement des dégradations liées à l’existence de ladite humidité ;
— D’ores et déjà, Condamner solidairement et à défaut in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [N] [F] et Madame [I] [Y] au paiement de la somme principale de 29.731,34 €, avec les intérêts légaux échus à compter du 15 mars 2021, et qui sera actualisé au jour du prononcé de la décision selon le dernier indice connu du coût de la construction BT01, en réparation des préjudices subis par Monsieur [X] et Madame [M], à savoir : (à parfaire)
— 11.127,52 € T.T.C. au titre des travaux réalisés par la société IVEBAT, suivant devis D5698 du 18 février 2020 ;
— 2.681,58 € T.T.C. au titre des travaux d’isolation et de réfection des doublages en plaques de plâtre, postérieurement à l’intervention de l’entreprise IVEBAT, suivant facture n°FAC-2020-0021 de la société « jae 44 » du 11 mai 2020 ;
— 2.794,24 € T.T.C. au titre des travaux de mise en peinture après pose des doublage, suivant facture n° FAC-2020-0024 de la société « jae 44 » du 18 mai ;
— 9.450 € au titre des loyers payés par Monsieur [X] et Madame [M], durant 7 mois, correspondant à la durée d’exécution des travaux précités;
— 1.800 € T.T.C. au titre de l’expertise amiable diligentée, menée par Monsieur [E] ;
— 1.878 € au titre des frais de conseil engagés pour faire valoir la défense de leurs intérêts durant la phase précontentieuse.
— Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code
civil ;
— Déclarer irrecevables en leur fin de non-recevoir Monsieur [F] et Madame [B], tirée de la prétendue forclusion des demandes formées par Monsieur [X] et Madame [M] sur le fondement de la garantie décennale ;
— Débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Monsieur [N] [F] et Madame [I] [B] ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [N] [F] et Madame [I] [Y] au paiement de la somme de 8.500 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, Monsieur [N] [F] et Madame [I] [Y], aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] exposent notamment que malgré leurs dénégations, Monsieur [F] et Madame [B] ont initié des travaux de grande ampleur dans la maison d’habitation vendue à Monsieur [X] et Madame [M]. Ils indiquent ainsi que les vendeurs ont fait surélever leur habitation mais qu’ils ont également et surtout réalisé eux-mêmes des travaux d’isolation, et de pose de placoplâtres et parquet, au sein de l’intégralité de la maison d’habitation. Ils ajoutent que seulement un mois après l’entrée en jouissance dans la maison récemment acquise, ils ont fortuitement découvert plusieurs manifestations liées à une humidité excessive, aggravée par des travaux inadaptés réalisés par les vendeurs visant à y mettre; que la brièveté du délai entre la vente et la découverte du vice par les acquéreurs confirme que les vendeurs ne pouvaient l’ignorer. Selon eux, les désordres rencontrés sont de nature à rendre impropre le bien à sa destination ou à en compromettre son usage, et étaient existants au moment de la vente sans toutefois être apparents.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, Monsieur [N] [F] et Madame [I] [F] demandent au Tribunal, de:
Vu les articles 16 et 122 du Code de procédure civile
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;
— Fixer la réception des travaux à la date de règlement de la facture du titulaire du lit gros œuvre et donc au 30 octobre 2010 ;
En conséquence,
— Déclarer les demandes formulées au titre de la garantie décennale comme forcloses et irrecevables ;
A défaut,
— Débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter les consorts [L] de leurs demandes au titre de la garantie décennale des constructeurs comme étant mal fondées ;
A titre subsidiaire,
— Débouter les consorts [L] de leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés comme étant mal fondées ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les consorts [L] à régler aux consorts [K] la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [N] [F] et Madame [I] [F] exposent notamment que les travaux de gros-oeuvre du réhaussement de la maison ont été achevés en octobre 2010 et ont donné lieu au règlement du solde de marché, de sorte que l’action est irrecevable comme étant tardive.
Ils ajoutent que la constatation de l’existence des prétendus désordres ou vices n’a pas été réalisée de façon contradictoire, pas plus que la validation des chiffrages. Ils font valoir que les seuls travaux réalisés par les vendeurs remontent à près de 11 ans et sont sans incidence avec les prétendus vices affectant la maison. Selon eux, Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] ne rapportent en aucun cas la preuve leur incombant de l’existence même des désordres, mais encore de leur étendue, leur origine et leur imputabilité.
Enfin, ils indiquent qu’il ne peut être sérieusement soutenu que la présence de prétendus vices aurait pu être connue des vendeurs et encore moins qu’il y aurait eu la moindre dissimulation, dès lors qu’aucun signe, ni aucune manifestation ne pouvait laisser présager de la présence d’humidité sur les murs de Placoplatre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir
Le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en application des dispositions de l’article 789,6° du CPC concernant les actions introduites par assignation postérieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce l’action a été introduite par acte du 28 octobre 2021.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée devant le juge du fond est irrecevable.
Sur les demandes de Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M]
Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] fondent leur demande à titre principal sur l’article 1792 du Code civil, et à titre subsidiaire sur l’article 1641 du Code civil.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes de l’article 1792 du code civil “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s’est révélé postérieurement à celle-ci.
La présomption de responsabilité consacrée par l’article 1792 du code civil a pour objet d’alléger la charge de la preuve pour le maître d’ouvrage en le dispensant d’établir l’existence d’une faute du constructeur à l’origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.
Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] déclarent agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil en se fondant notamment sur le rapport d’expertise amiable qui avait pour objet “ d’analyser, d’un point de vue architectural, technique et financier, le projet de construction d’une maison d’habitation”.
Force est de constater que les éléments versés ne permettent pas de faire la démonstration de ce que les conditions d’application de ce texte sont réunies (une réception des travaux, des dommages apparus après la réception portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination). Tout au plus il est fait état d’une humidité dans la maison et de travaux réparatoires.
En conséquence, les demandes de Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] formées sur le fondement de l’article 1792 du Code civil seront rejetées.
S’agissant de la demande subsidiaire formée au titre des vices cachés, Il appartient à Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] de rapporter la preuve d’un vice caché affectant l’immeuble et des différents caractères de ce vice.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable ne permettent pas de caractériser l’existence d’un vice, ni que ce vice, à supposer cette existence établie, serait de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné.
Ainsi, en l’absence de preuve d’un vice caché existant antérieurement à la vente, rendant l’immeuble impropre à l’usage d’habitation auquel il est destiné, la demande de Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] succombant à l’instance doivent être condamnés in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [F] et Madame [I] [F], contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [I] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir;
DEBOUTE Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] aux dépens;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [I] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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