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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 04 juillet 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z77N
[V] [X]
C/
[C] [D], [W] [Y]
— Expéditions délivrées à
Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY
— FE délivrée à
Le 04/07/2025
Avocats : Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [X]
née le 02 Juillet 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Ingrid THOMAS substituant Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [D]
né le 27 Octobre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maitre Clarisse BIREMONT substituant Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
Monsieur [W] [Y]
né le 24 Août 1987 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maitre Clarisse BIREMONT substituant Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Avril 2025
Délibéré du 27 juin 2025 prorogé au 15 juillet 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date des 09 et 11/05/2023, à effet du 13/05/2023, Madame [V] [X] a donné à bail à Madame [C] [D] et Monsieur [W] [Y] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer initial de 1.080 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27/09/2024, Madame [V] [X] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.235 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 09/12/2024, Madame [V] [X] a assigné Madame [C] [D] et Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14/02/2025 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives à compter du 27 novembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner les défendeurs à payer par provision à Madame [V] [X] la somme de 6.009 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 02/12/2024, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— d’autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— Condamner les défendeurs à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés en qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation ;
L’affaire initialement appelée à l’audience du 14/02/2025, a été renvoyée au 21/03/2025, et finalement débattue à l’audience du 11/04/2025.
Lors de l’audience du 14/02/2025/11/04/2025, Madame [V] [X], représentée par son conseil, sollicite de la juridiction saisie, au visa de l’article 82 du code de procédure civile, à titre principal, par mesure d’administration judiciaire, que le dossier soit orienté vers le tribunal judiciaire de Libourne, d’écarter toute autre demande, et de débouter Madame [D] et Monsieur [Y] de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite de débouter purement et simplement Madame [D] et Monsieur [Y] de toutes demandes, fins et prétentions.
En défense, Madame [C] [D] et Monsieur [W] [Y], représentés par leur avocat, sollicitent, aux visas des articles 42 et 75 du code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989, in limine litis, de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Libourne, à titre infiniment subsidiaire, se déclarer incompétent sur le fondement des articles 834 et 853 du code de procédure civile, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, et en toutes hypothèses, condamner Madame [V] [X] à régler à Madame [C] [D] et Monsieur [W] [Y] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13/06/2025, prorogée au 4/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 12/12/2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 14/02/2025.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 30/09/2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur l’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Bordeaux au profit du Tribunal Judiciaire de Libourne :
Madame [C] [D] et Monsieur [W] [Y] font valoir que le contrat de location signé les 9 et 11 mai 2023 porte sur un logement situé [Adresse 5] à LIBOURNE (33500), et qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989 il convient au Tribunal Judiciaire de Bordeaux de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Libourne, compétent en raison du lieu de situation de l’immeuble, cette compétence étant d’ordre public.
Madame [V] [X] indique s’en remettre à la compétence territoriale, et sollicite qu’il soit fait application de l’article 82 du code de procédure civile qui prévoit qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe avec une copie de la décision, à défaut d’appel dans le délai, par simple mention au dossier, ce à quoi s’oppose les défendeurs.
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En vertu de l’article 82 dudit code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Si l’article 82-1 du code précité prévoit la possibilité d’ordonner le renvoi avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, le dossier ayant déjà fait l’objet de deux renvois avant que les défendeurs ne soulèvent dans leurs conclusions l’exception d’incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de Libourne.
Enfin, il résulte de l’article R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire que la compétence territoriale est celle du juge du lieu de situation de l’immeuble étant précisé qu’il s’agit d’une compétence exclusive.
Le contrat de bail signé entre les parties porte sur un logement situé [Adresse 5] à LIBOURNE (33500), et relève donc de la compétence territoriale du lieu de situation de l’immeuble, et par conséquent du Tribunal Judiciaire de Libourne.
Dès lors, il sera fait application de l’article 82 susvisé et le dossier sera transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARONS le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Pôle Protection et Proximité, incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE ;
— DISONS qu’après expiration du délai d’appel, sur justification de la signification de la présente décision et d’un certificat de non appel, le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe à celui du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE avec une copie de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile ;
— DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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