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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 12 mai 2025, n° 23/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[K]
C/
[E]
Répertoire Général
N° RG 23/00304 – N° Portalis DB26-W-B7G-HLA7
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[9]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [G] [M] [R] [K]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante et concluante par Maître Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [O] [T] [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Maître Anne laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 13 Mars 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [G] et Monsieur [E] [O] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Durant leur vie commune, le couple a établi son domicile dans un bien immobilier appartenant en propre à Monsieur [E] [O] sis [Adresse 4] a [Localité 11] et dans lequel des travaux ont été réalisés.
Par acte de commissaire de justice en date du 16/11/2022, Madame [K] [G] a fait assigner Monsieur [E] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05/06/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [K] [G] demande au tribunal de :
Ordonner la procédure recevable et fondée ;Ordonner que soient écartées des débats les attestations pièce 6 de Monsieur [V].Condamner Monsieur [O] [E] au paiement de la somme de 15.881,55 euros outre les intérêts depuis la date de la mise en demeure du 20 juin 2020.Débouter Monsieur [O] [E] de toutes ses prétentions,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [O] [V] à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre Christophe HEMBERT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 17/12/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [E] [O] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [G] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [G] [K] de sa demande financière telle que formulée et la CONDAMNER en lieu et place de sa demande financière à la reprise, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des meubles dont elle justifierait précisément avoir fait les frais, outre sa condamnation aux frais de remise en état. Si par extraordinaire, Monsieur [E] devait subir quelques condamnations :
CONDAMNER Madame [G] [K] à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts (se rapportant à la remise en état du bien) En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [G] [K] à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [G] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me PATERNOTTE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24/12/2024 et l’audience fixée le 13/03/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité des pièces versées par Monsieur [E] [O]
Il résulte de l’article 200 du code de procédure civile que « les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge » et doivent être établies, conformément à l’article 201 du même code, « par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins ».
Il résulte en outre de l’article 202 du code de procédure civile que « l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
En l’espèce, Madame [K] [G] demande à ce que les attestations de la pièce 6 de la partie adverse soient écartées au motif qu’elles ne respectent pas l’obligation d’avoir été témoin direct et personnel des faits rapportés. Elle soutient, en effet, qu’aucun des témoins n’expose des faits dont il a été personnellement témoin mais rapporte des faits dont il a été informé par des tiers ou par Monsieur [E] [O].
Monsieur [E] [O] s’oppose à ce que ces attestations soient écartées, se limitant à indiquer qu’elles semblent déranger la demanderesse.
La pièce 6 de Monsieur [E] [O] est constituée de trois attestations remplissant les prescriptions légales de forme. S’agissant du fond, il s’agit du témoignage de membres de l’entourage du défendeur, lesquels se limitent à faire état de confidences reçues par Monsieur [E] [O]. Il en résulte que selon leurs dires, à l’époque de la relation, Monsieur [E] [O] leur a indiqué que Madame [K] [G] avait emménagé rapidement chez lui, avait manifesté le souhait de procéder à des travaux d’amélioration de son bien et qu’il avait lui-même effectué des travaux au sein de ses biens immobiliers à elle.
Ainsi, les témoins rapportent bien des faits dont ils ont été témoins directs en ce qu’ils soutiennent avoir reçu lesdites confidences en personne. Dès lors, les attestations sont conformes aux prescriptions légales et n’ont pas lieu d’être écartées. Seul leur caractère probant peut être débattu, ce point étant laissé à l’appréciation du tribunal à l’examen des désaccords devant être tranchés.
Sur l’enrichissement sans cause
Madame [K] [G] soutient que Monsieur [E] [O] lui est redevable de la somme de 15.881,55 euros, et des intérêts dus depuis la mise en demeure du 20/06/2020, en raison du financement de plusieurs travaux au sein du bien immobilier appartenant en propre à Monsieur [E] [O] et dans lequel le couple s’était établi.
Au terme de ses écritures, Madame [K] [G] indique avoir financé les travaux suivants :
Rénovation de toute l’installation de chauffage électrique de l’immeuble sur une surface d’environ 200 m2 en lieu et place du gaz de ville,Rénovation de l’ensemble du sol de la dalle béton du rez de chaussée pour la pose d’un nouveau carrelage sur environ 100 m2,Achat d’une cuisine sur mesure auprès de l’entreprise [7], installation et pose.
Elle indique produire, au soutien de cette prétention, plusieurs factures acquittées par Madame [K] [G] ainsi que les traces des versements effectués depuis son compte bancaire personnel.
Madame [K] [G] fonde sa demande sur l’enrichissement injustifié, indiquant s’être appauvri au titre de son patrimoine personnel au profit d’un enrichissement corrélatif et sans cause du patrimoine de Monsieur [E] [O]. Elle déclare avoir investi des fonds pour la réalisation desdits travaux, lesquels ont amélioré le bien de Monsieur [E] [O], seul propriétaire en propre. Elle conteste les allégations de Monsieur [E] [O] selon lesquelles il s’agissait de travaux non nécessaires, réalisés à sa seule demande. Elle conteste également que les sommes investies puissent être considérées comme une participation aux charges de la vie courante, justifiant par ailleurs de dépenses courantes engagées pour le couple. Elle souligne enfin que la relation de concubinage n’a duré que quelques mois, ajoutant que la rupture, qu’elle impute à Monsieur [E] [O], est intervenue dès la fin des travaux.
Monsieur [E] [O] conclut quant à lui au rejet de la demande formée par Madame [K] [G] sur le fondement de l’enrichissement injustifié, considérant que ni l’enrichissement ni l’appauvrissement ne sont démontrés. Il ajoute qu’il lui appartient au demeurant de démontrer que l’enrichissement du partenaire ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation ni d’une intention libérale. Or, Monsieur [E] [O] relève que Madame [K] [G] a été hébergée gratuitement tout au long de la relation de concubinage, et ce alors que la valeur locative de son bien serait de 1.500 euros par mois. Il ajoute que la relation a duré plus que quelques mois puisque Madame [K] [G] s’est installée chez lui dès 2018.
Il produit à cet égard des échanges sms pour le démontrer et soutenir que la rupture, intervenue le 1er mai 2020, émane de Madame [K] [G]. Monsieur [E] [O] ajoute que le temps du concubinage a par ailleurs permis à Madame [K] [G] de percevoir des revenus locatifs issus de ses propres biens et qu’il a également effectué des travaux à son profit. Il argue enfin de ce que les travaux litigieux ont été réalisés pour satisfaire la volonté de Madame [K] [G] de mettre l’intérieur à son goût.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ». Il revient au concubin qui invoque cette théorie de rapporter la preuve d’une part de l’existence de son appauvrissement et, d’autre part de l’enrichissement de l’autre concubin. À cela, il doit être démontré une corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement.
Il convient de rappeler qu’il n’existe entre les concubins ni obligation alimentaire ni obligation légale de contribuer aux charges du ménage. L’aide matérielle spontanément apportée doit ainsi être considérée comme l’exécution d’une obligation naturelle exclusive d’une action en remboursement ou en indemnisation. L’article 220 du code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en matière de concubinage. Sont ainsi inapplicables aux concubins les dispositions des articles 214 et 220 du code civil. Ainsi l’aide matérielle spontanément apportée doit ainsi être considérée comme l’exécution d’une obligation naturelle exclusive d’une action en remboursement ou en indemnisation, chacun des concubins devant, en l’absence de volonté exprimé à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées. Dès lors les moyens soulevés tenant à l’absence de paiement d’un loyer par Madame [K] [G] doivent être écartés, de même que la possibilité -non démontré – qu’elle ait bénéficié de revenus locatifs concomitant.
Sur l’appauvrissement de Madame [K] [G] et l’enrichissement corrélatif de Monsieur [E] [O]
Il revient à Madame [K] [G] qui invoque la théorie de l’enrichissement injustifié de rapporter la preuve, d’une part, de l’existence de son appauvrissement et, d’autre part, de l’enrichissement de Monsieur [E] [O].
S’agissant de la rénovation de l’installation du chauffage électrique de l’immeuble sur une surface d’environ 200 m2 en lieu et place du gaz de ville, Madame [K] [G] produit :
Une facture du 10/09/2019 pour 4 chauffages d’un montant total de 1112,40 euros au nom de Madame [K] [G] et à son adresse. Elle justifie par ses relevés de compte du paiement d’une somme de 2739,40 euros correspondant au paiement de cette facture et au versement d’un acompte de 1627 euros pour l’acquisition de six autres radiateurs. Une facture du 10/10/2019 pour six chauffages d’un montant total de 2899,93 euros au nom de Monsieur [E] [O] et à son adresse. Elle démontre par ses relevés de compte personnels avoir réglé par carte bancaire la somme de 1272,93 euros, conformément au partage indiqué sur la facture. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [K] [G] démontre avoir engagé des fonds propres conséquents, à hauteur de 4012,33 euros, pour permettre la réalisation de travaux de chauffage au sein du bien immobilier propre de Monsieur [E] [O], étant d’ailleurs souligné que la réalisation desdits travaux n’est pas contestée par le défendeur.
S’agissant de la rénovation de la dalle béton du rez-de-chaussée, Madame [K] [G] ne produit pas d’éléments suffisants pour établir la preuve de ce qu’elle a seule financé les travaux en question. Aucune facture ne permet de l’établir et les relevés de compte produits n’apparaissent pas significatifs. Si Madame [K] [G] produit en outre un déblocage de 7.000 euros en vue d’un prêt pour financer des travaux, rien dans les documents produits ne permet de confirmer l’affectation de cette dépense.
Madame [K] [G] évoque ensuite le paiement de sommes de 234,40 euros et de 72,16 euros auprès de [10]. Ces paiements ne sont corrélés à aucune facture, ne permettant pas de rapporter la preuve de la destination des fonds utilisés et de ce qu’ils auraient profité au bien de Monsieur [E] [O].
Enfin, s’agissant des travaux relatifs à la cuisine, Madame [K] [G] produit un bon de commande pour une cuisine équipée auprès de [7]. Le bon de commande, en date du 24/05/2019, est aux deux noms des concubins mais signé uniquement par Monsieur [E] [O]. Elle produit ensuite la facture du solde du paiement de la cuisine pour un montant de total de 11.462,66 euros et stipulant qu’un acompte de 2.500 euros a été versé le 24/05/2019 par chèque n°1522533. Madame [K] [G] produit à cet égard le relevé de compte attestant du versement de ce chèque depuis son compte personnel. Le reste du prix apparait avoir été payé en deux fois depuis le compte personnel de Madame [K] [G]. Sont ainsi relevés des versements successifs de 8.462,66 euros le 09/10/2019, et de 500 euros le 25/10/2019.
Par l’ensemble de ces éléments, Madame [K] [G] rapporte la preuve de ce qu’elle a engagé ses fonds propres pour permettre le financement d’une cuisine commandée avec la seule signature de Monsieur [E] [O] et livrée à son domicile.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [K] [G] rapporte pour partie la preuve de ce qu’elle a engagé des dépenses conséquentes sur ses fonds propres pour financer les travaux réalisés au sein du bien immobilier de Monsieur [E] [O]. Il s’en déduit un appauvrissement d’une part puis un enrichissement d’autre part.
Sur le lien de corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement
Le concubin qui invoque l’enrichissement injustifié doit démontrer que la corrélation est sans cause. Ainsi, la théorie de l’enrichissement injustifié ne peut être invoquée lorsque l’enrichissement du concubin se justifie par l’existence de l’exécution d’une convention, d’un devoir de conscience ou d’une intention libérale. L’intérêt personnel du concubin qui invoque l’enrichissement injustifié doit être absent.
En l’espèce, rien ne permet de considérer l’existence d’une convention, d’un devoir de conscience ou d’une intention libérale. S’agissant de l’intérêt personnel du concubin, mis en exergue par Monsieur [E] [O], cet argument ne saurait prospérer dans la mesure où c’est son seul bien qui s’est trouvé amélioré par la réalisation desdits travaux. Le simple fait que Madame [K] [G] ait pu profiter d’une amélioration de son cadre de vie ne s’entend pas de l’intérêt personnel du concubin au sens de l’enrichissement injustifié. Madame [K] [G] a en effet vu son patrimoine amoindri par les dépenses faites, lesquelles n’ont bénéficié qu’au seul patrimoine de Monsieur [E] [O].
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Madame [K] [G] de condamnation de Monsieur [E] [O] à lui verser la somme de 15.474,99 euros au titre de l’enrichissement injustifié, correspondant aux sommes dont Madame [K] [G] a dûment rapporté la preuve.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de Madame [K] [G] de voir cette somme augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 20/06/2020, celle-ci ne comportant aucune indication sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de reprise des meubles sous astreintes et de condamnation de Madame [K] [G] au paiement de la somme de 19.000 euros
Monsieur [E] [O] demande à titre reconventionnel et subsidiaire, en cas de condamnation, à ce que Madame [K] [G] soit condamnée à récupérer sous astreinte les éléments qu’elle a financé (cuisine et chauffage) et qu’elle soit également condamnée à lui verser la somme de 19.000 euros aux fins de financement de la remise en état antérieure du bien.
Madame [K] [G] s’y oppose, arguant de ce que la remise en état ne peut qu’être la résultante d’une dégradation du bien. Or tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que Monsieur [E] [O] n’a pas été contraint de réaliser ces travaux et que les sommes réclamées ne sont au surplus pas justifiées.
En premier lieu, il convient de souligner que Monsieur [E] [O] ne fonde nullement sa demande en droit, n’invoquant aucun moyen de droit au soutien de sa prétention.
Il ressort en second lieu des pièces produites que les travaux ont été engagés avec l’accord de Monsieur [E] [O], lequel a d’ailleurs apposé son nom sur certaines factures d’acquisition du matériel de chauffage et sur le bon de commande de la cuisine qu’il a seul signé.
Il est donc désormais mal fondé à revendiquer la reprise de ces biens sous astreintes par Madame [K] [G] et à solliciter sa condamnation à la somme de 19.000 euros aux fins de remise en état. Il sera donc débouté de ces demandes, nullement fondées en droit et en fait.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue de la procédure, Monsieur [E] [O] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [K] [G] de sa demande tendant à voir la pièce 6 de la partie adverse écartée des débats ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à verser à Madame [K] [G] la somme de 15.474,99 euros au titre de l’enrichissement injustifié ;
DEBOUTE Madame [K] [G] de sa demande tendant à voir cette somme augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 20/06/2020 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande de reprise sous astreinte et de condamnation de Madame [K] [G] au versement de la somme de 19.000 euros ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le douze mai deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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