Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 1, 22 mai 2025, n° 24/02411
TJ Bobigny 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations de remboursement par le débiteur

    La cour a constaté que M. [F] avait effectivement cessé de rembourser ses prêts, ce qui justifie la demande de paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée

    La cour a jugé que la clause d'exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la déclarant non écrite.

  • Rejeté
    Situation économique du débiteur

    La cour a estimé que M. [F] n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande de délais de paiement.

  • Accepté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a condamné M. [F] aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 22 mai 2025, n° 24/02411
Numéro(s) : 24/02411
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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