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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 22 mai 2025, n° 24/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/02411 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3LA
N° de MINUTE : 25/00357
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL)
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°954 509 741
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et le siège central,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Françoise COHEN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 258
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-marc BENHAMOU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0849
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 25 novembre 2021, la SA Le crédit lyonnais a consenti un prêt, n° 21936453, à M. [B] [F] d’un montant de 118 000 euros au taux de 1,60 % remboursable en 84 mensualités ayant pour objet l’acquisition d’une licence de taxi.
Le 29 décembre 2021, les mêmes parties ont conclu un contrat de prêt, n° 21936467, d’un montant de 34 934 euros au taux de 1,40 % remboursable en 60 mensualités pour financer l’acquisition d’un véhicule automobile.
Par courriers recommandés avec avis de réception distribués le 4 mars 2023, la société LCL a mis en demeure M. [F] de lui payer sous quinzaine les sommes de :
— 6 914,72 euros au titre du prêt n° 21936453,
— 3 086,30 euros au titre du prêt n° 21936467.
Elle l’a également informé qu’à défaut elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme insérée dans chacun des contrats.
Par courriel du 18 octobre 2023, M. [F] s’est engagé a régler la somme de 133 630,73 euros dans un délai de 23 mois.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la SA Le crédit lyonnais a fait assigner M. [B] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la société LCL demande au tribunal de :
— condamner M. [F] à lui payer à payer au les sommes de :
106.364,75 euros au titre du prêt n° 21936453, outre intérêts au taux conventionnel de 1,60 % pour la période postérieure au 29 janvier 2024, date de l’arrêté de compte en intérêts,24.037,23 euros au titre du prêt n° 21936467, outre intérêts au taux conventionnel de 1,40 % pour la période postérieure au 29 janvier 2024, date de l’arrêté de compte en intérêts,- débouter M. [F] de ses demandes,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Françoise Cohen,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, M. [F] demande au tribunal de :
— juger nulle la clause d’exigibilité anticipée des deux contrats de prêts n° 21936467 et 21936453,
— débouter la société LCL de ses demandes,
— lui octroyer 24 mois de délais pour régler les mensualités impayées des deux prêts n° 21936467 et 21936453 entre novembre 2022 et la date du jugement à intervenir,
— ordonner à la société LCL d’établir un nouveau plan d’amortissement à valoir sur le paiement mensualisé du capital restant dû qui commencera à courir le 20 du mois suivant le jugement à intervenir pour une durée de 73 mois pour le prêt n° 21936453 et pour une durée de 49 mois pour le prêt 21936467,
— condamner la société LCL à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LCL aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DE LA CLAUSE DE DÉCHÉANCE DU TERME DE M. [F]
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 8], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Sur le fondement de ces textes, de la jurisprudence de la CJUE et de celle de la Cour de cassation, M. [F] se prévaut du caractère abusif des clauses de déchéance du terme des deux contrats de prêts en ce qu’elles ne prévoient pas un délai suffisant entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme.
La société LCL ne conteste pas l’application de ce texte ni la qualité de consommateur de M. [F]. Elle expose en revanche avoir entrepris des démarches amiables avec M. [H] avant de mettre en oeuvre la clause de déchéance du terme. Elle conteste ainsi l’existence d’un déséquilibre significatif au regard des conditions de mise en oeuvre de ladite clause.
En l’espèce, il apparaît que la clause des contrats de prêt intitulée « Exigibilité anticipée » stipule que le « le prêteur aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt, et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l’emprunteur et sans nécessité de mise en demeure préalable ». En application de cette clause, la banque a mis en demeure M. [F], par courriers recommandés avec avis de réception distribués le 4 avril 2023, de lui payer sous quinzaine les sommes de 6 914,72 euros au titre du prêt n° 21936453 et 3 086,30 euros au titre du prêt n° 21936467. Elle l’a également informé qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme.
Il ressort des décomptes des prêts produits par la banque que la déchéance du terme est intervenue le 29 mars 2023, soit avant la réception des courriers de mise en demeure. En tout état de cause la clause du contrat de prêt intitulée « Exigibilité anticipée », sur le fondement de laquelle est intervenue la déchéance du terme, ne stipule aucun délai entre la mise en demeure et la déchéance du terme. L’emprunteur était donc légitimement en droit de penser qu’une régularisation de sa situation serait sans effet au delà du délai de 15 jours visé dans le courrier de mise en demeure.
Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêt, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe ses conditions de mise en oeuvre.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non-écrite la clause des contrats de prêt intitulée « Exigibilité anticipée ».
2. SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS DE PRÊT DE LA SOCIÉTÉ LCL
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du même code dispose quant à lui que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article L. 313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l''indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, il ressort des courriers de mise en demeure et des décomptes produits par la banque que M. [F] avait cessé de rembourser ses prêts depuis le mois de novembre 2022.
Malgré le prononcé de la résiliation unilatérale des prêts par la banque le 29 mars 2023, qui exonérait M. [F] de continuer à payer les échéances mensuelles des prêts, il y a lieu de relever que seuls quelques paiements pour la somme de 8 202,65 euros au titre du prêt n° 21936453 et celle de 7 847,91 euros au titre du prêt n° 21936467, ont été effectués par M. [F].
Cette situation, constitue une cause grave, qui justifie que soit prononcée la résiliation des contrats de prêt à effet au jour de l’assignation.
Dans ces conditions, M. [F] sera condamné à payer à la banque, déduction faite des paiements déjà intervenus, les sommes suivantes conformément aux tableaux d’amortissement du 29 mars 2023 :
au titre du prêt n° 21936453
— 177,98 euros au titre de l’échéance du 13 mars 2023, avec intérêt au taux contractuel de 1,60 % à compter du 13 mars 2025,
— 1 525,17 euros par mois entre le 13 mars 2023 et le 13 février 2024 inclus, avec intérêt aux taux contractuel de 1,60 % à compter de chacune des mensualités,
— 83 927,10 euros au titre du capital restant dû après l’échéance du 13 février 2024, avec intérêt au taux contractuel de 1,60 % à compter de l’assignation,
— 5 874,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% avec intérêt au taux contractuel de 1,60 % à compter de l’assignation.
au titre du prêt n° 21936467
— 104,19 au titre de l’échéance du 13 novembre 2023, avec intérêt au taux contractuel de 1,40 % à compter du 13 novembre 2025,
— 611,70 euros par mois entre le 13 décembre 2023 et le 13 février 2024 inclus, avec intérêt aux taux contractuel de 1,40 % à compter de chacune des mensualités,
— 20 214,98 euros au titre du capital restant dû après l’échéance du 5 juillet 2024, avec intérêt au taux contractuel de 1,40 % à compter de l’assignation,
— 1 415,05 au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % avec intérêt au taux contractuel de 1,40 % à compter de l’assignation.
La banque sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
3. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DE M. [F]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [F] s’était engagé auprès de la banque a effectuer des versements pour solder ses prêts mais il n’a pas tenu ses engagements. Ses derniers paiements remontent au 16 mai 2023 pour un prêt et au 2 novembre 2023 pour l’autre.
Par ailleurs, au soutien de sa demande il produit exclusivement une attestation d’hébergement et sa licence de taxi. Ces éléments ne permettent pas au tribunal d’apprécier sa situation économique et de lui octroyer les délais de paiement sollicités.
En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande de délai de paiement.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [F] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Françoise Cohen pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société LCL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE non-écrite la clause des contrats de prêt n° 21936453 et n° 21936467 intitulée « Exigibilité anticipée » ;
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats de prêt n° 21936453 et n° 21936467, à effet au 28 février 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la SA Le crédit lyonnais les sommes suivantes :
au titre du prêt n° 21936453
— 177,98 euros au titre de l’échéance du 13 mars 2023, avec intérêt au taux contractuel de 1,60 % à compter du 13 mars 2025,
— 1 525,17 euros par mois entre le 13 mars 2023 et le 13 février 2024 (date la plus proche de l’assignation), avec intérêt aux taux contractuel de 1,60 % à compter de chacune des mensualités,
— 83 927,10 euros au titre du capital restant dû après l’échéance du 13 février 2024, avec intérêt au taux contractuel de 1,60 % à compter du 28 février 2024,
— 5 874,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêt au taux contractuel de 1,60 % à compter du 28 février 2024,
au titre du prêt n° 21936467
— 104,19 au titre de l’échéance du 13 novembre 2023, avec intérêt au taux contractuel de 1,40 % à compter du 13 novembre 2025,
— 611,70 euros par mois entre le 13 décembre 2023 et le 13 février 2024 inclus, avec intérêt aux taux contractuel de 1,40 % à compter de chacune des mensualités,
— 20 214,98 euros au titre du capital restant dû après l’échéance du 5 juillet 2024, avec intérêt au taux contractuel de 1,40 % à compter du 28 février 2024,
— 1 415,05 au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêt au taux contractuel de 1,40 % à compter du 28 février 2024 ;
DÉBOUTE la SA Le crédit lyonnais du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE M. [B] [F] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Françoise Cohen ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la SA Le crédit lyonnais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [B] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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- Code de la consommation
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- Code civil
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