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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 11 juin 2024, n° 23/05012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Août 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 11 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26.08.24 à Me BALDO,
aux parties ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05012 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZB5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Y]
né le 13 Juin 1977 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [N] [D]
née le 15 Mai 1992 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2018, la société anonyme (SA) ICF Habitat Sud-Est Méditerranée a donné à bail à Madame [N] [D] et Monsieur [U] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer de 323,25 euros et une provision sur charges de 93,76 euros.
Les 25 novembre et 3 décembre 2023, la SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée a fait signifier à Madame [N] [D] et Monsieur [U] [Y] un commandement de payer la somme en principal de 2.210,41 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, représentée par son Président du Directoire, a fait assigner Madame [N] [D] et Monsieur [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, notamment au visa de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs aux fins de les voir :
— condamnés à lui payer les sommes de 2.715,59 euros au titre des loyers impayés, après régularisation de charges et de 2.199 euros au titre des frais de remise en état, après déduction du dépôt de garantie de 323 euros,
— condamnés solidairement à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens, en ce compris le coût de la sommation, de l’assignation, de la tentative de médiation et de sa signification.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon jugement rendu le 25 mars 2024 afin d’inviter la défenderesse à présenter ses observations sur la compétence territoriale de la juridiction.
A l’audience du 11 juin 2024, la SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Cités respectivement à étude et dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [D] et Monsieur [U] [Y] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [N] [D] et Monsieur [U] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 76 du même code, l’incompétence territoriale peut être soulevée d’office lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Or en application de l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement… »
L’article R.213-9-7 du même Code indique que le juge territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce il n’est pas contesté que le bien donné en location se trouve sur la commune de [Localité 5], qui se situe sur le ressort de la Chambre de proximité de Martigues, de même que le domicile de l’un des défendeurs.
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit de la Chambre de proximité de Martigues.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE INCOMPETENTE au profit de la Chambre de proximité de Martigues ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la Chambre de proximité de Martigues ;
RÉSERVE les dépens ;
LE GREFFIER
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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