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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 22/04947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 avril 2024
à Me GALISSARD
à Me GOMEZ
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/04947 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2U5R
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [H]
née le 17 Août 1974 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [R]
né le 26 Juillet 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [T] épouse [R]
née le 06 Avril 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 28 août 2019, Madame [O] [H], représentée par son mandataire CENTURY 21, a consenti à Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [T] épouse [R] un bail d’habitation portant sur une maison située [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1230,56 euros.
Un congé bailleur pour reprise au 27 août 2022 a été signifiée à étude à Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [T] épouse [R] en date du 25 janvier 2022. Par courrier recommandé en date du 10 juillet 2022, ces derniers contestent cet acte indiquant que des voisins les ont sollicités pour visiter la maison car la propriétaire chercheraient de nouveaux locataires et donc n’envisagerait pas d’occuper son bien. Puis, par courrier recommandé en date du 15 juillet 2022, Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [T] épouse [R] demande des délais pour quitter les lieux en raison de difficultés pour trouver un autre logement, ce à quoi CENTURY 21, mandatée par Madame [O] [H], répond par courrier recommandé en date du 23 juillet 2022 par la négative.
Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [T] épouse [R] s’étant néanmoins maintenus dans le bien sis [Adresse 3] après le terme du 27 août 2022, CENTURY 21 a envoyé une mise en demeure de quitter les lieux en date du 29 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, notifié à la Préfecture des Bouche-du-Rhône en date du 12 octobre 2022, Madame [O] [H] a fait assigner Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [T] épouse [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, pour voir, vu les dispositions de l’article 15-1 et 25-8-1 de la 89-462 du 06 juillet 1989, vu les dispositions de l’article 834 du Code dc Procédure Civile :
— DIRE ET JUGER que par l’effet du congé delivré Monsieur [R] et Madame [E] [R] née [T] sont déchus de tout droit d’occupation à compter du 27 août 2022,
— ORDONNER la libération des lieux et en tant que de besoin l’expulsion des requis et de tout occupant de son chef des lieux qu’il occupe et avec l’assistance du Commissaire de police et d’un serrurier si besoin est,
— CONDAMNER les requis, Monsieur [R] et Madame [E] [R] née [T], au paiement de la somme provisionnelle de 2000 €, représentant le montant des sommes dues au titre d’indemnité d’occupation à compter du 28 août 2022 jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNER les requis à verser au requérant la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers depens.
Dans leurs conclusions en défense, Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [T] épouse [R] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, de voir, vu la loi du 6 juillet 1989, vu le contrat de bail, vu l’article 1 719 et 1 721 du code civil, vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER la nullité du Congé délivré le 25 janvier 2022,
En Conséquence,
— Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER que les demandes de Madame [H] s’opposent à une contestation sérieuse,
En Conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à référé et dire que l’action est irrecevable,
— Condamner Madame [H] à verser une somme de 813 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONSTATER le manquement par Madame [H] à son obligation d’entretien de la chose louée,
— CONSTATER les loyers indfiment versés à la bailleresse par les époux [R],
— CONSTATER les préjudices ainsi subis par les époux [R] depuis plusieurs mois,
— CONSTATER l’invalidation du congé en date du 25 j anvier 2022,
En conséquence,
— ORDONNER la réalisation des recherches de fuites et de tous travaux de nature à supprimer les causes des désordres sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— AUTORISER Madame et Monsieur [R] à consigner les loyers sur un compte ouvert en les livres de la CARPA de [Localité 7], jusqu’à parfaite achèvement des travaux de nature à mettre un terme aux désordres affectant le logement,
— CONDAMNER la bailleresse à verser aux époux [R] la somme dc 4.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant de l’indécence du logement,
— CONDAMNER Madame [H] à verser aux époux [R] la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral subi,
— CONDAMNER Madame [H] à payer aux époux [R] la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice au titre de la résistance abusive,
— CONDAMNER Madame [H] à leur rembourser les loyers deja versés depuis le début du bail à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice au titre de la restitution des loyers indûment percus, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir,
En tout etat de cause,
— REDUIRE le montant mensuel du loyer et charges de 1230,56 euros hors charges rétroactivement à compter de la signature du bail, soit le 28 août 2019 jusqu’à parfait achèvement des travaux de nature à mettre un terme aux désordres affectant le logement querellé,
— DIRE que le montant du loyer et charges sera réduit de 1230,56 euros hors charges rétroactivement à compter de la signature du bail, soit le 28 août 2019 jusqu’à parfait achèvement des travaux de nature à mettre fin aux désordres affectant le logement et rembourser aux locataires,
— CONDAMNER Madame [H] à la somme de 813 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
— CONDAMNER Madame [H] aux entiers depens,
— DIRE enfin, que dans l’hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être realisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par ce demier par application de l’article l0 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 decembre 1996 n°96-1080 (tarif des huissiers) devront étre supportées par le débiteur en sus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2023 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 22 février 2024 date à laquelle Madame [O] [H], comparant en personne, assistée de son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance qu’elle maintient dans ses conclusions en réponse.
Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [T] épouse [R], comparaissant en personne et assistés de leur conseil, maintiennent également leurs conclusions en défense.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ››.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obIigation même s’iI s’agit d’une obligation de faire ››.
Aux termes de l’article 837 du Code de procédure civile, « à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. ll veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction… ››
En l’état des contestations sérieuses existent en la cause. En effet, à la suite de nombreux désordres constatés au sein de leur logement sis [Adresse 3], Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [T] épouse [R] ont saisi le bailleur et le gestionnaire par courrier recommandé en date du 27 décembre 2021 pour une mise en demeure d’effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin auxdits désordres. Ils ont également signalé ceux-ci au Service Communal d’Hygiène de l’Habitat de la ville de [Localité 7] le 12 janvier 2022 et ont remis copie du dossier déposé au bailleur. Le 19 janvier 2022, l’Inspecteur de ce service s’est déplacé au domicile des défendeurs et a constaté de nombreuses infractions au Règlement Sanitaire Départemental. Ce constat fera l’objet d’une mise en demeure de Madame [O] [H] par ce service administratif pour qu’elle mette un terme aux nombreux désordres constatées sous peine de poursuites pénales.
Dans ce contexte, le congé bailleur pour reprise au 27 août 2022 signifiée à étude à Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [T] épouse [R] en date du 25 janvier 2022 peut prêter à discussion et les difficultés qui opposent les parties ne peuvent être tranchées que par le juge du fond auquel il appartiendra de statuer sur l’existence d’éventuelles contestations sérieuses comme sur le bien fondé des demandes.
De surcroît, l’urgence est caractérisé du fait du temps passé depuis la première saisine, de l’urgence à faire effectuer les travaux demandés par l’inspecteur du Service Communal d’Hygiène de l’Habitat de la ville de [Localité 7] dans l’hypothèse d’une invalidation du congé pour vente ou de la récupération de son bien par Madame [B] [H] dans le cas contraire.
ll convient en conséquence de faire droit à la demande formulée par les défendeurs et tendant au renvoi de l’affaire devant le tribunal en bénéficiant d’une passerelle au fond et de fixer cette affaire à l’audience du 05 septembre 2024 à 9H salle 1 en application de l’article 837 du C.P.C.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence et l’existence de contestations sérieuses,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du 08 octobre 2024 à 9H salle 1, à l’adresse suivante : [Adresse 5] ;
DEBOUTONS les parties du surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président,
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