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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 juin 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
60A
RG n° N° RG 24/00289 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUNS
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [V]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE, CPAM DE LA GIRONDE, SOCIETE MUTUELLE [Localité 12] [Localité 14] ASSURANCES
[I]
le :
à Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 09 Avril 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (ALLEMAGNE°
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]*
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 4]
défaillante
MUTUELLE [Localité 13] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 novembre 2016, Monsieur [V] a été victime d’une chute alors qu’il circulait à vélo, chute causée par la présence de gasoil sur la chaussée provenant d’un véhicule appartenant à la société de location LEADER RENT, assuré auprès des S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il a subi du fait de cette chute un traumatisme du poignet gauche.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [V] afin d’évaluer ses préjudices et a condamné les S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [V] la somme de 4000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, 2000 € à titre de provision ad litem et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 07 mars 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [V] a, par actes délivrés les 08, 09 et 11 janvier 2024, fait assigner devant le présent tribunal les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et lA S.A. LA BANQUE POSTALE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Monsieur [V] demande au tribunal de :
— FIXER le préjudice subi par Monsieur [V] suite aux faits dont il a été victime le 23 novembre 2016, à la somme de 491 412,32 €.
— CONDAMNER la société MUTUELLE [Localité 13] ASSURANCES (MMA) à payer à Monsieur [V] la somme de 357 667,67 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
99,00 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
375,00 € au titre des frais divers
5 674,29 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
0,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
182 076,25 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
60 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
192,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
10 009,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
22 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
42 741,54 € au titre du déficit fonctionnel permanent
25 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
2 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
5 000,00 € au titre du préjudice sexuel
— ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 27 juin 2020, et à défaut, à compter du 07/08/2023, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par l’assurance MUTUELLE [Localité 13] ASSURANCES (MMA) par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 juin 2020, premier jour du défaut d’offre, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
— CONDAMNER la société MUTUELLE [Localité 13] ASSURANCES (MMA) à payer à Monsieur [V] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
— DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’article L211-18 du code des assurances.
— CONDAMNER la société MUTUELLE [Localité 13] ASSURANCES (MMA) à payer à Monsieur [V] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
— DIRE que le conseil de Monsieur [V] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— DECLARER la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE) et LA POSTE.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 27/08/2024, les S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— Liquider les préjudices subis par Monsieur [V] en lui allouant les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
• Dépenses de santé actuelles 79,20 euros
• Frais divers
* Frais d’assistance par un Médecin-Conseil 375 euros
* Frais d’assistance temporaire par une tierce personne 4.104 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
• Perte de gains professionnels futurs Titre principal : Débouté ; Titre subsidiaire : 17.244,52 euros
• Incidence professionnelle 8.000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
• Déficit fonctionnel temporaire 6.376 euros
• Souffrances endurées 14.400 euros
• Préjudice esthétique temporaire Titre principal : Débouté ; Titre subsidiaire : 800 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
• Déficit fonctionnel permanent 14.400 euros
• Préjudice d’agrément 5.600 euros
• Préjudice esthétique permanent 2.000 euros
• Préjudice sexuel 800 euros
— Juger que la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a d’ores et déjà versé à Monsieur [V] la somme totale de 5.000 euros à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et de 2.000 euros à titre de provision ad litem, en conséquence les déduire des sommes définitives allouées au requérant,
— Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Allouer à LA POSTE la somme de 3.810,27 euros au titre des prestations professionnelles versées à Monsieur [V] et devant être remboursées par les MMA,
— Débouter LA POSTE de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ou, à titre subsidiaire, la limiter à une partie des sommes allouées,
— Ordonner le jugement à intervenir commun à la CPAM DE LA GIRONDE.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13/05/2024, la S.A. LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes présentées par la société LA POSTE, ès-qualités de tiers-payeur employeur de Monsieur [V] au moment de l’accident de la circulation dont il a été victime le 23 novembre 2016 ;
— Débouter comme étant mal fondée la société MMA IARD de toute demande visant à limiter les sommes à régler par ses soins à hauteur de 80 % des indemnités évaluées ;
— Condamner la société MMA IARD à verser à LA POSTE une somme totale de 4.762,84 €, se décomposant comme suit :
* Traitement brut et accessoires du traitement, primes : 998,51 €
* Charges patronales afférentes au salaire maintenu : 383,55 €
* Charges patronales afférentes au maintien de salaire Prévoyance : 3.380,78 €
— Condamner la société MMA IARD à verser à LA POSTE une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la GIRONDE.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par les S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et le droit à indemnisation de Monsieur [V]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
En l’espèce, les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [V] et être tenues à cette indemnisation. Il convient en conséquence de les condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [V]
Le rapport du docteur [O] indique que Monsieur [V] né le 20/08/1976, exerçant la profession de facteur au moment des faits , a présenté suite aux faits un traumatisme du poignet gauche occasionnant un oedème médullaire.
Après consolidation fixée au 30/05/2021 , l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % pour la séquelle articulaire du poignet gauche hyperalgique.
Il est relevé par ailleurs que lors des faits, Monsieur [V] présentait un état antérieur patent puisqu’il avait déja présenté un traumatisme direct du poignet gauche avec fracture du scaphoïde et du trapèze gauche suite à une chute en 2008, à l’origine d’un état dégénératif post traumatique mais sans séquelles fonctionnelles.
Le docteur [O] expose qu’afin de prendre en compte l’état antérieur patent, il retient que les préjudices tels que ventilés sont imputables à 20 % à l’état séquellaire et à 80 % à l’accident du 23 novembre 2016.
Or, l’état antérieur suite à l’accident de 2008, n’avait causé aucune séquelle fonctionnelle. Seules quelques douleurs avaient été signalées antérieurement, sans aucune prise en charge réelle ou diagnostic. Ce n’est qu’à l’occasion de la survenue de l’accident du 23 novembre 2016 et des examens réalisés qu’il est établi que la nouvelle blessure est intervenue sur un “os dégénératif hypermobile”.
Néanmoins, cet état antérieur n’a pas participé au dommage de Monsieur [V] ou en tout état de cause n’a été révélé que par ce nouvel accident et il n’est pas possible de savoir s’il se serait révélé en l’absence de la chute de 2016.
Il est par ailleurs précisé par l’expert judiciaire que l’arthrodèse réalisée postérieurement à l’accident de 2016, et ses suites, sont imputables à l’accident compte tenu du caractère récent de l’oedème médullaire.
Dans ces conditions, il conviendra de retenir que les préjudices tels que ventilés par l’expert sont totalement imputables à l’accident du 23 novembre 2016.
Au vu de ce rapport, et des motivations ci-avant, le préjudice corporel de Monsieur [V] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 10/10/2017 et le 28/05/2021 pour le compte de son assuré social Monsieur [V] un total de 13 723,72 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [V] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 99 € (franchise mentionnée sur le décompte de la CPAM).
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 13 822,72 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 375 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin à 3 heure par semaine pendant les périodes déterminées de DFTP à 25%.
Les parties s’accordent sur un calcul de 95 semaines.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 5 674,29 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident du 09 décembre 2016 au 02 janvier 2017 puis du 14 avril 2017 au 30 mai 2021.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 73141,74 € au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social sur cette période, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
L’employeur de Monsieur [V], la BANQUE POSTALE fait valoir une créance à hauteur de 998,51 euros au titre du maintien du salaire.
Monsieur [V] fait valoir que sa perte de revenus a été entièrement compensée par les sommes versées par la CPAM et son employeur.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 74 141,25 €.
Le solde revenant à Monsieur [V] est donc de 0 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Monsieur [V] fait valoir qu’avant l’accident, son salaire moyen net mensuel était de
1 509,13 € avant l’accident. Ce montant justifié par le versement des bulletins de salaire, n’est pas contesté par les S.A. MMA.
Les arrêts de travail imputables à l’accident se sont étendus du 9 décembre 2016 au 2 janvier 2017 et du 14 avril 2017 jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 4 octobre 2022.
Monsieur [V] sollicite à être indemnisé de la perte de gains professionnels après la consolidation résultant de la baisse de sa capacité de travail qu’il fixe à 60% et en sollicite la capitalisation de cette perte de revenus jusqu’à âge de la retraite (65 ans).
Les SA MMA s’opposent à cette demande en faisant état d’une part que cette perte de gains est imputable à son état antérieur et d’autre part que Monsieur [V] ne justifie pas de la réalité des revenus de ces différentes activité et percevrait des revenus non déclarés.
En l’espèce, l’expert judiciaire fait état d’une incidence professionnelle s’agissant d’une gêne à la manutention, au port de charges lourdes et prise en force. Il est fait état de l’empêchement à reprendre l’activité de postier à bicyclette mais que les séquelles ne sont pas responsables d’une inaptitude à tout poste au sein de la POSTE.
Néanmoins, il est constant que la médecine du travail a déclaré Monsieur [V] inapte au poste de facteur tournée vélo en raison de l’impossibilité à faire du vélo, du tri, manutention et qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, aucun reclassement n’ayant été proposé par LA POSTE.
En tout état de cause, Monsieur [V] ne conteste pas qu’il n’est pas inapte à tout emploi malgré son licenciement pour inaptitude.
Par ailleurs, les éléments versés par les S.A. MMA montrent que Monsieur [V] est en capacité d’exercer plusieurs autres activités (vente à domicile, coach sportif etc.)
Vu les restrictions émises par l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir une capacité de gains maintenue à hauteur de 80 % , soit une perte de gains professionnels futurs à hauteur de 20 %.
Soit une perte mensuelle de 1509,13 x 20 % = 301,83 €.
Il a perçu les revenus suivant de mai 2022 à mai 2024 :
— 2022 : 14 946,75 € (mai à décembre 2022)
— 2023 : 14212 € – 10 779 € (indemnités POLE EMPLOI) = 3433 €
— 2024 : 0 €.
Soit un total de 17 839,37 €.
Seule une partie de cette différence de revenus (à hauteur de 20% de son revenu mensuel antérieur) est imputable à l’accident. Ainsi, il convient de l’indemniser s’agissant de la perte de gains professionnels futurs échus, à hauteur de 7 243,82 € ( 1509,13 € X 24 mois X 20%).
S’agissant des arrérages à échoir à compter de mai 2024 : il convient de retenir une perte annuelle de 3 621,96 € , qui sera capitalisée à compter de l’âge de 48 ans et jusqu’à l’age de 65 ans soit
3 621,96 x 15,694 = 56 843,04 €.
Il sera en conséquence alloué une indemnité totale de 64 086,86 €. Il convient d’imputer sur cette somme la créance de la CPAM au titre de la rente AT : 2 987,19 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [V] sollicite à voir indemniser l’abandon de la profession antérieure suite à son licenciement pour inaptitude de la profession de facteur à vélo, les nouvelles restrictions à l’exercice professionnel et la dévalorisation sur le marché du travail ainsi causée, ainsi que la pénibilité et la fatigabilité accrue du fait de ses séquelles.
Il a été justifié du licenciement pour inaptitude de la profession de postier à vélo, métier “passion” de Monsieur [V]. De plus, les séquelles entrainent des restrictions et une pénibilité accrue s’agissant de futurs activités professionnelles : gêne à la manutention, au port de charges lourdes et prise en force. Il bénéficie depuis de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Ces éléments entrainent une légère dévalorisation sur le marché du travail.
Ces éléments étant justifiés au vu de l’expertise, et considérés comme imputables à son accident, il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [V] la somme de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 162 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 6 jours selon le calcul commun des parties ;
et
— 4 468,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 662 jours selon le calcul commun des parties
— 4 017,60 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % d’une durée totale de 992 jours selon le calcul commun des parties,
soit un total de 8 486,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4,5/7 en raison notamment des nombreuses interventions et multiples avis chirurgicaux, des soins de rééducation et de la douleur post-traumatique.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 14 400 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison du port de l’attelle.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de Monsieur [V] à 10 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme globale de 20 000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5 /7 en raison des 3 cicatrices et de l’amyotrophie visible des muscles interosseux.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retient une gêne à la pratique du vélo et une inaptitude au cyclisme en compétition.
Monsieur [V] a justifié de sa pratique antérieure et régulière du cyclisme notamment au niveau compétition et de l’abandon de cette pratique en compétition du fait des séquelles subies.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient que la perte de mobilité articulaire peut être responsable d’une gêne.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance LA POSTE
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
13 822,72 €
13 723,72 €
99,00 €
— FD frais divers hors ATP
375,00 €
0,00 €
0,00 €
375,00 €
— ATP assistance tiers personne
5 674,29 €
0,00 €
0,00 €
5 674,29 €
— PGPA perte de gains actuels
74 140,25 €
73 141,74 €
998,51 €
0,00 €
permanents
— PGPF perte de gains professionnels futurs
64 086,86 €
2 987,19 €
61 099,67 €
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire total
162,00 €
162,00 €
— DFT déficit fonctionnel temporaire
8 486,10 €
8 486,10 €
— SE souffrances endurées
14 400,00 €
14 400,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
20 000,00 €
20 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice sexuel
1 500,00 €
1 500,00 €
— TOTAL
256 647,22 €
89 852,65 €
998,51 €
165 796,06 €
Provision
5 000,00 €
5 000,00 €
TOTAL après provision
251 647,22 €
160 796,06 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [V] et à la charge des SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’élève à la somme de 160 796,06 €.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [V] soutient qu’aucune offre provisoire n’est intervenue dans les délais et que l’offre définitive adressée le 03 août 2023 par Les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice (notamment les pertes de gains) sans justifier de sa demande de justificatifs, et ne comportait pas la créance de la CPAM, ce qui s’assimile à un défaut d’offre.
Il soutient en outre avoir subi un préjudice autonome du fait du défaut d’offre.
Les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutient que son offre d’indemnisation était justifiée, vu l’absence de justificatifs versés et les conclusions de l’expert ayant retenu une imputabilité partielle des préjudices à l’état antérieur.
En l’espèce aucune offre provisoire n’a été formée et l’offre définitive adressée dans le courrier du 03 août 2023 puis dans les conclusions, apparait incomplète et au vu de la présente décision.
Dès lors, la somme allouée à la victime de 256 647,22 € portera intérêts au double du taux légal à compter du 27 juin 2020 et jusqu’à la date du jugement définitif.
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Sur les intérêts majorés.
Il convient de faire application des dispositions de l’article L211-18 du code des assurances, avec capitalisation des intérêts ainsi produits, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande de capitalisation des intérêts de l’ensemble des intérêts produits par la présente décision, en ce compris les intérêts doublés en application de l’article L211-13 du code des assurances, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de la S.A. LA BANQUE POSTALE en sa qualité de tiers payeur et d’employeur pour le remboursement des charges patronales en application de la loi du 5 juillet 1985
La S.A. BANQUE POSTALE, subrogée dans les droits de Monsieur [V] est bien-fondée à obtenir le remboursement des prestations versées ou maintenues à son agent, justifiant de condamner les S.A. MMA à lui verser, à ce titre, la somme de 998,51 €.
En application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 instituant un recours direct de l’employeur contre le responsable du fait dommageable pour obtenir le remboursement des charges patronales exposées consécutivement à la période d’arrêt de travail subie par la partie civile, et sur la base du justificatif produit, il convient de faire droit à la demande présentée à hauteur de 3 764,33 € qui sera mise à la charge des S.A. MMA.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, Les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance, dont distraction au profit du conseil de Monsieur [V].
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] et de la S.A. LA BANQUE POSTALE, les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 2 500 € pour Monsieur [V],
— 800 € pour la S.A. LA BANQUE POSTALE.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [V] est entier
FIXE le préjudice subi par Monsieur [V], suite à l’accident dont il a été victime le 23 novembre 2016 à la somme totale de 256 647,22 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance LA POSTE
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
13 822,72 €
13 723,72 €
99,00 €
— FD frais divers hors ATP
375,00 €
0,00 €
0,00 €
375,00 €
— ATP assistance tiers personne
5 674,29 €
0,00 €
0,00 €
5 674,29 €
— PGPA perte de gains actuels
74 140,25 €
73 141,74 €
998,51 €
0,00 €
permanents
— PGPF perte de gains professionnels futurs
64 086,86 €
2 987,19 €
61 099,67 €
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire total
162,00 €
162,00 €
— DFT déficit fonctionnel temporaire
8 486,10 €
8 486,10 €
— SE souffrances endurées
14 400,00 €
14 400,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
20 000,00 €
20 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice sexuel
1 500,00 €
1 500,00 €
— TOTAL
256 647,22 €
89 852,65 €
998,51 €
165 796,06 €
Provision
5 000,00 €
5 000,00 €
TOTAL après provision
251 647,22 €
160 796,06 €
CONDAMNE Les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [V] la somme de 160 796,06 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE Les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [V] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 256 647,22 du 27 juin 2020, jusqu’à la date du jugement devenu définitif, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
ORDONNE la capitalisation de l’ensemble des intérêts produits par les présentes dispositions, y compris ceux produits en application de l’article L211-13 du code des assurances, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DIT que le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la notification de la décision ; et que les intérêts ainsi produits seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE la somme de :
— 998,51 € au titre des prestations versées ou maintenues à son agent,
— 3 764,33 € au titre du remboursement des charges patronales exposées ;
CONDAMNE les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 2 500 € à Monsieur [V],
— 800 € à la S.A. LA BANQUE POSTALE ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [V] sur le fondement de la violation de la procédure d’offre ;
CONDAMNE les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que le conseil de Monsieur [V] pour recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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