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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 18 juin 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 18 Juin 2025
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL3W
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL SAFIR IMMO INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] Métropole sous le n°500 948 773, ayant son siège social à [Localité 3][Adresse 3]) [Adresse 4]
représenté par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [O] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 7 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2025
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
25/18 – 2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [S] [H] à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, publié le 11 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2] 3, sous les références 5914P03 S00015, pour un immeuble désigné comme suit:
Un appartement, une cave et un box formant les lots n°112, 244 et 345 dans un immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 1]” sis à:
[Localité 1] (NORD)
[Adresse 2]
Figurant au cadastre section EL n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2] pour une contenance totale de 54 a 58 ca, à savoir :
— Lot n°112 : un appartement de type III au 9ème étage
Et les 114/20.109èmes des parties communes
— Lot n°244 : une cave au sous-sol portant le n°112
Et les 2/20.109èmes des parties communes
— Lot n°345 : un box au sous-sol portant le n°53
Et les 2/20.109èmes des parties communes
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 7 mai 2025, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 à Monsieur [S] [H] ;
A cette audience, la partie demanderesse, représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— fixer la créance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1] à la somme de 6.050,37 euros, outre les frais et intérêts postérieurs au 3 septembre 2024 ;
— ordonner la vente judiciaire des biens ci-après, sur la mise à prix de 20.000 euros, à savoir :
Un appartement, une cave et un box formant les lots n°112, 244 et 345 dans un immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 1]” sis à [Localité 1][Adresse 7] figurant au cadastre section EL n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2] pour une contenance totale de 54 a 58 ca, à savoir :
— Lot n°112 : un appartement de type III au 9ème étage
Et les 114/20.109èmes des parties communes
— Lot n°244 : une cave au sous-sol portant le n°112
Et les 2/20.109èmes des parties communes
— Lot n°345 : un box au sous-sol portant le n°53
Et les 2/20.109èmes des parties communes
— En cas de vente amiable, taxer les frais préalables de poursuites et rappeler qu’en vertu de l’article A 444-191 V du Code de Commerce : “En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91”.
La partie défenderesse, citée à l’étude du commissaire de justice, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
25/18 -3-
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un jugement rendu le 19 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille et condamnant Monsieur [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 13 096,05 € au titre des charges de copropriété impayées outre 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [H] le 19 mars 2024 et n’a par ailleurs pas été frappé d’appel.
Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n’est pas discutée.
En conséquence, il doit être considéré que la partie saisissante réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 6.050,37 euros.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, non contesté, apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 6.050,37 euros, outre les intérêts postérieurs au 3 septembre 2024.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
25/18 -4-
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 6.050,37 euros outre les intérêts postérieurs au 3 septembre 2024 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mercredi 15 octobre 2025 à 14 h 00, qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 8], 1er étage, salle 1.16 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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