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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 18 févr. 2026, n° 24/05527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VJS
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie PALMYRE de la SELARL CABINET PALMYRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1372
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 18 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VJS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2016, Mme [T] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 12 septembre 2016 puis à l’audience de jugement du 12 juillet 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 29 novembre 2017, le conseil des prud’hommes s’est placé en partage de voix et a fixé l’audience de départage au 10 avril 2018.
Le jugement a été rendu le 22 mai 2018 et notifié aux parties le 29 mai 2018.
Le 12 juin 2018, la Sarl Fiducie Consultants a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Toulouse, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2020.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2020.
La cour d’appel de Toulouse a rendu son arrêt le 23 octobre 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, Mme [T] [H] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Mme [T] [H] demande de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [T] [H] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Outre un préjudice moral, la demanderesse expose avoir subi un préjudice financier dès lors que l’allongement des délais de procédure a eu pour effet de retarder la perception des sommes allouées par le conseil des prud’hommes en raison du préjudice subi.
Par conclusions du 7 février 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire les prétentions au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles à de plus justes proportions et de débouter les autres demandes.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 1 mois, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas des préjudices allégués.
Par message du 15 avril 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— en première instance, les délais entre la saisine du conseil des prud’hommes et le bureau de conciliation et d’orientation, entre le bureau de jugement et le procès-verbal de partage des voix et entre le procès-verbal de partage des voix et l’audience de départage, ne sont pas excessifs ;
— en revanche, le délai entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement est excessif ;
— s’agissant de la procédure d’appel, Madame [T] [H], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie. Par ailleurs, le délai entre l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2020 et l’arrêt rendu le 23 octobre 2020 n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est par conséquent engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu.
S’agissant du préjudice lié au délai déraisonnable reconnu par l’Agent judiciaire de l’Etat, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [T] [H] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [T] [H] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 €.
La demanderesse formule par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier dont elle ne fait pas la démonstration, étant relevé qu’elle formule une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance doivent incomber à l’Agent judiciaire de l’Etat, de sorte qu’il convient de condamner ce dernier à les payer.
Cependant, Mme [T] [H] succombant majoritairement en sa demande, des motifs tirés de l’équité justifient que ne soit pas prononcée à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [T] [H] la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [T] [H] de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [T] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026
Le Greffier Le Président
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT
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