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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 12 févr. 2026, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01186 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGDF
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LOGEO SEINE
139 Cours de la République
76600 LE HAVRE
Représentant : Mme [Z] [D] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
M. [E] [P] et Mme [O] [L]
7 allée Degeyter
76530 GRAND-COURONNE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Décembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 7 août 2024, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] un logement situé 7, allée Degeyter, porte 13 à GRAND-COURONNE (76530), pour un loyer mensuel de 737,65 euros et 25,79 euros de provisions sur charges.
L’état des lieux d’entrée dans le logement a été réalisé contradictoirement entre les parties le 7 août 2024.
Par notification électronique du 14 mars 2025, la SA LOGEO SEINE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SA LOGEO SEINE a fait signifier à Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] un commandement de payer dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire, pour un montant de 4 744,40 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] au paiement :
— de la somme de 6 319,36 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de sa notification à la Préfecture ainsi que le coût du commandement de payer les loyers,
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 18 juin 2025.
À l’audience du 12 décembre 2025, la SA LOGEO SEINE, régulièrement représentée, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 7 559,09 euros, selon décompte arrêté au 9 décembre 2025. Elle fait valoir que les locataires ont quitté le logement le 18 juillet 2025 et ajoute que le dépôt de garantie a été déduit de l’arriéré locatif. Elle déclare ne plus avoir de contact avec les défendeurs qui n’ont pas tenu leur engagement relatif au remboursent de la dette.
Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L], régulièrement cités à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été communiqué au greffe par la Préfecture avant la clôture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] cités à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA LOGEO SEINE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, sollicitant le paiement de la somme de 4 744,40 euros au titre des loyers et charges impayés, dans un délai de deux mois.
En l’espèce, bien que le bail soit soumis aux dispositions de l’article 24 de la loi susvisée tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dès lors qu’il a été conclu après son entrée en vigueur le 29 juillet 2023, faisant passer de deux mois à six semaines le délai afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire, il sera fait application du délai de deux mois expressément visé par la bailleresse dans le commandement de payer du 19 mars 2025 afin de constater l’acquisition de ladite clause.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 19 mai 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 7 août 2024 à compter du 20 mai 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SA LOGEO SEINE que l’état des lieux de sortie du logement a été réalisé le 18 juillet 2025.
Par conséquent, le logement ayant été repris par la demanderesse, sa demande d’expulsion ne peut qu’être rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 mai 2025, Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] sont sans droit ni titre depuis cette date ce jusqu’à la date d’état des lieux de sortie le 18 juillet 2025.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] à son paiement à compter du 20 mai 2025, jusqu’au 18 juillet 2025.
Cette condamnation sera solidaire conformément à la clause de solidarité insérée au bail portant notamment sur les indemnités d’occupation.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 7 août 2024, du commandement de payer délivré le 19 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 9 décembre 2025 que la SA LOGEO SEINE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Ce décompte fait état d’une dette de 7 559,09 euros, échéance proratisée du mois de juillet 2025 incluse, déduction faite du coût du commandement de payer entrant dans les dépens et du dépôt de garantie.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 7 559,09 euros, au titre des sommes dues au 9 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 mars 2025 sur la somme de 4 744,40 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 7 août 2024 entre la SA LOGEO SEINE d’une part, et Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] d’autre part, concernant les locaux situés 7, allée Degeyter, porte 13 à GRAND-COURONNE (76530), sont réunies à la date du 20 mai 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
REJETTE la demande d’expulsion de Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] de la SA LOGEO SEINE, le logement ayant été restitué le 18 juillet 2025, date de l’état des lieux de sortie,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] à compter du 20 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux intervenue le 18 juillet 2025, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 7 559,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 décembre 2025, échéance proratisée de juillet 2025 incluse, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 4 744,40 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [P] et Madame [O] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations,
DEBOUTE la SA LOGEO SEINE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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