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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 24/10443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10443 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYQT
N° de Minute : 25/994
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[W] [D] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [D] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2018 prenant effet le 29 janvier 2018, la S.A. d'[Adresse 10] a donné à bail à Madame [W] [D] [E] un logement situé [Adresse 4]), moyennant un loyer mensuel révisable de 500,25 euros majoré d’une provision sur charges de 107,92 euros.
Par acte d’huissier de justice du 18 août 2023, la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme de 1.852,07 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte d’huissier de justice du 30 août 2024, la S.A. d'[Adresse 10] a fait assigner Madame [W] [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail intervenue aux torts de la locataire et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties,
— ordonner en conséquence, son expulsion du logement qu’elle occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— condamner Madame [W] [D] [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.988,63 euros incluant le loyer du mois d’août 2024,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 701,02 euros,
— 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 2 septembre 2024.
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 2.759,17 euros au mois de mai 2025 inclus. Elle indique que la locataire n’a pas repris le paiement de son loyer et qu’elle n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de cette dernière.
Madame [W] [D] [E], citée à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation :
— Sur la recevabilité de l’action :
La S.A. d'[Adresse 10] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 août 2023 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction postérieure à la loi du 27 juillet 2023.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 2 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 17 janvier 2018 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en l’article 12.1 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 août 2023, pour la somme en principal de 1.852,07 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans le délai imparti, hors les aides au logement qui s’imputent sur le mois pour lesquelles elles sont servies, n’ayant pas permis de régler l’intégralité des sommes dues.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19 octobre 2023.
L’expulsion de Madame [W] [D] [E] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE produit un décompte démontrant que Madame [W] [D] [E] reste lui devoir la somme de 2.453,63 euros au 15 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, après déduction des frais de poursuite compris dans les dépens et des frais « récup. Réparations locatives » figurant au débit du compte locatif pour un montant total de 176,02 euros pour lesquels aucune explication ni élément ne sont fournis par le bailleur concernant l’imputabilité des désordres mis à la charge de la locataire.
Madame [W] [D] [E] sera donc condamnée à payer à la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE la somme de 2.453,63 euros, créance arrêtée au mois de 15 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 701,02 euros, conformément à la demande, pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant par la remise des clés, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Madame [W] [D] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 janvier 2018 entre la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE d’une part, et Madame [W] [D] [E] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 11], sont réunies à la date du 19 octobre 2023 ;
ORDONNE à défaut pour Madame [W] [D] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame [W] [D] [E] à payer à la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE la somme de 2.453,63 euros, créance arrêtée au 15 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [W] [D] [E] à payer à la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 701,02 euros, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant par la remise des clés, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE la S.A. d'[Adresse 10] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à Madame [W] [D] [E] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [D] [E] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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