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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 févr. 2026, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUHY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
SOCIETE [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représenté par Madame [D], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 janvier 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 16 octobre 2025
Débats en audience publique du : 20 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] a été embauché le 28 août 2006 par la société [1] en qualité de responsable d’atelier et coordinateur de travaux.
Le 03 mai 2019, le Docteur [B] a établi un certificat médical initial d’accident du travail survenu le 02 mai 2019, au bénéficie de Monsieur [J] [N] mentionnant les lésions suivantes : « Lumbago invalidant + sciatique droite ».
Le 06 mai 2019, la Société [1] a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 02 mai 2019 à Monsieur [J] [N] en faisant état de la mention suivante : « Nous n’avons pas d’information » quant à la nature de l’accident, le siège et la nature des lésions.
L’employeur a adressé également le 07 mai 2019 une lettre de réserves à la caisse quant à l’existence et à la matérialité d’un accident du travail.
La CPAM a diligenté une enquête et a adressé des questionnaires aux parties.
Par courrier du 29 juillet 2019, la CPAM de l’Isère a informé Monsieur [J] [N] de son refus de prendre en charge les faits survenus le 02 mai 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a fait valoir à cet effet, qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Monsieur [J] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère, qui a confirmé lors de sa séance du 30 septembre 2019, la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés.
La décision a été notifiée par courrier du 03 octobre 2019.
Par lettre recommandée du 02 décembre 2019, Monsieur [J] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge.
Par jugement du 14 janvier 2022, le Tribunal de grande instance de Grenoble devenu pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a dit que l’accident dont a été victime Monsieur [J] [N] le 02 mai 2019 doit être pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
Par requête déposée le 12 janvier 2024, le conseil de Monsieur [J] [N] a saisi le Pôle Social de [Localité 4] afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la Société [1] à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 02 mai 2019.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [J] [N] représenté par son conseil demande au tribunal de :
Juger que l’accident du travail du 2 mai 2019 dont a été victime Monsieur [N] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [1] Fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi, de telle sorte que celle-ci ne subisse aucun abattement forfaitaire,
Condamner la CPAM DE l’ISERE à verser à Monsieur [N] une majoration de son capital au taux maximum, Condamner la Société [1] à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [N] Sursoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [N] dans l’attente des conclusions d’expertise. Ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer les préjudices,Condamner la Société [1] à verser à Monsieur [N] une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur ses préjudices,Condamner la CPAM DE l’ISERE à faire l’avance à Monsieur [N] de la provision allouée, Renvoyer Monsieur [N] devant l’organisme compétent pour liquider ses droits, Condamner la Société [1] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles il est fait expressément référence, la Société [1] représentée par son conseil demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [N] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable. A titre subsidiaire,
Dire et juger que seul le taux de 9 % pour le calcul de la majoration de la rente sera opposable à l’employeur ; Ordonner à l’expert d’évaluer les souffrances endurées, uniquement avant consolidation Rejeter la demande d’évaluation d’un préjudice permanent exceptionnel. Ordonner à l’expert d’évaluer les autres postes de préjudice détaillés dans le dispositif,Donner à l’expert la mission suivante s’agissant du déficit fonctionnel permanent : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. Rejeter, à défaut, réduire dans de notables proportions la demande de provision de Monsieur [N]. Réserver la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DE L’ISERE, qui devra faire l’avance de l’ensemble des sommes qui seraient octroyées à Monsieur [N]. Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience demande indique s’en rapporter à justice et demande au tribunal de :
Si la faute est reconnue, condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.En tout état de cause, la Caisse Primaire d’assurance Maladie demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Sur les circonstances de l’accidentLes causes indéterminées n’ont pas pour conséquence qu’il ne peut y avoir de faute inexcusable de l’employeur mais la relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue (Civ. 2ème, 20 mars 2008, nº07-12.417).
Au-delà des circonstances imprécises et indéterminées des causes de l’accident, les juges du fond doivent vérifier l’existence ou non d’un tel manquement de l’employeur dans la réalisation de l’accident par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits. (Civ. 2ème, 18 mars 2021, pourvoi nº 19-24.284)
En l’espèce, la société soutient que les circonstances de l’accident ne sont pas suffisamment clairement démontrées.
Monsieur [N] indique avoir ressenti une forte douleur au dos le 2 mai 2019 en soulevant une poubelle très lourde car remplie de verre cassé, pour la vider dans un conteneur sur le chantier où il intervenait avec Monsieur [L].
Par attestation du 10 avril 2023, Monsieur [C] [L] certifie avoir été présent le 02/05/2019 sur le chantier de l’UGA chimie à [Localité 5] lorsque Mr [J] [N] s’est blessé (pièce 3.4 demandeur).
Le jour même de l’accident, Monsieur [N] a informé par SMS son employeur s’être fait mal au dos et a consulté le Docteur [B] qui lui a délivré un certificat médical initial d’accident du travail pour « Lumbago invalidant + sciatique droite » (pièces 3.1 demandeur et 1 CPAM).
En conséquence, l’accident est clairement circonstancié, de sorte que le moyen tiré de ce que les circonstances de l’accident seraient indéterminées sera écarté.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger doit s’apprécier in abstracto, par référence à un employeur normalement diligent et donc à la conscience que cet employeur avait ou qu’il aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce que son employeur avait conscience du danger non seulement de manière générale mais aussi du risque particulier qui s’est réalisé par la survenue de l’accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] occupait le poste de responsable d’atelier et coordinateur de travaux.
Il est patent que la manutention manuelle de charge lourde est inhérente à un tel poste.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de l’activité de la société [1] spécialisée dans la conception, fabrication, et installation sur mesure de meubles de laboratoire l’employeur avait nécessairement conscience du danger physique lié à la manutention manuelle de charge lourde.
En outre, une telle conscience du danger résulte du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) produit aux débats daté du 12 mars 2019 lequel mentionne le risque de « manutention manuelle des charges » (pièce 5 défendeur).
Par conséquent, la société [1] avait conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [J] [N].
Or, l’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les atteintes à la santé et la sécurité de son salarié, ces mesures consistant à l’évidence à la former à la sécurité et à prendre les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
L’article L.4121-1 du Code du travail dispose :
«L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes».
La conscience du danger par l’employeur étant établie, il incombe à la société [1] de rapporter la preuve des mesures qu’elle a prises pour préserver la santé du salarié, le salarié prétendant que ces mesures étaient insuffisantes.
L’article R 4541-8 du Code du travail impose spécifiquement que « l’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] travaillait en binôme lors de l’accident conformément aux mesures préconisées dans le DUERP de la société (pièce 5 défendeur).
Pour autant, cette mesure est insuffisante dès lors que l’employeur ne démontre pas avoir fourni d’informations sur les gestes et postures, pourtant également prévues dans son propre [2], ni que le requérant ait suivi personnellement une formation à la sécurité ou aux gestes et postures, et ce, en violation des dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail.
Par ailleurs, la société se borne à prétendre que des planches à roulettes de type déménagement étaient à disposition des salariés sans pouvoir en justifier d’une quelconque aide à la manutention.
Enfin, la planche à roulette, à supposer qu’elle ait été fournie au salarié sur le chantier en cause, ne pouvait aider les manœuvres de déchargement de la poubelle remplie de verre cassé, pour la vider dans le conteneur.
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, il est suffisamment démontré que la société [1], qui avait conscience du danger de troubles musculosquelettiques, n’a pas pris toutes les mesures pour protéger Monsieur [J] [N] du risque encouru.
La majoration de rente
En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente servie à Monsieur [J] [N] sera ordonnée. S’agissant d’une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
La demande d’expertise et la provision
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [J] [N] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise.
Au vu des éléments produits et des lésions consécutives à l’accident, il sera alloué à Monsieur [J] [N] une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance de la provision et des frais d’expertise.
Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la caisse primaire.
Le recours de la caisse
La société [1] sera condamnée à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur, la provision et l’avance sur les honoraires de l’expert.
Sur les autres demandes
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1200 euros à Monsieur [J] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner au dispositif.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société [1], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [N] le 02 mai 2019 ;
FIXE au maximum la majoration de la rente attribuée à Monsieur [J] [N] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
FIXE à 2000 euros la provision allouée à Monsieur [J] [N] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera la majoration de rente et fera l’avance de la provision et des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur, la provision et les frais d’expertise ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [R] [X], [Adresse 3], avec pour mission de :
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime,
— Examiner la victime,
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS,
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi,
— Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel,
DIT que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens et à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Article 544 : Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance
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