Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 juin 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. SEMBURATHI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre AMIEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00883 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B2M
N° MINUTE :
9 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 juin 2025
DEMANDEUR
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Cabinet AGENCE ETOILE (CIPA) – [Adresse 7]
représenté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0235
DÉFENDERESSE
S.C.I. SEMBURATHI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 11 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00883 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B2M
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SEMBARUTHI est propriétaire des lots n° 411 et 414 d’un immeuble situé [Adresse 2] à Paris (75010), soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris (75010), représenté par son syndic, la cabinet AGENCE ETOILE, a fait assigner la SCI SEMBARUTHI devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
-3 873,33 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au mois de janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-419,66 euros au titre des frais de recouvrement,
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l’audience du 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SCI SEMBARUTHI, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats:
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI SEMBARUTHI tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lots n° 411 et 414,
— le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er septembre 2023 au 9 janvier 2025 et arrêté à cette date à 4 292,99 euros (en ce inclus 639,66 euros de frais),
— les appels de fonds couvrant la période,
— les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété en date du 25 mai 2023 et du 30 mai 2024, ayant notamment :
▸ approuvé les comptes pour l’exercice 2023,
▸ approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2024, 2025,
▸ décidé des travaux ou opérations suivants : travaux de plomberie (résolution 13, AG 25/05/23), ravalement de la façade sur cour (résolution 14, AG 30/05/24).
Au vu des pièces produites, la SCI SEMBARUTHI est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 3 653,33 euros, pour la période allant du 1er septembre 2023 au 9 janvier 2025, incluant l’appel provisionnel charges, fonds travaux et travaux de ravalement du 1er trimestre 2025 et le paiement du 02/01/25, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 date de l’assignation à défaut de demande plus ample.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu’il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie de l’envoi d’aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967, ou par acte extrajudiciaire avant la sommation de payer délivré le 19 mars 2024. La demande portant sur les frais de recouvrement exposés antérieurement à la délivrance de cet acte sera donc rejetée soit la somme de 270 euros.
Il est sollicité 220 euros d’honoraires de syndic pour suivi du dossier, or il s’agit de frais ressortant de la gestion courante du syndic et il n’est pas démontré qu’ils traduisent des diligences réelles inhabituelles et nécessaires propre à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant. Cette somme sera écartée.
Sont réclamés également les frais d’une sommation de payer (du 19 mars 2024). Cependant, l’article 64 du décret du 17 mars 1967, valide le recours à une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour les notification et mise en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965, dès lors, les frais nécessaires seront retenus au montant de 6,50 euros, coût réel de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception.
En conséquence la somme globale de 6,50 euros sera accordée au titre des frais nécessaires. Avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que la SCI SEMBARUTHI ne paye pas régulièrement ses charges de copropriété. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d’initier une procédure judiciaire. Il convient toutefois de tenir compte du fait qu’elle procède néanmoins à des paiements pour tenter de limiter sa dette. Elle sera donc condamner au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SCI SEMBARUTHI, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la SCI SEMBARUTHI devra verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] Paris (75010) une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI SEMBARUTHI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 8]), pris en la personne de son syndic la cabinet AGENCE ETOILE, les sommes suivantes :
-3 653,33 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 1er septembre 2023 au 9 janvier 2025, incluant l’appel provisionnel charges, fonds travaux et travaux de ravalement du 1er trimestre 2025 et le paiement du 02/01/25, avec intérêt au taux légal à compter du 5 février 2025,
-6,50 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025,
-150 euros au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE la SCI SEMBARUTHI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 8]) pris en la personne de son syndic la cabinet AGENCE ETOILE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCI SEMBARUTHI aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délais
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monde ·
- Bois ·
- Revêtement de sol ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Stade ·
- Consignation
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Successions ·
- Crédit foncier ·
- Banque ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Bourgogne ·
- Finances publiques ·
- Déchéance du terme ·
- Comté ·
- Département
- Communauté d’agglomération ·
- Cadastre ·
- Promesse de vente ·
- Commune ·
- Financement ·
- Condition suspensive ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Promesse unilatérale ·
- Crédit-bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Saisine ·
- Germain ·
- Acte ·
- Port
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution
- Lésion ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Assesseur ·
- Enquête ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.