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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 29 juil. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNAV
Minute : 25/00134
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 29/07/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
ORDONNANCE
EN DATE DU 29 JUILLET 2025
Ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par Madame Aurore POITEVIN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[D] [L], né le 19 Février 1992 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Solenn POMIES, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [D] [L] déposée au greffe le 25/07/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 28/07/2025 ;
Siégeant après audition de : [D] [L].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 29 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211 – 2 – 1.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 20 juillet 2025 , le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [D] [L] à la demande d’un tiers.
Cette décision était précédée de deux examens médicaux. Le premier certificat établi par le docteur [J] [P] le 20 juillet 2025 à 18 heures évoquait l’existence de troubles schizophréniques mal équilibrés, d’une agitation psychomotrice importante et d’un épisode d’agressivité envers une voisine
Le second certificat établi par le docteur [W] [X] le 20 juillet 2025 à 21 H faisait état d’une désorganisation psychique, d’une agressivité et d’un sentiment de persécution développé par monsieur [L], le tout dans un contexte de déni des troubles.
Par la suite, le certificat de 24 heures rédigé le 21 juillet 2025 à 11 h par le docteur [O] mentionnait une rechute délirante chez monsieur [L] avec un épisode d’agitation chez une voisine et une réticence de monsieur [L] lequel se montrait menaçant, aux soins proposés.
Le certificat de 72 heures établi par le docteur [O] le 23 juillet 2025 à 11h relevait un début d’apaisement chez monsieur [L] mais la persistance d’une réticence à la mesure d’hospitalisation pourtant nécessaire compte tenu des troubles présentés.
Le 23 juillet 2025 , M. le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en l’état de l’aggravation des troubles psychotiques depuis plusieurs mois, d’un phénomène de repli et d’une mauvaise prise du traitement par monsieur [L].
A l’audience, monsieur [D] [L] indique qu’il se sent fatigué et que les médecins sont plus compétents pour décider si la mesure d’hospitalisation doit être maintenue.
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles de M. [D] [L] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D’autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [L] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 29 juillet 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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