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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 avr. 2026, n° 25/03843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01600 du 30 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03843 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66I6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [N]
né le 15 Février 1987 à
[Adresse 4]
— [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 septembre 2025, Monsieur [F] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°0071996198 décernée à son encontre le 26 août 2025 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), et signifiée le 3 septembre 2025, pour le recouvrement de la somme de 1 285 € portant sur le mois de mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Sur la forme,
— déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [F] [N] ;
Sur le fond,
— condamner Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 1 224 € en principal et 61 € de majorations de retard soit un total de 1 285 € relative à la période du mois de mai 2025 au titre de la contrainte émise le 26 août 2025 et signifiée le 3 septembre 2025 ;
— dire et juger que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;
— condamner Monsieur [F] [N] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédures nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— le condamner aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [F] [N].
Monsieur [F] [N], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n’est pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [F] [N] a formé opposition le 15 septembre 2025 à la contrainte décernée le 26 août 2025 et signifiée le 3 septembre 2025, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la contrainte décernée le 26 août 2025 a été précédée d’une mise en demeure en date du 12 juin 2025, non contestée et demeurée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement été délivrée.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
Monsieur [F] [N] n’étant pas représenté à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, de valider ladite contrainte, et de le condamner au paiement de la somme correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre du mois de mai 2025, soit pour un montant de 1 285 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de Monsieur [F] [N] à la contrainte n° 0071996198 décernée le 26 août 2025 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 3 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 285 € en ce compris 1 224 € de cotisations et 61 € de majorations de retard portant sur le mois de mai 2025 ;
RAPPELLE que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait paiement règlement ou paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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