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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 6 oct. 2025, n° 23/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 23/01034 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C4CT
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Marc antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1956 à , demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Marc antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Su d[Adresse 1] [Adresse 7]
S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE – prevoyance SA inscrite au RCS de [Localité 11] SIREN N°419 901 269, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juillet 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT: Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 06 Octobre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [I] a chuté d’un arbre de plus de 7 mètres le 19 juin 2017, ce qui a engendré un polytraumatisme avec une perte de connaissance initiale totale.
Il a été transporté au centre hospitalier de la Miséricorde à [Localité 4], où ont été constatés :
Un traumatisme crânien avec coma d’emblée.Des pétéchies intra-cérébrales occipitale droite et frontale gauche.Une plaie temporale droite.Un hémo et pneumothorax bilatéral.De multiples fractures costales avec volet bilatéral.Une fracture du rein droit avec hématome sous-capsulaire.Des images de lacération intra hépatique gauche.Un hémopéritoine.Une fracture des branches ilio et ischio pubiennes droite et gauche.Une fracture des cotyles gauches et droit.Une fracture sur l’aile iliaque droite et de l’aileron sacré droit.Une fracture du poignet droit : rebord ulnaire de l’extrémité distale du radius et styloïde radiale avec désaxation de l’axe du carpe.Une plaie de l’avant-bras droit.
Il a par la suite été transféré en évacuation sanitaire au CHU de la Timone à [Localité 10] dans le service de réanimation polyvalente, où il a été placé sous sédation jusqu’au 28 juin 2017.
M. [I] a sollicité le bénéfice de l’assurance accidents de la vie qu’il avait souscrite auprès de la Banque Postale Prévoyance.
Une provision de 50 000 euros lui a été versée par la compagnie d’assurance.
Jugeant insuffisante la proposition d’indemnisation formulée le 15 mars 2021, M. [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio d’une demande d’expertise, laquelle a été ordonnée le 5 octobre 2021.
L’expert a rendu son rapport le 8 mars 2022, lequel retient une date de consolidation au 19 juin 2020.
Par acte du 10 août 2023, M. [I] a fait assigner la Banque Postale Prévoyance devant la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Par acte du 30 août 2024, M. [I] a fait appeler en cause la CPAM de Corse-du-Sud.
Les affaires ont été jointes le 4 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2025, M. [I] sollicite du tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
Juger que les lésions présentées par M. [W] [I] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident dont il a été victime le 19 juin 2017 et qu’il a donc droit à l’indemnisation totale de celles-ci,Rejeter purement et simplement la demande de la Compagnie d’assurances La Banque Postale Prévoyance tendant à voir juger que l’offre transactionnelle portant sur quatre postes de préjudices qui avait été discutée entre les parties devra être validée par la juridiction,En conséquence,
Juger que la Compagnie d’assurance La Banque Postale Prévoyance – Previalys, prise en la personne de son représentant légal en exercice, doit réparer intégralement le préjudice subi par M. [W] [I] selon détail suivant :Les préjudices temporaires
Les dépenses de santé Sur justificatifsLes pertes de gains professionnels avant consolidation 35 850,48 €Les souffrances endurées 45 000,00 €Les préjudices permanents
Le déficit fonctionnel permanent 75 250,00 €L’assistance par tierce personne 128 050,00 €Le préjudice esthétique permanent 16 000,00 €L’incidence professionnelle 125 000,00 €Le préjudice d’agrément 18 000,00 €Soit un total de 443 150,48 € duquel sera déduite la provision de 45 000,00 € déjà versée à M. [I],
Condamner la Banque Postale Prévoyance – Prévialys à payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 696 du même code y compris les frais d’expertise,Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Banque Postale Prévoyance (LBPP) – Previalys sollicite du tribunal de :
A titre principal :
Juger que l’offre transactionnelle s’accordant amiablement sur quatre postes de préjudices doit être validée, à savoir :IPP 59 500,00 €Préjudice esthétique : 4 000,00 €Souffrance endurée : 35 000,00 €[Localité 12] personne : 93 142,00 €A titre subsidiaire :
Réduire les prétentions de M. [W] [I] à de plus justes proportions,Juger que la CNP a fait de ses propositions d’indemnisation de la manière suivante :Au titre des préjudices patrimoniaux :
Assistance tierce-personne : 93 142,00 €Incidence professionnelle : injustifiéePerte de gains actuels : 1 890,00 €(plafond contractuel 25 000,00 €)
Au titre des préjudices patrimoniaux :
Souffrances endurées 35 000,00 €DFP : 59 500,00 €Préjudice agrément : absentPréjudice esthétique permanent : 4 000,00 €Juger que la créance de la CPAM et des autres organismes sociaux s’imputera poste par poste sur les différents postes de préjudices,Déduire les sommes allouées le montant des provisions déjà versées et s’élevant à la somme de 50 000 euros,Débouter de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les offres provisionnelles et définitives, conformes à la jurisprudence ayant été formulées bien avant la présente instance,Juger n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ou tout au moins pas sur l’intégralité du préjudice, et ce de manière à éviter toute difficulté d’exécution en cas de diminution du préjudice lors d’un appel éventuel,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de Corse-du-Sud n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 7 mai 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le principe de l’indemnisation et la portée de l’offre transactionnelle émise par l’assureur
La réunion des conditions de mise en œuvre de la garantie n’étant pas contestée, le principe de l’indemnisation est acquis.
Par ailleurs, l’assureur ne saurait se prévaloir de la force obligatoire attachée au projet d’accord transactionnel qu’il produit dès lors que celui-ci n’est pas signé par l’autre partie, les échanges intervenus entre avocats, au demeurant non produits, ne pouvant s’analyser dans ces conditions que comme des pourparlers n’ayant pas abouti.
En conséquence, le tribunal n’est pas lié par les montants des postes de préjudice qui y sont visés.
Sur le préjudice de M. [W] [I]
Les postes de préjudice patrimoniaux
Les postes de préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuellesEn l’espèce, il convient seulement de constater que la victime ne fait état d’aucune dépense de santé actuelle qui n’aurait pas été prise en charge par la CPAM et que cette dernière ne justifie pas davantage des débours engagés dans les suites de l’accident.
La perte de gains professionnels actuels (PGPA)
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Pour les salariés, l’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais que la victime n’a pas eu pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture, etc.). La perte de revenus se calcule hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°03-16.173). Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
En l’espèce, l’expert n’évoque pas la perte de gains professionnels actuels.
La victime fait valoir l’existence d’un préjudice indemnisable à hauteur de 35 850,48 euros composé de 26 632,48 euros au titre de la perte de salaires sur la période courant jusqu’à la consolidation, outre 1 280 euros d’indemnités de trajet et 7 938 euros au titre des paniers repas prévus par des accords collectifs.
L’assureur conteste ce montant au motif que la victime était au début de sa période d’essai au moment de la survenance du sinistre et que rien ne permet d’affirmer qu’il serait allé au terme de celle-ci ou que, postérieurement, son CDD soit renouvelé ou transformé en CDI. Il propose d’indemniser une perte de chance à hauteur de 25% des salaires auxquels l’assuré aurait pu prétendre s’il avait pu exécuter sa période d’essai, puis son contrat à durée déterminée jusqu’à leur terme, correspondant à une somme de 1 890 euros. Il fait en tout état de cause valoir que le contrat d’assurance prévoyait un plafond de 25 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, il est constant que, au moment de la survenance du sinistre, M. [I] était encore en période d’essai dans le cadre d’un CDD du 6 juin 2017 au 31 décembre 2017 en qualité d’ouvrier d’exécution, de sorte que son contrat pouvait prendre fin à tout moment jusqu’à l’expiration de cette période d’essai.
Dans ces conditions, la seule perte de gains professionnels actuels dont peut se prévaloir l’intéressé consiste en une perte de chance évaluée à 50% de percevoir, jusqu’au terme prévu par son contrat de travail, son salaire – dont doivent par ailleurs être exclus les éléments de rémunération qui sont liés à des sujétions (déplacements et repas sur chantier) auxquelles il n’a par définition pas été exposé, ainsi que la revalorisation de pension d’invalidité dont il a bénéficié à partir du 8 août 2017 -, M. [I] justifiant par ailleurs n’avoir perçu aucune indemnité journalière sur cette période.
Le préjudice en lien avec une perte de gains professionnels actuels apparaît trop incertain au-delà du terme fixé par son CDD dès lors que rien ne permet ne serait-ce que de suggérer que la relation de travail se serait poursuivie avec son employeur ou qu’il aurait pu trouver un nouvel emploi avant le 1er avril 2018, date à laquelle, au regard de sa situation d’invalide et en l’absence d’activité professionnelle, il aurait automatiquement bénéficié d’une mise en retraite pour inaptitude.
En considération d’un salaire théorique net fixé à 1 260 euros par la victime et non contesté par l’assureur, ce poste de préjudice sera donc évalué à 3 000 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances, notamment d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction du port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité, etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Sur ce poste, l’expert mentionne que la victime est inapte à la reprise de toute activité professionnelle.
La victime fait valoir qu’il a été contraint de prendre sa retraite pour inaptitude de manière anticipée alors qu’il aurait souhaité poursuivre une activité a minima jusqu’à l’âge de 67 ans afin de ne pas subir de perte de revenus de manière trop soudaine et anticipée, son accident ayant donc eu à la fois une incidence sur ses revenus post consolidation et sur le montant de sa pension de retraite, outre la dévalorisation ressentie sur le marché du travail. Il évalue ce poste de préjudice à 125 000 euros.
L’assureur conteste l’existence même de ce poste de préjudice, soulignant que l’intéressé était déjà en situation d’invalidité de catégorie 1 avant le sinistre et que l’incidence sur ses droits à la retraite ne pouvait être que modérée au regard de son historique de travail et de ce qu’il n’était bénéficiaire que d’un CDD de 6 mois au moment de l’accident.
Sur ce, s’il est incontestable que les séquelles résultant de l’accident sont à l’origine d’un préjudice d’incidence professionnelle dès lors qu’elles ont rendu l’intéressé inapte à la reprise de toute activité professionnelle, ce qui a privé l’intéressé de toute possibilité de retrouver un emploi post-consolidation, y compris dans le cadre d’un cumul avec le bénéfice de la pension de retraite, il n’en demeure pas moins que cette incidence professionnelle reste limitée en considération précisément de son âge, de son historique de travail et de son état de santé antérieur qui rendaient la perspective d’un maintien sur le marché du travail peu plausible.
En effet, il est plus vraisemblable que l’intéressé aurait été amené à prendre sa retraite pour inaptitude à 62 ans, celle-ci étant automatique en l’absence d’exercice d’une activité professionnelle en concours avec une situation d’invalidité à cette date, étant rappelé que le CDD de M. [I] arrivait à son terme le 31 décembre 2017 et qu’il a eu 62 ans le 15 mars 2018.
La poursuite d’une activité professionnelle pendant quelques années n’aurait en tout état de cause rien changé au montant de sa pension de retraite effectivement perçue au regard de la faiblesse du montant de base et de la majoration du minimum contributif dont il bénéficie et qui aurait été ajustée en conséquence.
En considération de ces développements, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 20 000 euros.
L’assistance par tierce personne définitive
En l’espèce, l’expert mentionne, en considération du DFP fixé à 35%, des séquelles du poignet droit, de la limitation des amplitudes des deux hanches, de la gêne douloureuse de l’épaule droite, des troubles cognitifs sévères, des difficultés à la marche, la nécessité d’une aide humaine non spécialisé à raison de 5 heures par semaine.
La victime sollicite, sur la base d’un coût horaire de 25 euros, l’indemnisation d’une assistance par tierce personne définitive, à hauteur de 5 heures par semaine, conformément aux conclusions expertales, et en se référant au coefficient de conversion issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais, soit une somme de 128 050 euros.
L’assureur propose, en retenant un coût horaire de 20 euros, la somme de 93 142 euros.
L’expert n’ayant pas mentionné la nécessité d’une aide humaine spécialisée, le tribunal retient un coût horaire de 20 euros, soit un poste de préjudice évalué à 20 x (5 x 52) x 19,700 (coefficient de conversion issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022) = 102 440 euros.
Les postes de préjudices extrapatrimoniaux
Les postes de préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à consolidation.
L’expert fixe les souffrances endurées à 5,5/7 en tenant compte du type de traumatisme, des différentes hospitalisations en réanimation et en centre de rééducation fonctionnelle, de la kinésithérapie et des troubles psychiatriques.
La victime réclame la somme de 45 000 euros au titre de ce poste là où l’assureur propose la somme de 35 000 euros.
Au regard de la cotation médico-légale retenue, correspondant à un niveau assez important à important de souffrances endurées, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 35 000 euros.
Les postes de préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice oral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
L’expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 35% pour l’ensemble des séquelles imputables au traumatisme.
La victime sollicite la somme de 75 250 euros, là où l’assureur propose la somme de 59 500 euros.
Le tribunal retient, en considération de l’âge de la victime au jour de la consolidation (64 ans), une valeur du point à 1 870 euros, de sorte que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 65 450 euros.
Le préjudice esthétique permanent
En l’espèce, l’expert fixe le préjudice esthétique permanent à 2,5/7 en raison de la persistance de différentes cicatrices :
Cicatrice des drains de pneumothorax sous les lignes axillaires droite et gauche de 2 cm chacun.Cicatrice frontale droite oblique en bas et en dehors, longue de 7 cm, fine non adhérente insensible.Cicatrice d’aspect déchiqueté de la crête iliaque gauche de 2 cm de long sur 3 cm de large, partiellement adhérente.Cicatrice dorso-lombaire verticale médiane de 16 cm de long,Cicatrices d’arthroscopie épaule droite.2 cicatrices du bord ulnaire, verticales, respectivement de 9 et 5 cm de long, blanchâtres, fines et indolores.2 cicatrices de la face palmaire, verticale de 6 cm de long, blanchâtres, fines et insensibles.
La victime sollicite la somme de 16 000 euros là où l’assureur propose la somme de 4 000 euros.
Au regard de la cotation médico-légale retenue, correspondant à un préjudice esthétique léger à modéré, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert ne mentionne pas de préjudice d’agrément.
La victime réclame la somme de 18 000 euros au titre de ce poste en faisant valoir qu’elle avait l’habitude de pratiquer la marche à pied, le jardinage et de couper du bois et que, depuis l’accident, elle serait dans l’incapacité totale de pratiquer ces activités.
L’assureur conteste l’existence même de ce poste de préjudice en se référant aux conclusions expertales.
Le tribunal constate seulement que la victime ne justifie aucunement de la pratique habituelle, avant son accident, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, celle-ci procédant par allégation, de sorte que ce poste de préjudice n’apparaît pas caractérisé.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Banque Postale Prévoyance (LBPP) – Previalys, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Partie perdante et tenue aux dépens, la société Banque Postale Prévoyance (LBPP) – Previalys sera condamnée à payer à M. [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire reste de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il conviendra par ailleurs de tenir compte de la provision déjà versée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Condamne la société Banque Postale Prévoyance (LBPP) – Previalys à payer à M. [W] [I] les sommes suivantes :
3 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,102 440 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive,35 000 euros au titre des souffrances endurées,65 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que sera déduite de ces sommes la provision de 50 000 euros déjà versée,
Déboute M. [W] [I] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Banque Postale Prévoyance (LBPP) – Previalys à payer à M. [W] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Banque Postale Prévoyance (LBPP) – Previalys aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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