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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 30 avr. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [W] [S] épouse [D]
[G] [D]
c/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVIM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74
ORDONNANCE DU : 30 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [W] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 14] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [G] [D]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié du 8 avril 2023, Mme [W] [D] née [S] et M. [G] [D] ont acquis une maison d’habitation comprenant un jardin, un abri de jardin et un préau sis [Adresse 6] (21).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, M. et Mme [D] ont assigné la société Mic Insurance Company en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [D] exposent que :
il résulte de l’acte de vente que des travaux d’extension avaient été confiés par le vendeur à la société [K] ;
la société [K] se trouvait assurée au titre de sa responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la société MIC Insurance Company au moment des travaux. En outre, la société [K] est devenue la société RMB Bati-Rénove le 21 mars 2018 ;
ils ont constaté un dégât des eaux au sein de l’extension en septembre 2023 ; la société RMB Bati-Rénove est alors intervenue sans toutefois parvenir à résoudre les problèmes d’infiltrations ;
suite à une déclaration de sinistre, leur assureur a mis en œuvre une expertise amiable à laquelle la société RMB Bati-Rénove et la défenderesse ne se sont pas présentées. L’expert mandaté a ainsi considéré que la cause du sinistre relevait d’un défaut d’étanchéité de la couverture et des couvertines en périphérie de l’ouvrage ;
bien qu’ayant ouvert un dossier auprès d’elle, la société MIC Insurance Company n’a pas pris en charge leur sinistre et n’a pas donné suite à leur demande d’expertise amiable en sa présence.En conséquence, les époux [D] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et maintiennent leurs demandes à l’audience du 19 mars 2025.
La société Mic Insurance Company demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
• d’une part, de la demande formée par les consorts [D] tendant à la désignation d’un expert ;
• d’autre part de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société RMB Bati-Rénove ;
— réserver les dépens.
Elle précise que la société RMB Bâti Rénove a été assurée auprès d’elle sur la période allant du 16 avril 2015 au 15 avril 2019 et qu’elle n’était plus son assureur à la date de la première réclamation des époux [D], soit le 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les époux [D] versent notamment aux débats :
— acte notarié du 8 avril 2023 ;
— factures de la société [K] du 9 juillet 2016 au 23 juin 2017 ;
— attestation d’assurance du 8 février 2017 ;
— procès-verbal du 21 mars 2018 ;
— procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 18 juillet 2024.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [D] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Il sera donné acte à la société Mic Insurance Company de ses protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [D].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société Mic Insurance Company de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [I] [O]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Mèl : [Courriel 16]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 15], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 5] chez M. [G] [D] et Mme [W] [D] née [S] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation (infiltrations au sein de l’extension) et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [D] et Mme [W] [D] née [S] à la régie du tribunal au plus tard le 31 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [G] [D] et Mme [W] [D] née [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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