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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 24 sept. 2024, n° 21/02774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID c/ La société CREDIT LOGEMENT, La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/02774 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZ6I
Jugement du 24 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Mohamed CHEBBAH, vestiaire : 175
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 917
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P], représenté par son curateur Monsieur [G] [E], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
La société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 21 avril 2017 acceptée le 4 mai 2017, Monsieur [L] [P] a souscrit auprès de la banque CREDIT LYONNAIS un prêt immobilier de 254 008 euros, destiné à financer l’achat d’un bien à usage locatif. La SA CREDIT LOGEMENT s’est engagée en qualité de caution.
Monsieur [P] s’étant montré défaillant dans le remboursement des échéances à compter de mars 2020, la société CREDIT LOGEMENT a réglé les mensualités impayées de mars à août 2020, outre les pénalités de retard, pour un montant de 2 979,26 euros, suivant quittance subrogative du 2 septembre 2020.
Le 18 février 2021, la banque CREDIT LYONNAIS a mis Monsieur [P] en demeure de satisfaire à son obligation de remboursement. Faute de régularisation dans le délai de quinze jours, la déchéance du terme est intervenue. La société CREDIT LOGEMENT a ensuite exécuté son engagement de caution à concurrence de 264 110,86 euros, comprenant les mensualités impayées de septembre 2020 à février 2021, le capital restant dû et les pénalités de retard, et ce suivant quittance subrogative du 6 avril 2021.
Par courrier du 31 mars 2021, la société CREDIT LOGEMENT a mis Monsieur [P] en demeure d’avoir à la rembourser.
Par acte d’huissier signifié le 8 avril 2021, Monsieur [L] [P] représenté par son curateur Monsieur [E] [G] a fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS et la SA CREDIT LOGEMENT devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir la nullité des contrats et l’indemnisation de préjudices.
Parallèlement, par exploit signifié le 2 juin 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner en paiement Monsieur [L] [P] représenté par son curateur. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 23 juin 2022.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, Monsieur [L] [P] représenté par son curateur Monsieur [E] [G] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Contre la société CREDIT LOGEMENT,
PRONONCER la nullité de la caution institutionnelle du CREDIT LOGEMENT garantissant le contrat de prêt de la banque CREDIT LYONNAIS signé le 4 mai 2017 avec toutes les conséquences qui s’y attachent
CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à lui payer :
135 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 avril 2021135 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 avril 202164 777 euros au titre du gain manqué, à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 avril 2021Avec capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil
ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année
DIRE ET JUGER que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
Contre la société CREDIT LYONNAIS
PRONONCER la nullité du contrat de prêt de la banque CREDIT LYONNAIS (254 008 euros) signé le 4 mai 2017 avec toutes les conséquences qui s’y attachent
DIRE ET JUGER que la banque CREDIT LYONNAIS supportera seule le solde débiteur de toutes les créances inscrites dans ses livres de comptes au nom de Monsieur [P] et de la SCI du même nom, au jour de l’assignation du 2 avril 2021, actualisée au 18 mars 2021 [sic], à parfaire au jour du jugement
282 251 euros pour le prêt n°50011052GE6G11GH1889 euros pour le solde du CAV n°1105-004165A25 410 euros pour le solde du CAV n°1046-099299U
CONDAMNER la banque CREDIT LYONNAIS à lui payer :
104 008 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter des assignations respectives des 2 avril 202161 540 euros au titre du gain manqué, pour dommages et intérêts pour préjudice matériel et perte de chance à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter des assignations respectives des 2 avril 2021, avec capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1342-2 du code civil
CONDAMNER la banque CREDIT LYONNAIS à lui payer :
Au titre de dommages et intérêts la somme de 309 550 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 avril 2021Au titre du gain manqué, à parfaire au jour du jugement, la somme de 61 450 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 avril 2021, avec capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1342-2 du code civil
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de décrire son état psychologique et psychiatrique à la date des faits, afin de démontrer qu’il n’était pas en possession de toutes ses capacités pour pouvoir contracter
En tout état de cause,
DEBOUTER les sociétés CREDIT LOGEMENT et CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens
CONDAMNER les sociétés CREDIT LOGEMENT et CREDIT LYONNAIS solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les sociétés CREDIT LOGEMENT et CREDIT LYONNAIS aux entiers frais et dépens de la présente instance et toutes ses suites, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile.
Monsieur [P] soutient tout d’abord, au visa de l’article 1250 ancien devenu 1346-1 du code civil, que les quittances subrogatives invoquées par la caution ne lui ont pas été notifiées par l’emprunteur de sorte qu’elles sont inopérantes. Il estime en conséquence que la société CREDIT LOGEMENT ne pouvait valablement obtenir une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ni le faire assigner en paiement. Il en conclut qu’elle engage sa responsabilité, justifiant l’octroi de la somme de 135 000 euros en réparation du préjudice matériel pour ne pas lui avoir évité de nouvelles dettes, et la somme de 135 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif aux désagréments causés depuis cinq ans.
Ensuite, il affirme que la société CREDIT LOGEMENT a manqué à son devoir de vigilance, ce qui a permis un soutien abusif de la banque, lui occasionnant une perte de chance de ne pas souscrire le prêt de 254 008 euros. Ainsi, cette somme aurait pu faire l’objet d’un meilleur placement, aboutissant à une somme de 325 938 euros, soit un gain manqué de 71 975 euros. La perte de chance de 90% doit donc être évaluée à 64 777 euros. Il conclut également à la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 135 000 euros. Monsieur [P] se fonde également sur les dispositions des articles L. 561-6 et suivants du code monétaire et financier.
Monsieur [P] réclame la nullité du contrat de cautionnement du prêt immobilier, comme vicié dès l’origine en raison d’irrégularités provenant d’un défaut de vigilance de la société CREDIT LOGEMENT quant à sa situation financière.
Par ailleurs, Monsieur [P] recherche la responsabilité contractuelle du CREDIT LYONNAIS, en invoquant les articles L. 312-55 du code de la consommation, L. 561-6 du code monétaire et financier, 1147 ancien du code civil, 1112-1, 1130 du code civil. Il indique qu’il n’avait pas les capacités suffisantes pour comprendre la portée de ses engagements. Il ajoute que, compte tenu de son « passif bancaire tumultueux », la banque a manqué à ses devoirs de vigilance, de conseil, de mise en garde et d’information en lui accordant le 4 mai 2017 un crédit immobilier d’un montant de 254 008 euros.
Il se prévaut également du soutien abusif de la banque pour réclamer l’indemnisation d’un préjudice matériel correspondant aux sommes libérées par la banque depuis 2017 « toutes catégories confondues » soit 309 550 euros, ainsi que l’indemnisation d’une perte de chance de 90% de réaliser un gain en effectuant un placement de cette somme au taux de rendement de 5%, soit 61 540 euros, et enfin la réparation d’un préjudice moral à concurrence de 104 008 euros, correspondant à la différence entre le prix d’achat du bien et son prix de revente.
En dernier lieu, Monsieur [P] conclut à la nullité « des relations contractuelles passées en 2017 jusqu’à leur terme avec les sociétés CREDIT LYONNAIS et CREDIT LOGEMENT » pour insanité d’esprit, sur le fondement de l’article 414-1 du code civil.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2022, la SA CREDIT LYONNAIS sollicite du tribunal de :
Rejeter toutes les demandes de Monsieur [P] comme irrecevables ou mal fondées
Condamner Monsieur [P] à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le CREDIT LYONNAIS soutient que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de son insanité d’esprit à la date du 4 mai 2017, les documents médicaux, au demeurant antérieurs de plusieurs années, ne concluant pas à une altération du discernement empêchant de consentir à un acte. La banque ajoute que la mesure de curatelle a été instaurée postérieurement et n’établit pas une insanité d’esprit. L’établissement relève enfin qu’aucune nullité de l’acte de cautionnement n’est encourue dès lors qu’il ne lie que la banque à la société CREDIT LOGEMENT.
Par ailleurs, le CREDIT LYONNAIS soutient n’avoir aucune obligation de conseil dans l’octroi du crédit immobilier, observe que Monsieur [P] ne précise pas les informations qui ne lui auraient pas été transmises et conteste être tenu à une obligation de vigilance à l’égard de son client fondée sur les articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier. De plus, la banque expose qu’elle ne pouvait, ni ne devait, tenir compte des incidents bancaires passés lors de l’examen de la demande de crédit.
Rappelant que la notion de soutien abusif concerne la prolongation de l’activité déficitaire d’une entreprise au préjudice d’autres créanciers, la banque conteste tout manquement au devoir de mise en garde puisque le risque d’endettement n’était pas excessif eu égard à la situation financière de Monsieur [P] et à l’opération financée.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [L] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 267 353,13 €, outre intérêts légaux à compter du 17 mai 2021
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [L] [P] à lui payer une somme de 3 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rejoignant l’analyse et les moyens développés par le CREDIT LYONNAIS, la société CREDIT LOGEMENT considère que Monsieur [P] ne démontre pas l’insanité d’esprit qu’il allègue à la date du 4 mai 2017.
Elle observe que les quittances subrogatives ne sont pas nulles dès lors qu’elle n’exerce pas un recours subrogatoire mais un recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
*L’article 469 du code de procédure civile dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Au cas particulier, il convient de souligner que le demandeur n’a remis aucun dossier de plaidoirie, et donc aucune de ses pièces, lors de l’audience du 28 mai 2024, ni par la suite en dépit d’un rappel adressé par RPVA. Le tribunal statue donc au vu des éléments dont il dispose.
* L’article 768 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
* Les demandes des parties tendant à voir le tribunal “constater” ou “donner acte” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la nullité des contrats de prêt et de cautionnement du 4 mai 2017
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, Monsieur [P] conclut à la nullité tant du contrat de prêt immobilier souscrit le 4 mai 2017 auprès de la société CREDIT LYONNAIS que de l’engagement de caution de la société CREDIT LOGEMENT conclu concomitamment.
Cependant, le tribunal ne dispose d’aucune pièce médicale contemporaine à ces actes. Il est également notable que si Monsieur [P] a été placé sous curatelle renforcée par décision du 22 octobre 2020, une mainlevée de cette mesure a été ordonnée le 27 octobre 2022 au motif, notamment, qu’il ne présentait pas de trouble mental, ni de trouble de la personnalité de nature à altérer ses facultés de gestion. Cette analyse n’a d’ailleurs pas été démentie par l’intéressé qui a déclaré devant le juge de tutelles ne plus avoir besoin de la mesure. Ainsi, au regard des éléments dont dispose le tribunal, Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit qu’il allègue de nature à justifier la nullité des actes précités. Les prétentions afférentes doivent être rejetées. Il n’y a pas davantage lieu d’ordonner une expertise sur ce point.
Sur les prétentions indemnitaires dirigées contre la SA CREDIT LOGEMENT
Vu l’article 9 du code de procédure civile précédemment cité
Suivant une présentation et une motivation pour le moins confuses, Monsieur [P] recherche la responsabilité contractuelle de la société CREDIT LOGEMENT, pour avoir agi sur la base de quittances subrogatives nulles et pour divers manquements à ses obligations.
*Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Ainsi, le recours personnel de la caution trouve son fondement non dans le contrat qui liait la banque au débiteur principal mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à ce dernier et qui naît de droit du fait du paiement, dont la preuve est rapportée par les quittances subrogatives. En ce sens, Monsieur [P] ne peut poursuivre la responsabilité contractuelle de la société CREDIT LOGEMENT.
Au demeurant, au regard des éléments dont dispose le tribunal, Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
*Par ailleurs, les articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier ont instauré une obligation pour les banques et certaines entreprises précisément définies de mettre en œuvre un circuit de repérage et de signalement des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme auprès de l’organisme TRACFIN. Ces dispositions, ayant pour objectif la protection de l’intérêt général, ne sont destinées à être invoquées que dans les relations entre l’organisme et les entreprises visées au dispositif, et ne peuvent constituer le fondement d’actions en responsabilité aux fins indemnitaires de clients contre ces établissements. De sorte qu’aucun manquement ne pourra être reproché par Monsieur [P] à la SA CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, à la supposer concernée par le dispositif, en application de ces textes.
*Il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] doit être débouté de ses prétentions indemnitaires dirigées contre la SA CREDIT LOGEMENT.
Sur la responsabilité du CREDIT LYONNAIS pour manquement aux devoirs de mise en garde, de vigilance, d’information et de conseil, ainsi que pour soutien abusif
Vu l’article 9 du code de procédure civile précédemment cité
Monsieur [P] recherche la responsabilité de la société CREDIT LYONNAIS pour divers manquements contractuels, à l’occasion de la conclusion du contrat de prêt immobilier du 4 mai 2017.
*Comme précédemment rappelé, les articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier ont instauré une obligation pour les banques de mettre en œuvre un circuit de repérage et de signalement des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme auprès de l’organisme TRACFIN. Ces dispositions, ayant pour objectif la protection de l’intérêt général, ne sont destinées à être invoquées que dans les relations entre l’organisme et la banque et ne peuvent constituer le fondement d’actions en responsabilité aux fins indemnitaires de clients contre leurs établissements bancaires. De sorte qu’aucun manquement ne pourra être reproché par Monsieur [P] à la SA CREDIT LYONNAIS en sa qualité d’établissement prêteur en application de ces textes.
*Il doit également être observé que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de ses allégations dirigées contre la banque. A l’inverse, celle-ci verse au débat les avis d’imposition 2015 et 2016, des relevés de comptes détenus par le demandeur dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE et de la banque ING datant de décembre 2016, janvier et février 2017, ainsi qu’un avis de taxe foncière qui ne permettent pas de se convaincre que l’offre de crédit du 21 avril 2017 impliquait un endettement excessif de l’emprunteur.
Par suite, en l’état des éléments versés au débat, la responsabilité de la SA CREDIT LYONNAIS n’est pas engagée et Monsieur [P] doit être débouté de ses prétentions indemnitaires afférentes.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT
Vu l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, précédemment rappelé
La société CREDIT LOGEMENT justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque CREDIT LYONNAIS, ainsi que de ses paiements en qualité de caution suivant quittances des 2 septembre 2020 et 6 avril 2021. Suivant le dernier décompte produit, il lui reste à recevoir la somme de 267 353,13 euros, arrêtée au 19 mai 2021. Au regard des pièces produites, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [P].
L’article L. 312-23 du code de la consommation, dans version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, devenu l’article L. 313-52 depuis le 1er juillet 2016, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Une telle interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [P] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [P] sera également condamné à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000 euros.A la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000 euros.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [L] [P], représenté par son curateur Monsieur [E] [G], de ses demandes de nullité du prêt immobilier souscrit auprès de la SA CREDIT LYONNAIS et de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, datés du 4 mai 2017
REJETTE la demande d’expertise
DEBOUTE Monsieur [L] [P], représenté par son curateur Monsieur [E] [G], de ses prétentions indemnitaires dirigées contre la SA CREDIT LOGEMENT
DEBOUTE Monsieur [L] [P], représenté par son curateur Monsieur [E] [G], de ses prétentions indemnitaires dirigées contre la SA CREDIT LYONNAIS
CONDAMNE Monsieur [L] [P], représenté par son curateur Monsieur [E] [G], à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 267 353,13 euros arrêtée au 17 mai 2021, avec intérêts au taux légal
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil
CONDAMNE Monsieur [L] [P], représenté par son curateur Monsieur [E] [G], aux dépens
CONDAMNE Monsieur [L] [P], représenté par son curateur Monsieur [E] [G], à payer au titre des frais non répétibles de l’instance :
A la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000 euros.A la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000 euros
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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