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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
N° RG 25/01134 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDC3
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A. COFIDIS
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 01 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 28 août 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 février 2025, la société COFIDIS a fait pratiquer entre les mains de la Banque Postale une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de Madame [M] [S] pour paiement de la somme totale de 7.279,19 €.
Ladite saisie s’est révélée intégralement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à Mme [S] par acte d’huissier du 5 mars 2025 remis à étude.
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2025, Mme [S] a fait assigner la société Cofidis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire appelée à l’audience du 6 mai 2025 a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, Mme [S], représentée par son avocat, s’en réfère à son assignation et sollicite de :
Constater l’absence de régularité de l’acte de saisie-attribution du 28 février 2025 ainsi que de l’acte de dénonciation du 5 mars 2025 ;Constater l’absence de titre exécutoire fondant la mesure de saisie-attribution ; Déclarer prescrite la créance de la société Cofidis ; En conséquence,
Prononcer la nullité de l’acte de de saisie-attribution du 28 février 2025 ainsi que de l’acte de dénonciation du 5 mars 2025 ; En tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 28 février 2025 ; Condamner la société Cofidis au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] estime n’avoir pu s’assurer de la régularité du procès-verbal de saisie-attribution dès lors qu’il n’était pas joint à l’acte de dénonciation.
Après avoir indiqué avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie litigieuse, elle considère que celle-ci n’est désormais plus fondée sur un titre exécutoire définitif.
Enfin, Mme [S] invoque la possible prescription de la créance.
En défense, la société Cofidis, représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
A titre principal,
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence,
Déclarer régulière et cantonner la saisie attribution pour un montant de 7.018,70 euros ; A titre subsidiaire,
Sursoir à statuer dans l’attente du jugement au fond du juge des contentieux de la protection suite à l’opposition à injonction de payer du 26 mars 2025 ; Condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens lesquels comprendront les frais au titre de la saisie-attribution.
La société Cofidis affirme justifier de la régularité des actes de saisie et de dénonciation conformément aux dispositions des articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle rappelle, en outre, une jurisprudence selon laquelle l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer ne conduit nullement à la mainlevée de la saisie litigieuse mais fait seulement obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
Si elle conteste toute forclusion de son action en paiement de sa créance, la société Cofidis rappelle la compétence du juge du fond saisi d’une opposition à injonction de payer pour statuer sur ce moyen.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail”.
L’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige et affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié. En conséquence, l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente au paiement des sommes rendues indisponibles.
En l’espèce, la saisie-attribution mise en œuvre par la société Cofidis a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire d’Evreux le 12 septembre 2024, signifiée à étude le 20 décembre 2024 et pour laquelle un certificat de non opposition a été délivré le 6 février 2025.
Or, il est établi que Mme [S] a régulièrement formé opposition à l’ordonnance précitée par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2025. S’il ne revient pas au juge de l’exécution d’apprécier la recevabilité de cette opposition, force est de constater qu’elle a été formée dans le délai d’un mois suivant la mesure d’exécution conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Après avoir apprécié la conformité des actes des 28 février et 5 mars 2025 aux dispositions des articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer ne rend pas par elle-même irrégulière la mesure de saisie valablement fondée sur un titre mais qu’elle fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
Dans ces circonstances, il relève de la bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire d’Evreux sur l’opposition à l’injonction de payer du 12 septembre 2024.
Il convient également de réserver les dépens.
L’équité commande, en outre, de ne pas faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
SURSOIT à statuer sur la contestation de la saisie-attribution mise en œuvre par la société COFIDIS le 28 février 2025 entre les mains de la Banque Postale, dénoncée à Madame [M] [S] le 5 mars 2025, et sur le surplus des demandes dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire d’Evreux sur l’opposition à l’injonction de payer du 12 septembre 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la diligence de la partie demanderesse après réalisation de l’événement susvisé ;
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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