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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 nov. 2024, n° 24/03405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[N] c/ [C]
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024
N° RG 24/03405 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5TQ
Grosse délivrée
à la SCP BRUMM
ET ASSOCIES
IMPLID LEGAL
Expédition délivrée
à M. [C]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [N]
né le 20 Novembre 1963 à [Localité 8] (IRAN)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SPE BRUMM ET ASSOCIES IMPLID LEGAL, avocats au barreau de LYON substitué par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [C]
né le 04 Mai 1976 à [Localité 6] (MAURITANIE)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 4 février 2020, Monsieur [Z] [N] a donné à bail à Monsieur [B] [C] un logement à usage d’habitation et un emplacement de parking situés [Adresse 9], moyennant un loyer principal mensuel de 623,39 euros et 92 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Monsieur [Z] [N] a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Monsieur [B] [I] à lui payer:
— la somme provisionnelle de 2051,64 euros arrêtée au mois d’avril 2024 échu, au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
— outre une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 26 septembre 2024 ,Monsieur [Z] [N] a maintenu ses demandes.
Monsieur [B] [I], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 6 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou six semaines (nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023 ) après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2257,92 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 13 février 2024.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 avril 2024 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par Monsieur [Z] [N] d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [I] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] produit un décompte actualisé au 10 septembre 2024, démontrant que Monsieur [B] [I] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4410,94 euros à la date du 10 septembre 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Ce décompte n’a pas été adressé contradictoirement au défendeur.
Monsieur [B] [I] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 2051,64 arrêtée au 29 avril 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [B] [I] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13 avril 2024 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [N] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [I] à lui verser une somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 février 2020 entre Monsieur [Z] [N] et Monsieur [B] [I] portant un logement à usage d’habitation et un emplacement de parking situés [Adresse 9] sont réunies à la date du 12 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [N] pourra, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Page /
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 2051,64 arrêtée au 29 avril 2024comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à Monsieur [Z] [N] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 13 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 771,86 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à Monsieur [Z] [N] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice.
Le greffier, La vice-présidente
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