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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 déc. 2024, n° 22/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04593 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00638 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYCE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [B]
née le 02 Septembre 1989 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
Représenté par Mme [H] [W] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régullier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/00638
EXPOSE DU LITIGE
Par envoi daté du 22 juillet 2021, [L] [B] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône une déclaration d’accident de trajet pour le 5 juillet 2021 à 19 heures, consistant en une agression physique à l’issue de sa journée de travail par un auteur inconnu sur le parking où se trouvait son véhicule.
Après instruction, et par courrier du 13 octobre 2021, la CPAM a notifié à [L] [B] un refus de prise en charge de l’accident du 5 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle au motif que la preuve que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n’est pas rapportée.
Par courrier du 29 octobre 2021, [L] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester ce refus.
Par requête expédiée le 3 mars 2022, [L] [B], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 26 avril 2022, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de [L] [B] au même motif que précédemment en relevant qu’aucun témoignage n’est venu corroborer les dires de l’assurée pour confirmer la survenance d’un fait accidentel au cours du trajet protégé entre le lieu de travail et le domicile.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024.
Aux termes des écritures reprises oralement à l’audience par son conseil, [L] [B] sollicite du tribunal de :
— annuler la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 13 octobre 2021 ;
— enjoindre à la CPAM des Bouches-du-Rhône de prendre en charge dans le cadre de la législation professionnelle l’accident survenu le 5 juillet 2021, à titre principal, au titre de l’accident du travail et, à titre subsidiaire, au titre d’un accident de trajet ;
— ordonner la liquidation des droits de Madame [B] au titre de son accident du travail du 5 juillet 2021 ;
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] fait principalement valoir qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de l’agression qu’elle a subie à l’issue de sa journée de travail sur le parking où se trouvait son véhicule alors qu’elle s’apprêtait à rentrer chez elle, et qu’il appartient à la caisse de renverser cette présomption en rapportant la preuve contraire ou l’existence d’une cause étrangère au travail.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite la confirmation des décisions du 13 octobre 2021 et du 26 avril 2022, et le rejet des demandes et prétentions de Madame [B], ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône reprend à son compte les termes de la décision de la commission de recours amiable et rappelle les termes de la jurisprudence selon lesquelles il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant les éléments objectifs corroborant ses déclarations.
Elle soutient qu’en l’espèce Madame [B] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au cours du trajet protégé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de reconnaissance de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Conformément aux dispositions de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Constitue un accident, au sens de la jurisprudence sociale, un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle.
Enfin, il est constant que les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, par principe, insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident, celle-ci devant résulter de présomptions sérieuses, graves et suffisantes.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, le 22 juillet 2021, Madame [B] a adressé à la CPAM une déclaration d’accident de trajet mentionnant les circonstances suivantes : « Date : 05.07.2021 ; Heure : 19h00 ; Lieu de l’accident : [Adresse 4] ; Activité de la victime lors de l’accident : En train de se rendre à son véhicule ; Nature de l’accident : agression physique ; Objet dont le contact a blessé la victime : Coup de poing ; Siège des lésions : Mandibule gauche ; Nature des lésions : Choc émotionnel important avec retentissement psychologique, lésion de la muqueuse au niveau de la lèvre inférieure d’environ 1cm, douleur à la palpation de la branche horizontale de la mandibule à gauche ; La victime a été transportée à : Centre hospitalier de [Localité 8] ; Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 16h00 à 19h00 ; Accident connu le : Néant ».
Le certificat médical initial en date du 5 juillet 2021 fait mention d’une contusion à la mâchoire.
A titre préalable, il est relevé que la requérante a déclaré et sollicité auprès de la CPAM la prise en charge d’un accident de trajet, et non d’un accident du travail.
En effet, seul l’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident déclaré est survenu à l’issue de la journée de travail de Madame [B] alors que celle-ci rentrait chez elle, et sur un parking se trouvant sur la voie publique, à proximité mais à l’extérieur de son lieu de travail.
En conséquence, la requérante ne peut valablement soutenir que l’accident du 5 juillet 2021 présente les caractéristiques d’un accident du travail, et a justement sollicité la reconnaissance d’un accident de trajet.
Afin d’apprécier le caractère professionnel de l’accident allégué la CPAM des Bouches-du-Rhône a mis en œuvre une enquête administrative.
Le questionnaire employeur n’a pas été réceptionné par la caisse, et celui-ci a fini par indiquer qu’aucune déclaration de l’agent n’avait été fourni et qu’il n’était pas en mesure de fournir les éléments demandés.
Le questionnaire assuré mentionne les circonstances suivantes quant à l’accident litigieux : « En me rendant à mon véhicule à la sortie du travail à la crèche la [6] à [Localité 7], un homme m’a interpellé pour me demander une cigarette. Je lui ai répondu que je n’en avais pas tout en cherchant mes clefs de voiture. Lorsque j’ai relevé la tête, il m’a donné un violent coup de poing dans la mâchoire, ce qui m’a littéralement sonné ».
Le tribunal constate que la matérialité de l’accident ne reposait à ce stade que sur les seules déclarations de Madame [B] de sorte que c’est à bon droit que la caisse a décidé qu’elle ne disposait pas de présomptions suffisantes pour prendre en charge l’agression déclarée au titre de la législation professionnelle.
Il appartient à Madame [B] de justifier de la matérialité de l’accident invoqué, à une date certaine et dans des circonstances déterminées.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] verse aux débats un certificat médical des urgences du centre hospitalier de [Localité 8] et une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 8] datés du 6 juillet 2021.
Ces éléments, de nature à étayer l’existence d’une agression, sont toutefois insuffisants pour en établir le lieu et le temps.
La requérante admet qu’aucun témoignage n’est venu corroborer ses dires et confirmer la survenance d’un fait accidentel au cours du trajet protégé entre le lieu de travail et le domicile.
Il y a donc lieu de considérer que Madame [B] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses propres déclarations, que la lésion dont elle sollicite aujourd’hui la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été provoquée par un évènement ou une série d’évènements survenus à une date certaine au cours du trajet protégé.
En conséquence, les conditions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ne sont pas remplies et Madame [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [B], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des éventuels dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de [L] [B] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2021 lui notifiant un refus de prise en charge de l’accident qu’elle a subi le 5 juillet 2021 ;
DÉBOUTE [L] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [B] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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