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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 juin 2024, n° 24/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 06 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 septembre 2024
à Me Vanessa MOURRE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02501 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42OQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U] [B] [H], venant aux droits de M [D] [R] [H]
né le 16 Mai 1956 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [H], venant aux droits de M [D] [R] [H]
né le 05 Juin 1959 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [I], venant aux droits de M [D] [R] [H]
née le 15 Juin 1967 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G] [O]
né le 16 Mai 1964 à [Localité 5] – EGYPTE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 9 février 2005, Monsieur [D] [H] a donné à bail à Monsieur [S] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Monsieur [D] [H] est décédé le 22 juillet 2009.
Par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2022, un congé aux fins de reprise a été signifié à Monsieur [O] avec effets au 9 février 2023.
Par assignation du 28 mars 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [D] [U] [B] [H], Monsieur [T] [H] et Madame [N] [I] née [H], venant aux droits de Monsieur [D] [H] et représentés par le cabinet Agence des 5 avenues, ont attrait Monsieur [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin de solliciter de juger que Monsieur [O] occupe les lieux sans droit ni titre et le condamner au paiement du solde de l’indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 695,04 euros mensuel, soit au 18 mars 2024 à la somme de 8.310,39 euros, somme à parfaire à l’audience, outre à une somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Les consorts [H] font valoir qu’en dépit du congé pour reprise régulièrement délivré, suivi d’une sommation de déguerpir délivré par commissaire de justice le 13 février 2023, Monsieur [O] s’est maintenu dans les lieux, ce sans s’acquitter de l’indemnité d’occupation depuis mars 2023. Le juge des contentieux de la protection statuant au fond a été saisi, aux fins de validation du congé, mais les consorts [H] soutiennent qu’ils sont fondés en toute hypothèse à percevoir les indemnités d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024 et plaidée.
Représentés par leur conseil, les consorts [H] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance en actualisant leur créance à un montant de 10.007,51 euros au 6 juin 2024.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, l’absence de comparution de Monsieur [O] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant aux consorts [H].
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.
Une procédure est actuellement en cours devant le juge des contentieux de la protection aux fins de validation du congé pour reprise signifié par les consorts [H] à Monsieur [O]. Dès lors, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est ni compétent pour statuer sur la nature de l’occupation de Monsieur [O], ni sur les effets du congé délivré.
Dès lors, les consorts [H] sont mal fondés à solliciter une indemnité d’occupation, qui, de par sa nature compensatoire et indemnitaire, constitue une dette de jouissance pour le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail. Ils seront donc déboutés en toutes leurs demandes et conserveront la charge des dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DEBOUTONS Monsieur [D] [H], Monsieur [T] [H] et Madame [N] [I] née [H], venant aux droits de Monsieur [D] [H] et représentés par le cabinet Agence des 5 avenues, en toutes leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [H], Monsieur [T] [H] et Madame [N] [I] née [H], venant aux droits de Monsieur [D] [H] et représentés par le cabinet Agence des 5 avenues, aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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