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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 5 avr. 2024, n° 22/15025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/15025 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIVG
N° MINUTE : 3
Assignation du
06 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Françoise GOIGOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0245
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0239
Madame [Y] [K], M. J.P.M. (mandataire judiciaire à la protection des majeurs), curatrice de Monsieur [W] [H].
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2000
Décision du 05 Avril 2024
9ème chambre – 3ème section
N° RG 22/15025 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIVG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur BERTAUX, Juge
Monsieur MALFRE, Vice-président
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de l’audience des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience de plaidoirie du 19 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[W] [H] était client de la société BNP Paribas et a souscrit auprès de Cardif assurances divers contrats d’assurance-vie.
Par ordonnance du 20 février 2019, [W] [H] a été placé sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Villejuif, lequel a en outre désigné Mme [Y] [K] en qualité de mandataire spécial.
Par jugement du 10 décembre 2019, le même juge a placé [W] [H] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné Mme [K] en qualité de curateur.
[W] [H] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2020, Mme [S] [V] [U] a sollicité le versement du capital des assurances-vie souscrites par [W] [H] concernant les contrats suivants :
— Plan croissance liberté n°00393814.0001,
— Plan croissance liberté n°00393814.0007,
— Plan croissance liberté n°00393814.0008,
— Plan croissance liberté n°00393814.0009,
— Plan croissance liberté n°00393814.00010,
— Formule 400 n°00393814.0002,
— Formule 400 n°00393814.0003,
— Formule 400 n°00393814.0004,
— Formule 400 n°00393814.0005.
Par courrier du 11 juin 2020, la société Cardif Assurance Vie a indiqué que Mme [V] [U] qu’elle n’était pas bénéficiaire des contrats souscrits.
Par courrier du 29 juillet 2020, le conseil de Mme [V] [U] a sollicité auprès de la SCP Loison & Roussel, Notaires, la communication des références de ces contrats ainsi que des éléments relatifs à la succession de [W] [H], notamment concernant une donation au bénéfice de Mme [V] [U], le notaire lui ayant indiqué, par courrier du 5 août 2020, que les contrats étaient dits “hors succession”, le secret professionnel lui interdisant la divulgation de tout élément à ce sujet, et qu’un projet de donation n’avait jamais été concrétisé.
Par mail du 12 septembre 2020, le conseil de Mme [V] [U] a renouvelé sa demande d’information auprès de Mme [K], laquelle l’a informé, par courrier du 17 septembre, qu’elle n’était pas autorisée à lui transmettre ces informations.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris a notamment rejeté la demande de Mme [V] [U] tendant à ce que lui soit communiqué par la BNP Paribas tout élément en sa possession relatif aux contrats souscrits par [W] [H] et notamment les formulaires de changement de bénéficiaires.
Par actes des 6 et 13 décembre 2022, Mme [V] [U] a fait assigner la société BNP Paribas et Mme [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 décembre 2023, Mme [V] [U] demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles 10, 421 et 1240 du code civil, L.132-4-1 alinéa 1 du code des assurances et L.511-33 du code monétaire et financier, de :
“- DEBOUTER Madame [Y] [K] es qualité de mandataire spécial, curatrice de Monsieur [W] [H] de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement la Banque BNP PARIBAS et Madame [Y] [K] es qualité de mandataire spécial, curatrice de Monsieur [W] [H] à verser à Madame [S] [V] [U] à titre de dommages et intérêts, la somme représentant le montant des assurances vie correspondant aux formulaires de changement de bénéficiaire établi en sa faveur, soit la somme de 130.000 euros (somme à parfaire).
— CONDAMNER la Banque BNP PARIBAS à produire les pièces établissant le montant versé par la société CARDIF GROUPE BNP PARIBAS au titre des contrats d’assurances-vie souscrits par Monsieur [W] [H] (Plan croissance liberté n°00393814.0001, Plan croissance liberté n°00393814.0007, Plan croissance liberté n°00393814.0008, Plan croissance liberté n°00393814.0009, Plan croissance liberté n°00393814.00010, Formule 400 n°00393814.0002, Formule 400 n°00393814.0003, Formule 400 n°00393814.0004, Formule 400 n°00393814.0005).
— CONDAMNER Madame [Y] [K] es qualité de mandataire spécial, curatrice de Monsieur [W] [H] à verser à Madame [S] [V] [U] à titre de dommages et intérêts la somme représentant la valeur de la maison objet de la donation prévue en sa faveur, soit la somme de 95.000 euros.
— CONDAMNER solidairement la Banque BNP PARIBAS et Madame [Y] [K] es qualité de mandataire spécial, curatrice de Monsieur [W] [H] à verser à Madame [S] [V] [U] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER solidairement la Banque BNP PARIBAS et Madame [Y] [K] es qualité de mandataire spécial, curatrice de Monsieur [W] [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise GOIGOUX, Avocat au Barreau de PARIS”.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 octobre 2023, la société BNP Paribas demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1240 et 1353 du code civil, de :
“DEBOUTER Madame [V] [U] de toutes ses demandes contre la BNP PARIBAS, tant irrecevables que mal fondées ;
LA CONDAMNER à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile”.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, Mme [K] demande au tribunal, à titre principal, de :
“DÉBOUTER Mme [S] [V] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [S] [V] [U] à verser à Madame [Y] [K] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, consécutif au caractère abusif de l’action ;
CONDAMNER Mme [S] [V] [U] à verser à Madame [Y] [K] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 C.P.C. ;
CONDAMNER Mme [S] [V] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement est de droit”.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024, l’affaire appelée à l’audience du 19 janvier et mise en délibéré au 05 avril.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article L.132-4-1 du code des assurances, “lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur (…) L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés”.
Il résulte en outre de l’article 421 du code de procédure civile, “tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde”.
En l’espèce, Mme [V] [U] produit aux débats des demandes de modification de la clause bénéficiaire en cas de décès concernant les contrats n°00393814.0002, 00393814.0003, 00393814.0004, 00393814.005, 00393814.0007, 00393814.0008, 00393814.0009, 00393814.00010 et 00393814.0001, toutes datées du 17 novembre 2018, de sorte qu’à cette date, [W] [H] n’était pas encore placé sous mesure de protection.
Ainsi, il convient de rappeler que l’article L.132-8 du code des assurances prévoit que “le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés (…) En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit”.
Par ailleurs, pour l’application du présent article, l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance, cette volonté étant appréciée souverainement par les juges du fond au vu des éléments de preuve qui leur sont soumis.
Il ressort des autres éléments versés aux débats que :
— [W] [H] a été placé sous sauvegarde de justice le 20 février 2019, l’ordonnance relevant “que sa voisine, Mme [V] [U] [S] s’occupe actuellement de lui au quotidien et de la gestion de ses affaires ; que cependant, le service d’aide à domicile qui intervenait chez Monsieur [H] a relevé des éléments inquiétants dans cette prise en charge, indiquant qu’il pourrait être victime d’abus de confiance au regard d’émission de chèques de montants importants signés par Monsieur [H] ou de retraits d’espèce au profit de ses voisins”,
— les demandes de modification sont toutes datées du même jour, celles-ci comportant une écriture similaire mais toutefois en discordance avec la graphie de la signature apposée par M. [H], ainsi que la mention du nom du conseiller BNP Paribas, soit Mme [I] [N], ce dernier élément étant en contradiction manifeste avec les échanges, censés corroborer la régularité de cette modification et de sa notification, avec M. [J], désigné comme conseiller patrimonial au sein de la société BNP Paribas, en ce que la demanderesse mentionne que “lors de notre entretien, vous m’avez lu les 2 comptes rendus du rendez-vous du 17 novembre 2018 au cours duquel, mon parrain, M. [W] [H] avait signé tous les documents pour me mettre bénéficiaire de ses assurances vie. Il était donc indiqué que je devenais bénéficiaire des assurances vie et vous m’avez même précisé qu’il n’y avait pas eu de changement de bénéficiaire depuis. J’ai donc fais des recherches auprès des services de Cardif, mais ils semblent tout aussi perdu. Normalement, la conseillère aurait du envoyer les documents signés dans les jours qui suivent, si je ne me trompe pas”, la réalité du rendez-vous ainsi que sa nature, le détail de l’intervention de ce conseiller, lequel n’était manifestement pas chargé de procéder à la modification des clauses bénéficiaires, n’étant ainsi pas suffisamment étayés et caractérisés et ce, étant relevé qu’une partie de la correspondance émane de Mme [V] [U] elle-même, ses propres déclarations ne suffisant pas à prouver les diligences entreprises comme la défaillance de la BNP,
— les attestations faisant état de la proximité entre [W] [H] et Mme [V] [U] ne sont pas davantage de nature à établir la réalité de modification des clauses bénéficiaires tout comme de la faute des défendeurs, étant entendu que l’intention comme la volonté supposée de [W] [H] ne sauraient présumer de la connaissance de la BNP Paribas de la modification desdites clauses,
— la production d’échanges de mails avec Mme [K] ne saurait pas plus établir une quelconque faute de cette dernière dans l’exercice de ses fonctions dès lors que ceux-ci ne font qu’établir des “démarches avec le notaire” et la nécessité d’un titre de propriété, ainsi que la transmission de documents “y compris les formulaires relatifs aux changements de bénéficiaires”, sans plus de précisions, étant observé que concernant ce dernier élément, le mail est daté du 26 juin 2020, soit postérieurement au décès de [W] [H], de sorte que, sans préjudice des motifs qui précédent et à supposer que ces documents concernent la modification des bénéficiaires des assurances-vie litigieuses, celle-ci ne pouvait, en tout état de cause, intervenir après le décès de leur souscripteur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, d’une part, que ceux-ci ne sont pas de nature à établir tant la régularité de la modification des clauses bénéficiaires que la connaissance de la BNP Paribas de cette modification, celle-ci étant, à la supposer établie, intervenue avant la mise sous protection de [W] [H] de sorte que, d’autre part, sa curatrice n’avait ni à intervenir à ce titre à cet instant, ni à régulariser la situation postérieurement à son décès, aucun élément de preuve n’étant en outre rapporté par la demanderesse pour établir un quelconque manquement de Mme [K] dans le suivi de la modification des clauses postérieurement à cette date et à la mise sous protection du stipulant, pas plus que concernant la donation envisagée, aucune faute de la société BNP Paribas ni de Mme [K] n’étant ainsi prouvée, étant enfin rappelé, à titre surabondant, que Mme [V] [U] ne pouvait, en tout état de cause, que solliciter la réparation d’une perte de chance de ne pas recouvrer lesdites sommes.
En conséquence, les demandes indemnitaires seront rejetées, Mme [V] [U] devant également, et par voie de conséquence, être déboutée de sa demande de communication de pièces.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de article 32-1du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1240 du code civil. Elle suppose, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, Mme [K] se limite à invoquer le caractère abusif de la présente procédure à son encontre sans rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice et ce, étant rappelé que le seul rejet des demandes principales faute de preuve ne saurait caractériser, en soi, l’existence d’une faute du demandeur faisant dégénérer son droit d’ester en justice en abus.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [V] [U], partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la BNP Paribas et de Mme [K] les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que Mme [V] [U] sera condamnée à leur payer, chacun, une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [S] [V] [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de communication de pièces ;
DEBOUTE Mme [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [S] [V] [U] à payer à la société BNP Paribas et à Mme [Y] [K], chacune, une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [V] [U] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 05 Avril 2024
La GreffièreLe Président
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