Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 avr. 2025, n° 24/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01894 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5DA
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [V] épouse [O], née le 16 Août 1939 à [Localité 8] (POLOGNE)
ayant pour tutrice sa fille, Madame [R] [N], demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [N] comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
M. [W] [J] exploitant sous l’enseigne ALSADIAGS.FR, au siège sis [Adresse 3]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
[Y] [Z] : Auditeur de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 août 2024 réceptionnée le 8 août 2024, Madame [S] [V] épouse [O], sous mesure de tutelle exercée par Madame [R] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande tendant à voir condamner la Société ALSADIAGS à lui payer :
— La somme de 495 € a titre principal se rapportant à la réalisation d’un audit énergétique
— La somme de 495 € à titre de dommages et intérêt
Elle explique être propriétaire de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 6] et avoir sollicité la Société ALSADIAGS afin de faire réaliser un diagnostic de performance électrique (ci-après DPE) afin de pouvoir vendre le bien. Elle précise que le bien a été classé en catégorie F et que par conséquent un audit énergétique devait être réalisé. Elle mentionne avoir sollicité la même Société ALSADIAGS afin de réaliser l’audit énergétique. Elle précise que cette dernière a indiqué sur le DPE qu’il n’y avait aucune isolation alors que si une prise de courant avait été démontée, le diagnostiqueur aurait constaté l’existence d’une isolation. Elle ajoute avoir adressé à la Société ALSADIAGS des documents et qu’à la lecture de l’audit le DPE a été évalué en E et non plus en F. Elle estime que la Société ALSADIAGS ne lui avait jamais demandé les documents et en déduit qu’elle n’est pas redevable de la somme de 495 € se rapportant à la réalisation de l’audit puisque ce dernier n’était pas nécessaire.
Pour solliciter des dommages et intérêts, elle invoque notamment une situation financière délicate en raison du montant des frais d’EHPAD et l’existence d’un préjudice découlant dans la perte de clients pour la vente de la maison suite à l’établissement d’un DPE en F.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
Madame [S] [V] épouse [O], représentée par Madame [R] [N] en qualité de tutrice reprend les termes de sa requête. Elle expose être titulaire d’un logement et que suite au départ des locataires en janvier 2024 elle décide de faire réaliser les diagnostics obligatoires pour la remise en location du bien. Elle indique que la maison est isolée en laine de verre et que le DPE du bien a été évalué en F. Elle mentionne que suite à l’importance des travaux à réaliser elle décide de procéder à la vente du bien et a été dans l’obligation de réaliser un audit énergétique. Elle ajoute ne pas avoir signé de devis. Elle précise que lors de l’audit le bien a été évalué en E et qu’ainsi outre une perte de temps et l’absence de location du bien, l’audit énergétique n’était pas justifié.
La Société ALSADIAGS, représentée par son gérant, sollicite le débouté des demandes présentées par Madame [S] [V] épouse [O].
Elle fait valoir que le DPE a été mis en F et que Madame [S] [V] épouse [O] n’a pas été en capacité de produire les justificatifs se rapportant à l’isolation de la maison. Elle précise que l’année de construction de la maison a une incidence sur le classement du DPE. Elle expose que l’audit énergétique a été réalisé et que le DPE a été repris suite à la production tardive par Madame [S] [V] épouse [O] des documents se rapportant à l’isolation de la maison.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 24 avril 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Société ALSADIAGS a été mandatée par Madame [S] [V] épouse [O] pour procéder à la réalisation du diagnostic de performance énergétique. Il est produit dans le cadre de la procédure le premier DPE évalué en F et daté du 7 novembre 2023. Il ressort dudit document que l’isolation des murs est insuffisante et il est mentionné : mur en briques creuses d’épaisseur supérieure ou égale à 43 cm donnant sur l’extérieur. Cloison de plâtre avec isolation extérieure (10cm) donnant sur un comble faiblement ventilé.
Madame [S] [V] épouse [O] indique ne pas avoir signé le devis se rapportant à la réalisation de l’audit énergétique, ce qui est confirmé et non contesté par la défenderesse. Néanmoins, il est démontré, et cela n’est pas contredit, que la Société ALSADIAGS s’est rendue au [Adresse 1] à [Localité 6] le 26 mars 2024 pour pouvoir procéder à la réalisation de l’audit énergétique. Ainsi pour pouvoir réaliser cet audit, la Société ALSADIAGS a eu obligatoirement accès à la maison et Madame [S] [V] épouse [O] était donc informée de la réalisation de cet audit et ne s’y est pas opposée. Au surplus, il convient de constater que la facture se rapportant à la réalisation de l’audit énergétique a été acquittée par Madame [S] [V] épouse [O] sans qu’aucune réclamation initiale ne soit formulée.
Madame [S] [V] épouse [O] invoque une faute de la Société ALSADIAGS au motif que cette dernière ne lui a jamais demandé des pièces pour pouvoir réaliser le DPE et que le diagnostiqueur pouvait procéder à un démontage d’une prise électrique pour s’apercevoir que les murs étaient isolés. Il convient de constater que le DPE a été réalisé le 7 novembre 2023, que Madame [S] [V] épouse [O] en a été destinataire et que l’audit énergétique n’a été effectué que le 26 mars 2024. Ainsi, Madame [S] [V] épouse [O] disposait d’un temps suffisant pour prendre connaissance du DPE et se rendre compte de l’existence d’un différend se rapportant à l’isolation des murs et prendre éventuellement attache avec la Société ALSADIAGS. De plus, il convient de relever que Madame [S] [V] épouse [O] ne démontre pas que les murs donnant vers l’extérieur étaient équipés d’une prise électrique et qu’il était ainsi possible dans le cadre de la réalisation du DPE de les démonter pour s’apercevoir de l’existence d’une isolation. En outre, si des prises étaient présentes sur lesdits murs, le fait de démonter une prise électrique ne permet pas automatiquement de connaitre la catégorie de laine de verre utilisée pour l’isolation de la maison. Enfin, il appartient à Madame [S] [V] épouse [O] dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique de mettre à la disposition du diagnostiqueur tout élément technique.
Il est démontré dans le cadre de la présente procédure qu’un document technique intitulé « notice descriptive générale » a été produit postérieurement à la réalisation du DPE du 7 novembre 2023 et que suite à la production dudit document un nouveau DPE classant le bien en E a été établi le 16 mai 2024 avec une isolation des murs qualifiée de bonne en raison de la présence de « mur en briques creuses d’épaisseur 33cm avec isolation intérieure (10cm)… »
Par conséquent, à défaut pour Madame [S] [V] épouse [O] de démontrer une inexécution contractuelle ou une faute commise par la Société ALSADIAGS, elle sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 495 € au titre de l’audit énergétique.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, dans le cadre de sa requête, Madame [S] [V] épouse [O] fait valoir un préjudice financier en raison de l’importance de la somme demandée au titre de l’audit et de l’absence de finance sur son compte en raison des frais de l’EHPAD. Elle invoque également un préjudice découlant dans la perte de potentiels acheteurs de sa maison puisque « cela a certainement contribué à louper des ventes, car compte tenu du DPE en F, les banques ont rajoutées des travaux à faire (c’est du moins, ce que Lila de Concord’immo me disait, quand des acheteurs éventuels se sont vue refusés le prêt à la banque) ». Enfin, elle indique qu’au regard de l’importance des travaux elle a décidé de vendre ledit bien.
Le tribunal, bien que conscient de l’incidence que peut avoir dans le cadre de la vente d’un bien un DPE en F, constate que Madame [S] [V] épouse [O] procède par voie d’affirmation et ne produit à l’appui de sa demande aucune promesse d’achat ou attestation de l’agence immobilière se rapportant à des clients ayant eu un refus de prêt en raison de l’importance de la réalisation des travaux. Il n’est pas davantage démontré que Madame [S] [V] épouse [O] ne souhaitait pas vendre le bien mais simplement le louer alors que cette dernière indique avoir une absence de finance sur son compte en raison des frais d’EHPAD. Enfin, il convient de relever qu’aucune faute n’est imputable à la Société ALSADIAGS.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [S] [V] épouse [O] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Madame [S] [V] épouse [O] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE Madame [S] [V] épouse [O] de sa demande de condamnation à l’encontre de la Société ALSADIAGS ;
DEBOUTE Madame [S] [V] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [V] épouse [O] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indexation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Dette
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Protection des données ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Géorgie ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Durée ·
- Mer
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Trouble ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Nuisance ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Spectacle ·
- Recette ·
- Facture ·
- Auteur ·
- Référé ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Représentation
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Régularisation ·
- Résiliation du bail ·
- Déspécialisation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Charges ·
- Demande ·
- Activité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Dégât des eaux ·
- Provision ·
- Trouble de jouissance
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Ès-qualités ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Location
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.