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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 4 juin 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJHP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJHP
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04/06/2025 à :
Me Caroline MAINBERGER, vestiaire 283
Copie certifiée conforme délivrée
le 04/06/2025 à :
Me Patrick PAYER, vestiaire 50
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 Mai 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société HTS TENTIQ GMBH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LOC EVENEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Constance CUVILLIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 04 février 2025, la société de droit allemand HTS TENTIQ GmbH a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société LOC EVENEMENT et tendant à obtenir sa condamnation à exécuter ses obligations contractuelles.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 05 mai 2025 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société HTS TENTIQ demande à la juridiction de :
— débouter la défenderesse de l’ensemble de ses conclusions ;
— constater que la vente intervenue entre la société HTS TENTIQ et l’EURL LOC EVENEMENT est parfaite et constitue la loi entre les parties ;
— enjoindre l’EURL LOC EVENEMENT de signer le procès-verbal de réception ainsi que tout document nécessaire au financement par le Crédit Mutuel Leasing ;
Subsidiairement,
— condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse à titre provisionnel la somme de 190 900 € avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 ;
— condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse en tous les frais et dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société HTS TENTIQ expose qu’elle conçoit, fabrique et distribue des structures de tentes.
Elle ajoute que la défenderesse lui a commandé le 1er mars 2024 une structure modèle GZ [Localité 7] 30 x 60 m pour un prix de 196 000 € pour une livraison prévue au 29 mars 2024.
Elle précise que la commande était financée par crédit-bail souscrit auprès du Crédit Mutuel Leasing.
Elle expose encore que cette commande ne pouvant être livrée dans le délai requis, elle a formulé deux propositions à la société LOC EVENEMENT :
— soit la livraison pour le 05 avril 2024 d’une autre structure avec un profil HTS 252 au prix remisé de 5 %, soit 185 000 € ;
— soit le prêt de cette même structure et l’envoi ultérieur de la structure [Localité 7] commandée.
Elle indique que la société LOC EVENEMENT a accepté la première proposition et a signé une commande de remplacement le 11 mars 2024 et indiquant « bon pour accord pour une livraison le 05/04/24 au plus tard », et a également commandé des pièces détachées sans précision concernant la date de livraison.
La société HTS TENTIQ ajoute qu’un premier camion portant une partie de la structure a été réceptionné par la société LOC EVENEMENT le 05 avril 2024, puis un deuxième camion le 08 avril 2024 directement sur le chantier où la structure devait être montée.
Elle précise avoir adressé, le 02 mai 2024, les documents relatifs au contrat de leasing, soit le procès-verbal de réception à contresigner et la lettre d’information fournisseur à compléter ainsi que les trois factures objets du financement.
La société HTS TENTIQ affirme avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, rappelant que la défenderesse a accepté la structure de remplacement, et relevant que le premier camion a été réceptionné par le représentant légal de société LOC EVENEMENT sans réserve.
Elle ne conteste pas que des difficultés soient apparues lors du montage, mais relève que le montage a néanmoins pu être opéré.
Elle affirme que les notices de montage ont été adressées par courriel le jour même du montage, soit le 08 avril 2024.
Elle conteste que la structure n’ait pas reçu les certificats d’homologation et produit ce qu’elle considère être la preuve de l’envoi du registre de sécurité.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives non datées auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société LOC EVENEMENT demande à la juridiction de :
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
— débouter la société HTS TENTIQ de l’intégralité de ses demandes en raison des contestations sérieuses soulevées par la société LOC EVENEMENT ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution de la commande de la structure GZ RODER ainsi que les restitutions afférentes ;
En tout état de cause,
— condamner la société HTS TENTIQ à verser à la société LOC EVENEMENT la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société HTS TENTIQ aux entiers dépens.
La société LOC EVENEMENT expose que la livraison au 05 avril 2024 était une condition essentielle et déterminante de son engagement, qu’à cette date, la livraison n’a été que partielle, le reste de la structure étant arrivé le 08 avril, et qu’au surplus il manquait la notice de montage et qu’un défaut de fabrication du poteau du pignon empêchait la fixation de ce pignon et la fermeture du chapiteau.
Elle ajoute que les racks de transport et les box entoilés ont été livrés non montés et les découpes de montage n’étaient pas réalisées, de sorte qu’elle a dû mobilier deux employés durant une journée entière pour pouvoir obtenir une structure prête à l’emploi.
Elle indique avoir, par courrier du 09 juillet 2024, notifié à son fournisseur les manquements contractuels et lui avoir proposé de lui retourner la structure à ses frais au lieu de son choix, en contrepartie de l’abandon par la société HTS TENTIQ de son prix de vente.
Elle précise que la défenderesse a refusé cette proposition et a exigé la signature des documents nécessaire à la mise en œuvre du crédit -bail.
La société LOC EVENEMENT considère que des contestations sérieuses font obstacle aux demandes de la société HTS TENTIQ dès lors que cette dernière n’a pas rempli ses engagements contractuels :
— les délais de livraison sur le modèle initialement commandé n’ont pas été respectés ;
— aucun plan d’implantation n’a été fourni pour le montage de la structure ;
— une intervention a été nécessaire sur les accroches de poteaux de pignon pour pouvoir utiliser la structure.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale
La société HTS TENTIQ ne précise pas si elle fonde sa demande sur le premier alinéa ou sur le second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile.
A supposer qu’elle se fonde sur le premier alinéa, il convient de vérifier si le refus par la société LOC EVENEMENT de signer les documents nécessaire à la mise à exécution de l’opération de leasing constitue un trouble manifestement illicite, à savoir une violation par la défenderesse de ses obligations contractuelles.
Il n’est pas contesté, ainsi que l’affirme la société HTS TENTIQ, que la vente soit parfaite.
En effet, la société LOC EVENEMENT ne conteste pas les conditions de formation du contrat, mais en conteste l’exécution par la société HTS TENTIQ.
La lecture des pièces produites aux débats établit, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la demanderesse, que la livraison, au plus tard le 05 avril 2024, de la structure commandée constituait une condition essentielle du contrat.
La société HTS TENTIQ reconnaît que la structure a été livrée en deux fois, soit une première livraison d’une partie de la structure le 05 avril 2024 et une deuxième livraison d’une partie de la structure le 08 avril 2024.
Ainsi, il est d’ores et déjà établi que la demanderesse n’a pas exécuté l’une des obligations essentielles du contrat, de sorte que l’exception d’inexécution opposée par la société LOC EVENEMENT ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
A supposer que la société HTS TENTIQ fonde sa demande sur le deuxième alinéa de l’article 873, il lui appartient de démontrer que l’obligation de faire à laquelle elle réclame la condamnation de la société LOC EVENEMENT ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Or, pour le même motif que précédemment, l’inexécution par la société HTS TENTIQ d’une obligation essentielle du contrat, le respect du délai de livraison s’analysant comme une obligation de résultat, justifie l’exception d’inexécution qui lui est opposée, laquelle constitue en conséquence une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande principale
Sur la demande subsidiaire
La demande en paiement du prix est nécessairement fondée sur le deuxième alinéa de l’article 873, et nécessite en conséquence que la créance de prix ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Ainsi qu’il vient d’être vu, l’exception d’inexécution opposée par la société LOC EVENEMENT, et fondée sur la violation de l’obligation de résultat que constituait le respect du délai de livraison, caractérise une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande subsidiaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par la société HTS TENTIQ qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société LOC EVENEMENT à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société HTS TENTIQ aux dépens ;
Condamnons la société HTS TENTIQ à payer à la société LOC EVENEMENT une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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