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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 mars 2025, n° 25/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01287 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IVX
AFFAIRE : [F] [V] [E] / [N] [D]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [F] [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et assistée par Me Vanessa BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 236
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024007126 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 avril 2022 entre M. [N] [D] et Mme [F] [V] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] – lot I39 et cave n°55 (lot 59) sont réunies à la date du 27 février 2023;
— ordonné en conséquence à Mme [F] [V] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
— dit qu’à défaut pour Mme [F] [V] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [N] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux; faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
— condamné Mme [F] [V] [E] à verser à M. [N] [D] la somme de 369,59 euros (décompte arrêté au 1er septembre 2023, incluant un dernier loyer appelé pour un montant total de [848,69€ + 170 €] 1.018,69 € le 1er septembre 2023 et un dernier paiement de la locataire de 108 € enregistré le 12 décembre 2022), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné Mme [F] [V] [E] à verser à la société SEYNA subrogé dans les droits de M. [N] [D] la somme de 11 628,56 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 832,56 euros à compter de l’assignation (17 mars 2023) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 123.1-6 et 1231-7 du code civil ;
— condamné Mme [F] [V] [E] à verser à M. [N] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 28 février 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés. Cette indemnité est partiellement liquidée, avec la condamnation principale, terme de septembre 2023 inclus ;
— condamné Mme [F] [V] [E] à verser à la société SEYNA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [V] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le 15 décembre 2023, Monsieur [N] [D] a fait signifier le jugement à Madame [F] [V] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, au visa de ce jugement, Monsieur [N] [D] a fait délivrer à Madame [F] [V] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 4 février 2025, Madame [F] [V] [E] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 3].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues. Madame [F] [V] [E] a comparu assistée de son conseil et Monsieur [N] [D] était représenté par son avocat.
A l’audience, Madame [F] [V] [E] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête sollicitant un délai de douze mois, ainsi que la partie adverse soit déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, et enfin qu’on lui délivre les quittances de loyer sur les derniers mois.
A l’appui de ses demandes, Madame [F] [V] [E] soutient avoir signé un contrat de location pour vivre avec son fils de 10 ans et ajoute que ce dernier a été placé et qu’elle bénéficie d’un droit de visite une fois par mois. Elle fait essentiellement savoir que son loyer, dont elle a repris le paiement depuis le mois de novembre 2024, était de 990 euros avec les charges mais a été augmenté à 1018 euros pour un revenu actuel de 1429,28 euros par mois. Elle indique avoir des difficultés a retrouvé un emploi suite à la perte de son dernier emploi fin février 2025. Elle indique que sa dette s’élève à 23 667 euros en octobre 2024.
Elle précise qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience devant le juge des contentieux de la protection car elle vivait chez sa mère à ce moment-là. Elle indique avoir saisi la commission de surendettement et avoir été reconnue prioritaire mais avoir eu une décision de rejet en sa demande de suspension de la procédure d’expulsion, puis par la suite avoir formé appel dont l’audience devant la cour d’appel de Versailles est fixée au 11 avril prochain. Elle allègue avoir effectué une demande DALO qui a été rejeté une première fois et avoir de nouveau saisi le DALO en février 2025 ainsi qu’une demande logement social enregistré 27 février 2024 renouvelé le 6 janvier 2025 dans plusieurs communes pour optimiser ses chances. Elle affirme avoir essayé de se reloger dans le secteur privé mais n’avoir reçu aucune acceptation.
Monsieur [N] [D] demande aux termes de ses écritures de :
— débouter Madame [F] [V] [E] de sa demande de maintien dans les lieux d’une durée de douze mois ;
— condamner Madame [F] [V] [E] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [N] [D] fait essentiellement valoir que la dette était d’environ 11 000 euros lors du jugement du 28 novembre 2023 mais s’élève aujourd’hui à 23 350,57 euros, arrêté au 7 février 2025. Il soutient qu’aucun règlement n’est intervenu entre janvier 2023 et octobre 2024 et, bien que la demanderesse a repris le paiement de l’indemnisé d’occupation récemment, les versements sont irréguliers.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête de Madame [F] [V] [E] et aux conclusions de Monsieur [N] [D], conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [F] [V] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Madame [F] [V] [E] justifie avoir constitué un nouveau dossier DALO le 18 février 2025 et une demande de logement social enregistrée le 27 février 2024, renouvelée le 6 janvier 2025.
Concernant sa situation personnelle, Madame [F] [V] [E] produit une attestation de paiement de la CAF qui justifie qu’elle est bénéficiaire d’allocations à hauteur de 836,94 euros au mois de janvier 2025 dont 471 euros versés directement au mandataire immobilier du bailleur.
Toutefois, bien que Madame [F] [V] [E] justifie de la reprise du règlement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de novembre 2024, il résulte du décompte produit que la dette s’élève, selon décompte arrêté au 5 février 2025, à la somme de 23 350,57 euros, soit une augmentation significative depuis le jugement du 28 novembre 2023.
Il résulte également des éléments produits par Madame [F] [V] [E] qu’elle est actuellement sans emploi depuis le 21 février 2025 et qu’elle ne produit aucune promesse d’embauche permettant d’attester d’une amélioration de sa situation professionnelle.
Par ailleurs, Madame [V] [E] ne fait pas état d’une situation familiale nécessitant un maintien temporaire dans son logement actuel, cette dernière n’accueillant son enfant qu’une fois par mois.
Ainsi, sans que soit remises en cause les difficultés financières et personnelles de Madame [F] [V] [E], compte tenu de la faiblesse de ses revenus, il apparaît qu’elle n’a pas fait preuve de bonne volonté pour apurer sa dette, ne serait-ce que pour partie.
En conséquence, compte tenu des éléments précités, et notamment de l’augmentation importante de la dette locative et de l’absence d’hébergement de son enfant à titrerégulier, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [F] [V] [E] tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur la demande de délivrance des quittances de loyers
En application de l’article 1425-1 du code de procédure civile, l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817.
Aux termes de l’article 1425-3 du même code, la demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l’obligation ou par les personnes mentionnées à l’article 764.
En l’espèce, Madame [F] [V] [E] formule à l’audience une demande de délivrance de ses quittances de loyer.
Au terme des articles susvisés, la demande doit être formée par requête déposée ou adressée au greffe.
En conséquence, la demande de Madame [F] [V] [E] est irrecevable.
Surles demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [F] [V] [E].
La situation économique de Madame [F] [V] [E] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Madame [F] [V] [E];
DÉCLARE irrecevable la demande de délivrance des quittances de loyers ;
CONDAMNE Madame [F] [V] [E] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 21 mars 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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