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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 juin 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01480
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPTA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Le 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre sous signature électronique acceptée le 08 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [P] [R] un contrat de location avec option d’achat pourtant sur un véhicule de marque TESLA MODEL Y, immatriculé [Immatriculation 3], d’un montant de 43 190 euros, remboursable en 60 mensualités.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcé par la SA CA CONSUMER FINANCE en date du 10 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SA CA CONSOMER FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
le condamner au paiement de la somme principale de 43 896,18 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 03 octobre 2024,
le condamner à restituer le véhicule de marque TESLA immatriculé [Immatriculation 3] sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et, à défaut de restitution volontaire, être autorisée à reprendre possession dudit véhicule avec le concours de la force publique,
le condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
le condamner au paiement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens,
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 28 mai 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison de l’absence d’encadré en début de contrat informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit ou ne comportant pas l’une des mentions prévues à l’article R312-10 du code de la consommation, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit ou encore en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré et de l’absence de certificat en cas de signature électronique.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formée dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas solliciter de renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office.
En défense, Monsieur [P] [R], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de crédit
Aux termes des articles 1364 du code civil, « La preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. »
Aux termes de l’article 1365 du code civil, « L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support. »
Aux termes de l’article 1366 du code civil, « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
Aux termes de l’article 1367 du code civil, « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Aux termes de l’article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
L’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur dispose que « Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. » et l’article 29 prévoit que « 1. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II. 2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. »
En l’espèce, il convient de constater que le crédit, souscrit le 08 septembre 2023 par Monsieur [P] [R] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE a été signé électroniquement.
La banque ne produit cependant aucun certificat de signature électronique lié à la signature de Monsieur [P] [R] et les documents produits n’attestent aucunement de l’authenticité de sa signature.
Il convient par conséquent de constater que le contrat de crédit est inexistant et de débouter la banque de sa demande en paiement des sommes dues au titre du contrat dudit crédit.
S’il n’existe aucun lien contractuel entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [P] [R], il n’en demeure pas moins que ce dernier, non comparant, qui ne conteste pas avoir reçu les fonds sur son compte bancaire ayant servi à l’acquisition du véhicule de marque TESLA MODELE Y immatriculé [Immatriculation 3] dont la facture est versée aux débats, et dont la remise est exclusive de toute intention libérale, sera condamné à les restituer au titre de la répétition de l’indu.
Après imputation des versements effectués (5 894,88 euros) sur le capital prêté (43 190 euros), il y a lieu de condamner Monsieur [P] [R] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 37 295,12 euros, sans intérêts même au taux légal.
Afin de remplacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant le contrat litigieux, il y a également lieu d’ordonner la restitution par Monsieur [P] [R] du véhicule TESLA MODELE Y immatriculé [Immatriculation 3], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
A défaut de restitution volontaire dudit véhicule par le défendeur dans ce délai de 2 mois, il y a lieu d’autoriser la SA CA CONSUMER FINANCE à appréhender et reprendre possession dudit le véhicule, avec le concours de la force publique.
Il convient néanmoins de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande tenant au prononcé d’une astreinte.
En tout état de cause, il convient de dire que, en cas de restitution volontaire par le défendeur ou d’appréhension par l’établissement bancaire, la valeur vénale à dire d’expert ou le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues, à savoir 37 295,12 euros.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne produit aucun document justifiant l’existence d’un préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA CA CONSUMER FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que contrat de crédit consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [P] [R] en date du 08 septembre 2023 est inexistant ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 37 295,12? euros au titre de la répétition de l’indu, sans intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule TESLA MODELE Y immatriculé [Immatriculation 3], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
A défaut de restitution volontaire dans ce délai de 2 mois, AUTORISE la SA CA CONSUMER FINANCE à appréhender et reprendre possession dudit le véhicule, avec le concours de la force publique et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert ou le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues par Monsieur [P] [R] ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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