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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 23/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 23/00446 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNYZ
Minute : 25/
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
C/
[J] [R]
Notification par LRAR le :
à :
— CPAM [Localité 4]
— Mme [R]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
16 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [G], munie d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [C] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 février 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a mis en demeure Madame [J] [C] épouse [R] d’avoir à lui rembourser un indu, à hauteur de 7 076,91 euros.
Madame [J] [C] épouse [R] ne s’étant pas acquittée de cette dette, la CPAM a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 30 juin 2023, d’un montant de 7 076,91 euros au titre des sommes versées à tort pour la période du 18 septembre 2020 au 16 février 2022.
Par requête parvenue au greffe en date du 10 juillet 2023, Madame [J] [C] épouse [R] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 27 mars 2025 pour permettre à la CPAM de faire citer Madame [J] [C] épouse [R].
A l’audience du 27 mars 2025, la CPAM a demandé au tribunal de :
— rejeter l’opposition à contrainte,
— valider la contrainte régulièrement délivrée à Madame [J] [C] épouse [R],
— condamner Madame [J] [C] épouse [R] à lui rembourser la somme de 7 076,91 euros.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE fait valoir que Madame [J] [C] épouse [R] a travaillé en Suisse à compter du 1er septembre 2020, sans pour autant en informer la caisse et surtout sans opter pour une affiliation au dispositif frontalier, ce qui lui a fait perdre sa qualité d’assurée sociale dès le 1er jour d’emploi. Elle en déduit qu’elle est légitime à réclamer à Madame [J] [C] épouse [R] l’intégralité des sommes qui lui ont été remboursées à compter de ce nouvel emploi.
Madame [J] [C] épouse [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Par mention au dossier la réouverture des débats a été ordonnée, Madame [J] [C] épouse [R] n’ayant pas été citée à l’adresse mentionnée sur son opposition à contrainte et la citation ayant été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 août 2025, la caisse a donc fait citer Madame [J] [C] épouse [R] à l’adresse communiquée dans le courrier d’opposition à contrainte, citation une nouvelle fois transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier précisant avoir eu le destinataire de l’acte au téléphone, mais celle-ci ayant refusé de lui transmettre sa nouvelle adresse avant de lui raccrocher au nez.
A l’audience du 11 septembre 2025, la CPAM a sollicité la validation de la contrainte, tandis que Madame [J] [C] épouse [R] était non comparante.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [J] [C] épouse [R] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la CPAM, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit le 30 juin 2023.
Madame [J] [C] épouse [R] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 10 juillet 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
L’article 1302 du code civil dispose que “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code ajoute que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. “
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [J] [C] épouse [R] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Faute pour elle d’avoir comparu à l’audience et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par la CPAM et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 27 février 2023 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de notification du 30 juin 2023 et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 22 juin 2023 pour le montant de 7076,91 euros, au titre des sommes versées à tort pour la période du 18 septembre 2020 au 16 février 2022, comme sollicité par la caisse.
En conséquence, il convient de débouter Madame [J] [C] épouse [R] de sa contestation et de valider la contrainte qui lui a été décernée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE le 22 juin 2023, pour un montant de 7 076,91 euros au titre des sommes versées à tort pour la période du 18 septembre 2020 au 16 février 2022.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [J] [C] épouse [R] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des deux citations qui lui ont été délivrées.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 22 juin 2023 notifiée en date du 30 juin 2023, telle que formée par Madame [J] [C] épouse [R] ;
VALIDE la contrainte du 22 juin 2023 émise par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE à l’encontre de Madame [J] [C] épouse [R] pour restitution de l’indu des sommes versées à tort sur la période du 18 septembre 2020 au 16 février 2022, pour un montant de 7 076,91 euros (SEPT MILLE SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES) ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [J] [C] épouse [R] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 7 076,91 euros (SEPT MILLE SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES), au titre des sommes versées à tort sur la période du 18 septembre 2020 au 16 février 2022 ;
CONDAMNE Madame [J] [C] épouse [R] aux entiers dépens, lesquels incluent les frais de citations ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le seize octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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