Infirmation 24 mars 2009
Rejet 15 juin 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 mars 2009, n° 08/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/01511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 26 février 2008, N° 07/271 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 MARS 2009
(Rédacteur : Monsieur J-François Bougon, Président,)
N° de rôle : 08/01511
Monsieur Y Z
La COMMUNE D’ANGOULEME
c/
Maître J-K X
S.C.P. X-H
Nature de la décision : AU FOND
Notifié le :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2008 (R.G. 07/271) par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant deux déclarations d’appel en date des 12 et 18 mars 2008
APPELANTS :
Monsieur Y Z, né le XXX à XXX
représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assisté de Maître Thierry MORENVILLEZ de la SCP BORDAS-MORENVILLEZ, avocat au barreau D’ANGOULEME
suivant déclaration d’appel en date du 12 mars 2008 et intimé
La COMMUNE D’ANGOULEME prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité, Hôtel de Ville – XXX
représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour et assistée de Maître J-Marc PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS
suivant déclaration d’appel en date du 18 mars 2008
INTIMÉS :
Maître J-K X pris ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l’Association Sportive ANGOULEME CHARENTE 92 – ASAC 92, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
S.C.P. X-H prise ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l’Assocation Sportive ANGOULEME CHARENTE 92 – ASAC 92, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
représentés par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assistés de Maître François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur J-François BOUGON, Président,
Monsieur Y LEGRAS, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
L’association sportive Angoulême Charente 92 (Asac 92) est créée en 1992 pour promouvoir la pratique de l’éducation physique, et notamment du football, ainsi que l’organisation de manifestations sportives.
L’Asac 92 est présidée du 02 janvier 1997 au 15 janvier 2001 par Y A puis de décembre 2003 au 20 mai 2005 par Y Z.
Le 16 mai 2005, C D, vice-président de l’Asac 92, déclare l’état de cessation des paiements de l’association.
Le 27 mai 2005, le tribunal ouvre une procédure simplifiée de redressement judiciaire de l’Asac 92 et désigne la SCP X-H en qualité de représentant des créanciers.
En juin 2005, un groupe constitué par la commune d’Angoulême et la Ligue du Centre-Ouest de football rend un rapport d’audit des comptes de l’Asac 92 et de l’Asac Expansion.
Par jugement du 06 juillet 2005, le tribunal arrête un plan de cession de l’Asac 92 et désigne maître X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
E F désigné par le juge-commissaire en qualité d’expert relève, dans son rapport rendu le 22 décembre 2005, des irrégularités dans la gestion de l’Asac 92.
Maître X, en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l’Asac 92, intente contre Y A, Y Z et C D ainsi que la ville d’Angoulême une action en comblement de passif sur le fondement de l’article 624-3 (ancien) du code de commerce.
*
Le tribunal de grande instance d’Angoulême, par jugement du 26 février 2008, condamne la commune d’Angoulême et Y Z à payer à maître X, ès-qualités, respectivement les sommes de 10.000 € et 30.000 € et solidairement la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal considère que Y Z a commis une faute de gestion en ne déclarant pas l’état de cessation des paiements de l’Asac 92, dont il a eu connaissance au plus tard le 30 juin 2004 lors de l’arrêt des comptes qui révélait un déficit de 313.374 €.
Le tribunal explique que la commune d’Angoulême, qui disposait de trois représentants parmi les 12 à 25 membres du comité directeur et qui apportait un soutien financier important à l’Asac 92 sous forme de subventions, s’est comportée en dirigeant de fait lorsqu’elle a imposé le 15 décembre 2004 une subvention exceptionnelle de 42.000 € remboursable sur trois ans alors qu’elle savait que l’Asac 92 ne pouvait manifestement pas la rembourser. Il retient également que la commune n’a pas usé de son influence pour contraindre le président de l’Asac à déposer le bilan dès sa connaissance de la cessation des paiements.
Le tribunal déboute maître X de sa demande dirigée contre C D au motif que celui-ci n’avait pas la qualité de dirigeant de fait ni de droit et qu’aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée. Il déboute également maître X de sa demande dirigée contre Y A, président de l’Asac 92 du 02 janvier 1997 au 15 janvier 2001.
*
La commune d’Angoulême et Y Z relèvent appel de ce jugement dont ils poursuivent l’infirmation. Ils sollicitent en outre la condamnation de maître X aux dépens et sa condamnation à leur payer respectivement la somme de 3.000 € et de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune d’Angoulême fait valoir que l’action en comblement de passif intentée contre elle ne peut aboutir car elle n’a jamais eu la qualité de dirigeant de droit ou de fait de l’Asac 92. Elle explique que ses trois représentants étaient minoritaires au sein du comité directeur de l’Asac 92 et que les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ne lui sont pas imputables.
Y Z explique que l’action en comblement de passif intentée contre lui en sa qualité de président de l’association de décembre 2003 au 20 mai 2005 ne peut aboutir car maître X ne peut lui reprocher qu’une seule faute de gestion, le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements, et ne prouve pas que cette faute a contribué à augmenter l’insuffisance d’actifs de l’Asac 92. Y Z explique que l’insuffisance d’actifs résulte de décisions prises avant son entrée en fonction et de la diminution du montant des subventions accordées par le Conseil général de Charente et par la commune d’Angoulême.
Le mandataire judiciaire, intimé ès-qualités, conclut à la confirmation du jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé que la commune d’Angoulême s’est comportée en dirigeant de fait de l’Asac 92. Il poursuit la condamnation solidaire de la ville d’Angoulême et de Y Z à lui payer, ès qualités de liquidateur et de commissaire à l’exécution du plan de l’Asac 92, la somme de 408.609,39 € en limitant cette condamnation à la somme de 103.878 € pour Y Z. Il sollicite également la condamnation solidaire des deux appelants à lui payer, ès qualités, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire judiciaire explique que Y Z, en qualité de président de l’Asac 92, a commis une faute de gestion au sens de l’article L.624-3 du code de commerce en ne déclarant pas l’état de cessation des paiements de l’Asac 92 dans le délai de 15 jours de l’article L.621-1 du code de commerce. Il estime que la poursuite abusive de l’activité de l’Asac 92 après le 30 juin 2004 a entraîné une aggravation de l’insuffisance d’actif pour un montant de103.878 €.
Concernant l’action dirigée contre la commune d’Angoulême, le mandataire judiciaire explique que la ville s’est comportée en dirigeant de fait de l’association et qu’elle a commis une faute en accordant son soutien financier à l’Asac 92 alors qu’elle savait sa situation irrémédiablement compromise.
*
SUR CE :
La cour se réfère pour plus ample libellé des faits et des procédures suivies aux motifs complets développés à cet égard par le tribunal.
Sur l’action en comblement de passif dirigée contre Y Z.
Y Z avait la qualité de dirigeant de droit de l’Asac 92 et, ce n’est pas contesté, il a commis une faute de gestion en négligeant de déposer le bilan dans les premiers mois de son mandat et en tout état cause au 30 juin 2004, date à laquelle il ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de l’association. Comme l’explique le tribunal, au vu du rapport de E F, cette faute à contribué à l’insuffisance d’actif puisque le passif s’est encore creusé entre le 30 juin 2004 et la date de cessation des paiements.
La contribution à la dette de Y Z tiendra compte toutefois des difficultés qui ont été les siennes dans la gestion de ce bateau ivre, approvisionné par des promesses non tenues et servi par un équipage toujours au bord de la mutinerie.
Sur l’action en comblement de passif dirigée contre la commune d’Angoulême.
Les difficultés de l’association ne datent pas de l’entrée en fonction de Y Z. Le rapport de E F montre que l’association est en déficit chronique en raison notamment du poids des frais de personnels depuis au moins l’exercice 2000 et que les difficultés financières ont été masquées par des subventions indirectes via l’Asac expansion, ou des produits exceptionnels (transferts de joueurs en 2002 et recette de la coupe de France en 2003).
La commune d’Angoulême, qui était le principal bailleur de fonds de l’association, disposait au sein du Comité directeur de trois sièges. Par ailleurs, elle finançait, si elle n’en était pas à l’initiative, les structures, Saem Asac et Asac expansion, qui vont permettre la survie artificielle de l’Asac 92. Cette double participation au financement de l’association et au contrôle de sa principale source de financement caractérise la gestion de fait de la commune d’Angoulême.
Les fautes de gestion qui peuvent être reprochées à la commue d’Angoulême sont, outre celles explicitées par le tribunal dans ses motifs que la cour fait siens, le fait d’avoir, par des financements détournés, entretenu pendant plusieurs exercices l’illusion d’une santé financière que l’association n’avait pas.
Y Z et la commune d’Angoulême seront condamnés, in solidum, à payer aux mandataires judiciaires, ès qualités, une somme de 200.000 € étant précisé que la condamnation est limitée à 10.000 € en ce qui concerne Y Z.
Sur les mesures accessoires.
Les frais irrépétibles des mandataires judiciaires, ès qualités, seront arbitrés à la somme de 3.000 €. Les dépens seront mis à la charge de la commune d’Angoulême.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Déclare l’appel recevable,
Dans les limites du recours,
Réformant la décision déférée sur le montant des condamnations prononcées,
Condamne, in solidum, Y Z et la commune d’Angoulême à payer à maître J-K X, ès qualités, et la SCP X-H, ès qualités, la somme de 200.000 €, sauf à préciser que le montant de la condamnation prononcée à l’égard de Y Z est limité à 10.000 €,
Condamne, in solidum, Y Z et la commune d’Angoulême à payer à maître J-K X, ès qualités, et la SCP X-H, ès qualités, la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles,
Condamne la commune d’Angoulême aux entiers dépens et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par monsieur J-François Bougon, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Réparation ·
- Trouble ·
- Animaux ·
- Activité ·
- Pretium doloris ·
- Garde ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Allergie
- Loterie ·
- Associations ·
- Publicité ·
- Colportage ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Activité ·
- Recette ·
- Bénéfice ·
- Journal
- Banque ·
- Nantissement ·
- Prêt ·
- Comptes bancaires ·
- Portugal ·
- Droit réel ·
- Avoué ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Location ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Avoué ·
- Cotitularité ·
- Bail meublé ·
- Instance
- Licenciement ·
- Site de stockage ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Indemnité
- Transcription ·
- Enfant ·
- Gestation pour autrui ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Action ·
- Ministère public ·
- État ·
- Annulation ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Warrant ·
- Consorts ·
- Animaux ·
- Cartes ·
- Cheptel ·
- Huissier ·
- Gage ·
- Tribunal d'instance ·
- Vache laitière ·
- Sommation
- International ·
- Sociétés ·
- Arabie saoudite ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Détachement ·
- Adresses ·
- Dommages-intérêts
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Avoué ·
- Siège ·
- Sauvegarde ·
- Square ·
- Bâtonnier ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préavis ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Consommation d'eau ·
- Profession libérale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Avoué
- Cheval ·
- Élevage ·
- Trouble ·
- Permis de construire ·
- Fumier ·
- Consorts ·
- Juridiction administrative ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Intimé
- Avoué ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Prêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Expertise ·
- Procédure abusive ·
- Défaut d'agrément ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.