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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 2 mai 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.R.L. OCD 34, S.A. SA MMA c/ son représentant, IARD, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 02 Mai 2025
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T4M
N° Minute : 25/264
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. OCD 34 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 08 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 05 décembre 2017,
Vu l’ordonnance de référé rectificative en date du 06 février 2018,
Vu l’ordonnance de référé en date du 15 février 2019,
Vu l’ordonnance de référé rectificative en date du 10 juillet 2019,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée OCD 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL OCD 34), en date du 14 mars 2025, de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) et de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 05 septembre 2017 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [F] [Y], ainsi que les ordonnances de référé postérieures, en outre de voir condamner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, qui à titre principal, ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui à titre reconventionnel sollicitent la condamnation de la SARL OCD 34 à communiquer contradictoirement les conditions générales et particulières de sa police d’assurance décennale en vigueur au 1er décembre 2015, souscrite auprès de la société d’assurance LLOYD’S ou de toute autre compagnie d’assurance, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir et pendant 180 jours, en outre de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, qui en tout état de cause, sollicitent le débouté des demandes adverses au titre des frais irrépétibles et des dépens, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL OCD 34, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite en outre le débouté de la demande adverse en communication de document sous astreinte, tenant le fait que ces éléments ont déjà été communiqués,
Vu l’audience du 08 avril 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SARL OCD 34 ont été reprises et lors de laquelle les demandes de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD ont été reprises, ces dernières précisant oralement qu’elles se désistent de leur demande en communication de document sous astreinte,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 05 décembre 2017 (RG n° 17/00575) au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [F] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Selon ordonnance rectificative en date du 06 février 2018 (RG n° 18/00019), le juge des référés à précisé les misions de l’expert judiciaire dans l’ordonnance présidentielle.
Par ordonnance en date du 15 février 2019 (RG n° 18/00821), les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties.
Selon ordonnance rectificative en date du 10 juillet 2019 (RG n° 19/00472), les missions de l’expert judiciaire ont été étendues à de nouveaux désordres.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant la note de l’expert n° 30 en date du 13 janvier 2025, il est apparu que la responsabilité de SARL OCD 34, assurée auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, est susceptible d’être engagée pour avoir participé aux travaux de construction litigieux.
Les sociétés d’assurance défenderesses ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties n°30 de l’expert en date du 13 janvier 2025, de leur rendre communes les ordonnances de référé en date du 05 décembre 2017 (RG n° 17/00575), du 06 février 2018 (RG n° 18/00019), du 15 février 2019 (RG n° 18/00821), du 10 juillet 2019 (RG n° 19/00472) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [Y].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons ne plus y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, aux fins de voire condamner la SARL OCD 34 à communiquer sa police d’assurance décennale en vigueur au 1er décembre 2015, souscrite auprès de la société d’assurance LLOYD’S ou de toute autre compagnie d’assurance, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir et pendant 180 jours ;
Déclarons les ordonnances de référé en date du 05 décembre 2017 (RG n° 17/00575), du 06 février 2018 (RG n° 18/00019), du 15 février 2019 (RG n° 18/00821), du 10 juillet 2019 (RG n° 19/00472) ainsi que les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [F] [Y] communes et opposables à la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi qu’à la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [F] [Y] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée OCD 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 6], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société à responsabilité limitée OCD 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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