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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2024, n° 22/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04209 du 30 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00719 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYZN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [B]
née le 12 Mai 1972 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA [F]
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [B] est salariée du [7] [Localité 13] [12] depuis le 25 janvier 1999.
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 17 septembre 2020.
Le 11 janvier 2021, le docteur [O] [L] a transmis à la [5] ([8]) des Bouches-du-Rhône, pour le compte de Madame [S] [B], un certificat médical initial faisant état d’un accident du travail survenu le 17 septembre 2020 et décrivant les lésions suivantes : « hydrops labyrinthique survenu au décours d’un entretien professionnel ‘houleux’ reconnu comme harcèlement professionnel. Depuis, après prise en charge ORL, suivi psychiatrique avec arrêt de travail en maladie jusqu’à ce jour ».
Madame [S] [B] a renseigné une déclaration d’accident du travail le 4 mars 2021, indiquant qu’elle a été victime d’un accident du travail survenu le 17 septembre 2020 dans les circonstances suivantes : « la salariée exerçait son travail quotidien habituel ; l’employeur a dépassé les limites verbales acceptables qui ont fait basculer la salariée en état de stress post-traumatique, la plongeant dans une dépression sévère ».
La [10] a diligenté une enquête administrative, au terme de laquelle elle a notifié à l’assurée le 1er juin 2021 sa décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Madame [S] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme qui, par décision du 9 novembre 2021, a rejeté son recours et confirmé la décision du 1er juin 2021.
Par requête expédiée le 25 janvier 2022, Madame [S] [B] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de prise en charge de l’accident de son accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [S] [B] demande au tribunal d’annuler la décision de la [10] en date du 1er juin 2021 et de décider que l’accident du travail dont elle a été victime le 17 septembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [S] [B] indique qu’elle a été dénigrée et humiliée au cours d’un entretien professionnel s’étant déroulé le 17 septembre 2020, ce qui lui a causé un choc émotionnel suivi de vertiges. Elle se prévaut de plusieurs certificats médicaux et fait valoir que la dépression nerveuse et les vertiges dont elle souffre sont en lien avec l’entretien du 17 septembre 2020.
La [10], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter Madame [S] [B] de l’intégralité de ses prétentions, et de confirmer la décision du 1er juin 2021 ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident allégué au 17 septembre 2020.
La caisse fait valoir que les éléments recueillis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis de caractériser un accident du travail. Elle fait essentiellement valoir qu’aucun élément objectif ne permet d’établir la survenance d’un accident du travail le 17 septembre 2020, et que les vertiges dont souffre Madame [S] [B] seules lésions décrites dans le certificat médical initial sont apparus depuis décembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères: un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le fait soudain est désormais défini par la cour de cassation comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
****
Madame [S] [B] affirme que son accident du travail est survenu le 17 septembre 2020, lors d’un entretien professionnel, au cours duquel elle a été dénigrée et menacée de licenciement.
Elle ne produit toutefois aucun élément justifiant de la teneur ni même de la tenue d’un entretien professionnel ce jour-là.
Dans le cadre de l’enquête administrative, l’employeur n’a pas confirmé la tenue d’un entretien professionnel avec Madame [S] [B] le 17 septembre 2020; il a indiqué que ce jour-là sa salariée n’est pas revenue après sa pause déjeuner, et a justifié avoir reçu un mail de cette dernière, le 18 septembre 2020 à 19h23 mentionnant « je suis en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à partir du 17/09/2020 ».
Madame [S] [B] verse exclusivement des certificats médicaux faisant état d’un « entretien houleux » et de « harcèlement professionnel ».
Ces certificats ne peuvent cependant permettre d’objectiver ses affirmations, s’agissant de documents établis par des médecins externes à l’entreprise sur la base des seules déclarations de l’assurée.
L’existence d’un fait accidentel survenu soudainement n’est donc pas établie.
Si la jurisprudence admet que le caractère soudain peut également s’attacher à la lésion, Madame [S] [B] échoue cependant à justifier de lésions survenues soudainement.
En effet, l’assurée a d’abord déclaré une maladie ordinaire à son employeur et à la caisse, et ce n’est que quatre mois plus tard qu’elle a sollicité la prise en charge d’un accident du travail.
Il est rappelé à ce titre qu’une maladie est par définition exclusive d’un accident puisque la première évolue de manière lente alors que le second survient soudainement.
Par ailleurs, le certificat médical initial décrit des vertiges alors que la déclaration d’accident du travail, renseignée par l’assurée elle-même, fait état d’une dépression sévère.
Non seulement les lésions décrites ne sont pas identiques, mais en outre elles supposent toutes deux une évolution lente, caractéristiques d’une maladie.
La survenance soudaine d’une lésion n’est donc pas davantage rapportée.
C’est en conséquence à bon droit que la [10] a refusé de prendre en charge l’accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par suite, Madame [S] [B] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la [10] en date du 1er juin 2021, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les dépens
Madame [S] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [S] [B] de l’intégralité de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
CONDAMNE Madame [S] [B] aux dépens de l’instance,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la greffière.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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