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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 12 févr. 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
144a route de Lyon – CS 20020
67401 ILLKIRCH CEDEX
☎ : 03.88.55.94.33
civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
______________________
ILLKIRCH JEX
N° RG 24/00105
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6G3
______________________
MINUTE N°
______________________
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [N] ;
— FRANCE TRAVAIL GRAND EST
— Me MAILLARD
— Me MAINBERGER
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [N]
né le 03 Octobre 1999 à PORT LOUIS (56290)
12 rue du Grand Rempart
67230 BENFELD
représenté par Me Georges-frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155
DEFENDERESSE :
Etablissement FRANCE TRAVAIL GRAND EST
4A rue de la Haye
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Décembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations
Attendu que dans sa requête régularisée au greffe le 9 août 2024, monsieur [N] expose que le 18 août 2023 il a été engagé en qualité de mécanicien par une société dont le siège est à Erstein ; que depuis le mois de novembre de cette même année il n’est plus domicilié dans le ressort du tribunal de proximité de Molsheim mais dans celui de céans comme demeurant désormais à Benfeld ; que cependant le 14 mai 2024 le tribunal de proximité de Molsheim, saisi par France Travail Grand Est, a constaté l’absence de conciliation et ordonné la saisie des rémunérations ;
Qu’au visa des articles L 213 – 6 du code de l’organisation judiciaire et R 3252 – 7 et – 8 du code du travail, qui édicte comme principe que le juge de l’exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues au titre des rémunérations et celui du domicile du débiteur le cas échéant du tiers saisi, il sollicite que soit constaté que l’acte de saisie des rémunérations du 14 mai 2024 a été ordonné par une juridiction territorialement incompétente, et qu’il y a en conséquence lieu d’ordonner la mainlevée de cette saisie, de condamner France Travail Grand Est à lui restituer l’ensemble des sommes perçues ; qu’à titre subsidiaire il sollicite l’octroi d’un délai dans la limite de 2 années pour le remboursement de sa dette ; que reconventionnellement il demande la condamnation de France Travail Grand Est à lui régler 1 000 euros au titre des honoraires régler à son conseil ;
Qu’il sollicite encore le bénéfice de l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
Attendu que dans ses écritures en réponse, France Travail Grand Est rappelle que monsieur [N] a perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que des allocations-chômage du 1er novembre au 21 décembre 2021 ; que durant ces 2 mois il s’avère qu’il avait une activité professionnelle non déclarée et que c’est dans ce contexte qu’elle a été amenée à prendre une contrainte le 13 janvier 2023 portant sur un principal de 1 487,32 euros qui lui a été signifiée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 4 mai 2023 ; que le 28 août 2023 le Tribunal de Proximité de Molsheim délivrait un certificat de non opposition et que c’est dans ce contexte que l’organisme a adressé le 18 septembre 2023 un commandement de payer la somme en principal de 1 487,30 euros outre les frais ; qu’après une saisie-attribution infructueuse, France Travail Grand Est a engagé une nouvelle mesure d’exécution en l’espèce la saisie rémunération critiquée ; que le débiteur était alors cité à l’adresse connue par le créancier ; qu’au 27 août 2024 la créance était de 2 018,41 euros ;
Que France Travail Grand Est considère que la seule juridiction compétente pour connaître de cette contestation ne peut être que celle qui a prononcé la saisie critiquée, et qu’en conséquence, il y a lieu pour ce tribunal de se dessaisir au profit du tribunal de proximité de Molsheim ; que la défenderesse rappelle également aux termes des dispositions de l’article R 5411–8 du code du travail, le demandeur d’emploi est tenu d’informer dans un délai de 72 heures, les services de pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à 7 jours et de tout changement de domicile ; qu’en l’espèce monsieur n’a pas respecté cette obligation, dès lors le manquement du demandeur ne peut être imputé aux services de France Travail ; qu’en outre cet organisme fait remarquer que le commissaire de justice mandaté a confirmé que l’adresse de monsieur [N] à Griesheim près Molsheim a été déclarée certaine ; que sur la demande de délai de paiement la défenderesse conclut au débouté, le demandeur n’apportant aucun justificatif ; que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de monsieur à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle la partie défenderesse n’était ni présente ni représentée de sorte que monsieur [N] était entendu en ses observations et informé de ce que le jugement serait mis à disposition à compter du 12 février 2025 ;
SUR CE :
Vu les articles 76 et 81 du code de procédure civile,
Attendu que c’est à juste titre que la défenderesse soutient qu’il appartient à la juridiction qui a pris la mesure contestée de statuer sur sa validité, d’autant que le tribunal de céans n’est pas saisi de la procédure principale ; qu’il appartient cette même juridiction de statuer sur la demande reconventionnelle ; qu’il y a donc en conséquence lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité de Molsheim ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort
RENVOIE l’examen de la contestation devant le Tribunal de Proximité de Molsheim ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 12 février 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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