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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 13 févr. 2026, n° 25/10151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10151 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7G3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/10151
N° Portalis DB2E-W-B7J-N7G3
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me Amel ARAB
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 210
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G], commerçant exploitant sous l’enseigne S’AUTO, immatriculé sous le SIRET 411 103 161 00047
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [L] [Z], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 2 mars 2024, le garage S’AUTO a cédé à Monsieur [K] [P] [X] un véhicule d’occasion, en l’occurrence une Audi A5 immatriculée [Immatriculation 1].Erreur sur la plaque d’immatriculation, les autres documents (certificat d’immatriculation, photos dans conversation, etc) indiquent que la plaque se termine par « PD »
Par assignation délivrée le 31 octobre 2025 à Monsieur [C] [G], gérant du garage S’AUTO, Monsieur [K] [P] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir prononcer les mesures suivantes :
ordonner la résolution de la vente du véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 1] contractée le 02 mars 2024 entre le garage S’AUTO et lui-même,ordonner la restitution du véhicule au garage S’AUTO,condamner le garage S’AUTO à lui restituer la somme de 7 800 euros correspondant au prix de vente du véhicule,condamner le garage S’AUTO à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais de carte grise résultant de la vente,condamner le garage S’AUTO à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral,condamner le garage S’AUTO aux entiers dépens,condamner le garage S’AUTO à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir payé la somme de 7 800 euros pour l’acquisition du véhicule, et fait valoir que dès le premier trajet, le voyant de défaut moteur s’est allumé. Monsieur [K] [P] [X] en a informé le garage mais a « gracieusement » procédé lui-même au changement de capteur. Monsieur [K] [P] [X] ajoute que le 4 mai 2024, le véhicule « s’éteignait » brusquement en pleine route, le tableau de bord affichant désormais une « erreur boite de vitesse ». Après avoir informé et relancé plusieurs fois le garage, ce n’est que le 20 mai 2024 qu’une dépanneuse venait récupérer le véhicule et qu’un véhicule de remplacement était prêté au demandeur. Ce n’est que le 15 novembre 2024 que Monsieur [K] [P] [X] récupérait son véhicule, après avoir incessamment relancé son garagiste durant plusieurs mois pour en obtenir des nouvelles. Le garage S’AUTO a pris en charge la facture dont le montant s’élevait à 4 150 euros. Monsieur [K] [P] [X] fait valoir que le 7 février 2025, le véhicule a une fois de plus fini immobilisé en pleine voie, la boite de vitesse étant défectueuse. Il en a informé le garagiste en demandant que la vente soit annulée, sans réponse. Monsieur [K] [P] [X] l’a alors mis en demeure de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix d’achat et les frais de carte grise, sans réponse à nouveau. Il a finalement fait diligenter une expertise à laquelle le vendeur ne s’est pas présenté. L’expert a conclu à des travaux de réparation estimés à 8 000 euros soit un montant supérieur au prix d’achat de sorte que le véhicule n’est plus réparable économiquement. Monsieur [K] [P] [X] précise que le véhicule est toujours immobilisé au [Adresse 5] à [Localité 1], et qu’il est affecté de plusieurs défauts antérieurs à la vente le rendant impropre à son utilisation. Monsieur [K] [P] [X] estime que le vendeur a manqué à ses obligations engageant sa responsabilité contractuelle, en intervenant que tardivement voire pas du tout, et en arrêtant de répondre aux sollicitations du demandeur, ce qui a causé un stress important à ce dernier qui craignait avoir été victime d’une escroquerie. Outre le stress engendré, il déplore avoir été privé de véhicule pendant de longues périodes, véhicule pourtant nécessaire à son activité professionnelle. Il sollicite ainsi que la partie défenderesse répare le préjudice qu’il dit avoir subi.
À l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la partie demanderesse représentée par son conseil s’est référée à son assignation, précisant qu’il agit sur le fondement des vices cachés.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [G] ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 du code civil dispose que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, les vices allégués concernent principalement le moteur et l’embrayage.
Au soutien de l’existence de ces vices, Monsieur [K] [P] [X] produit :
le certificat de cession du véhicule d’occasion Audi A5 immatriculée [Immatriculation 1] au demandeur, daté du 2 mars 2024 et indiquant comme ancien propriétaire le garage S’AUTO,le certificat d’immatriculation du véhicule daté du 19 mars 2024,divers échanges de messages allant du 4 mai 2024 au 8 février 2025,la facture n°INV00001 émise le 15 novembre 2024 par le garage A.D AUTOMOBILE ELSASSAUTO 68 pour un montant de 4 150 euros au nom du demandeur mais indiquant une « prise en charge par le garage » en guise de mode de paiement,un ordre de dépannage ou remorquage par la société NORD EST DEPANNAGES en date du 7 février 2025, indiquant un « problème de boite de vitesse »,un courrier de mise en demeure adressé au garage S’AUTO par Monsieur [K] [P] [X], daté du 12 février 2025,le rapport d’expertise établi par la société KPI EXPERTISES 67 mandatée par l’assureur du demandeur le 07 mars 2025.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces produites par le demandeur que ce dernier a acquis un véhicule Audi A5 d’occasion auprès du garage S’AUTO.
Toutefois, les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir l’existence de vices cachés ni d’un manquement du défendeur à ses obligations contractuelles. En effet, le numéro de téléphone indiqué sur les captures d’écran de messages produites n’est pas enregistré et ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit bien de conversations entre le demandeur et le garagiste, étant relevé que le numéro ne correspond pas à celui figurant sur le cachet commercial du garage S’AUTO. De plus, la facture n°INV00001 mentionne une « prise en charge par le garage » sans mentionner expressément le garage S’AUTO de sorte qu’il n’est pas certain que le garage en question soit celui du défendeur. De surcroit, il convient de prendre en considération le fait que l’expertise n’est ni judiciaire ni contradictoire en raison de l’absence du défendeur à celle-ci, ce qui en limite la pertinence, d’autant plus que l’expert n’affirme pas que les défauts du véhicule sont antérieurs à sa vente.
Bien que l’expert conclut que la casse de la transmission avant droite rend le véhicule non roulant et impropre à sa destination, les pièces produites par le demandeur ne démontrent pas que les vices sont antérieurs à la vente afin de retenir l’hypothèse des vices cachés au soutien de la résolution de la vente.
En conséquence, Monsieur [K] [P] [X] sera débouté de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les demandes de restitution du prix d’achat et de paiement des frais de carte grise :
La demande de résolution ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de restituer le prix d’achat, lequel n’est pas connu de façon certaine puisqu’il n’est pas mentionné sur l’acte de cession ni tout autre acte permettant de corroborer les déclarations du demandeur, ni de payer les frais de carte grise.
En conséquence, Monsieur [K] [P] [X] sera débouté de ses demandes de restitution du prix d’achat et de paiement des frais de carte grise.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Selon une jurisprudence constante fondée sur l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile délictuelle suppose la réunion de trois conditions, à savoir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Il s’agit donc de conditions cumulatives.
En l’espèce, en raison du rejet de la demande de Monsieur [K] [P] [X] en résolution de la vente pour vices cachés et en l’absence de preuve que le vendeur connaissait les vices du véhicule en cause au moment de la vente, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [K] [P] [X] et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [P] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens Monsieur [K] [P] [X];
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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