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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 24/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02426 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F4C
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02426 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F4C
N° de MINUTE : 25/02069
DEMANDEUR
S.A.S.U. [9]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valentine BEHUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1239
substitué par Me GILLARD Lucie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:C1239
DEFENDEUR
*[13]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [E], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Valentine BEHUEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02426 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F4C
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société [9] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoire par l'[11] ([12]) d’Ile-de-France sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
A l’issue de ce contrôle, l'[14] a adressé à la société [9] une lettre d’observations du 16 février 2023, reçue le 24 février 2023, faisant état de deux chefs de redressement au titre de l’avantage en nature véhicule thermique et hybride pour un montant de 121493,40 euros de cotisations et au titre des frais professionnels non justifiés pour un montant de 681,58 euros.
Par lettre du 11 avril 2023, la société [9] a formulé ses observations auxquelles l’URSSAF [7] a répondu, par lettre du 16 juin 2023 reçue le 21 juin 2023, qu’elle maintenait le redressement.
A défaut de règlement, l’URSSAF [7] a mis en demeure la société [9] par lettre du 10 janvier 2024 d’avoir à payer la somme de 128283 euros correspondant à 122175 euros au titre des cotisations et contributions pour les années 2020 et 2021 et à 6108 euros au titre des majorations de retard.
Par lettre du 28 février 2024, la société [9] a contesté cette mise en demeure concernant le chef de redressement relatif à l’avantage en nature véhicule thermique et hybride auprès de la commission de recours amiable ([5]) de l’URSSAF [7] laquelle a, par décision du 30 septembre 2024, rejeté son recours.
Par requête du 24 octobre 2024 reçue le 29 octobre 2024 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du redressement.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que la procédure de contrôle est irrégulière ;
— annuler l’entier redressement, la décision de rejet de la [5] et la mise en demeure du 10 janvier 2024 ;
— ordonner à l’URSSAF le remboursement de la somme de 122175 euros et des majorations de retard afférentes assorti de l’intérêt au taux légal ;
A titre subsidiaire :
— juger que le redressement afférent aux avantages véhicules n’est pas fondé ;
— annuler ce chef de redressement, la décision de rejet de la [5] et la mise en demeure du 10 janvier 2024 à hauteur du chef de redressement contesté ;
— ordonner à l’URSSAF le remboursement de la somme de 121493,40 euros et des majorations de retard afférentes assorti de l’intérêt au taux légal ;
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF [7] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que la demande de remise des majorations de retard est bien fondée et accorder la remise desdites majorations.
Elle fait valoir que la lettre d’observations est irrégulière pour défaut d’indication dans la liste des documents consultés et dans le corps de la lettre des documents sur lesquels le redressement sur les avantages en nature véhicule est fondé. Sur le fond, elle soutient justifier qu’elle ne prend pas en charge le carburant utilisé par le salarié à titre privé par l’interdiction faite aux salariés d’utiliser le véhicule mis à sa disposition à titre privé et la carte essence dans le contrat de travail et la politique « frais et déplacements » ainsi que par le blocage cette carte les week-ends, jours fériés et les congés. Elle ajoute réaliser régulièrement des opérations de contrôle en ce sens et qu’aucune anomalie n’a été relevé dans le cadre des opérations de contrôle. Elle soutient avoir payé la somme de 122175 euros correspondant au montant principal de la mise en demeure et sollicité une remise des majorations de retard par lettre du 13 février 2024.
Par conclusions reçues le 18 juin 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire et juger régulière la lettre d’observation ;
— confirmer le bien fondé du redressement au titre du chef n° portant sur l’avantage en nature véhicule thermique et hybride et la décision de la [5] ;
— condamner la société [9] à titre reconventionnel au paiement des majorations de retard provisoires soit 6108 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
— condamner la société [9] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [9] du surplus de ses demandes fins et conclusions.
Elle soutient que la liste des documents consultés indiquée dans la lettre d’observation est complète et précise et que le contenu de la lettre d’observation suffit à assurer l’information de la société de sorte que la société a pu répondre de manière circonstanciée à l’inspectrice du recouvrement le 16 juin 2023. Elle ajoute qu’en tout état de cause la méconnaissance par l’organisme du recouvrement des garanties n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. Sur le fond, elle fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve de l’absence d’utilisation de la carte carburant par le salarié à des fins privées de sorte et l’existence de contrôle interne que le redressement relatif à l’avantage en nature véhicule thermique et hybride opéré est bien fondé. Elle soutient que la [5] n’ayant pas encore rendu sa décision sur la demande de remise des majorations de retard, le tribunal ne peut valablement être saisi d’une demande de remise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de redressement
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. […] »
Il est constant que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement et que le caractère incomplet et imprécis de la lettre d’observations entache le contrôle d’irrégularité. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.139 ; 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.633)
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précité que la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-11.023).
La lettre d’observations du 16 février 2023 indique la liste des documents consultés suivants : « documents sociaux
— accords et homologation ruptures conventionnelles
— accords transactionnels, jugements prud’homaux…
— avantages en nature (calculs détaillés et pièces justificatives)
— contrats de retraite et prévoyance / Acte fondateur (CCN, accord d’entreprise…)
— convention collective applicable dans l’entreprise
— contrat de travail ouvrant droit à une exonération de cotisations
— conventions de stage
— DSN
— DAS2 (honoraires et commissions)
— état justificatifs mensuels de la réduction générale des cotisations
— frais professionnels (état détaillés et pièces justificatives)
— tous documents ou supports permettant de reconstituer les éléments de paie intégrés dans la DSN (bulletins de paie non simplifiés, états/détail des rubriques de paie individualisés, livre de paie détaillé individualisé etc…)
— calcul de la contribution DOETH
documents comptables et financiers
— balances générales, bilans et comptes de résultats
— comptabilité du comité d’entreprise
— factures clients/factures fournisseurs
— livres de comptabilité et pièces comptables
— pièces justificatives de frais de déplacements
Documents administratifs et juridiques
— conclusions du dernier contrôle fiscal et du dernier contrôle de l’inspection du travail
— contrats et accords liés à l’épargne salariale (participation, intéressement, PEE, PPESV, etc)
— Extrait d’inscription au registre du commerce et/ou répertoire des métiers
— statuts et registres des délibérations
— décision d’autorisation d’activité partielle de la [6]
— copie de la demande d’autorisation d’activité partielle et son accusé de réception
— rapports du commissaire aux comptes. »
Au chef n°1 – avantage en nature véhicule thermique et hybride, la lettre d’observations indique « l’employeur a transmis les contrats de location ainsi que les cartes grises. »
Il résulte du courrier électronique du 27 septembre 2022 versé aux débats par la société [9] que l’inspectrice du recouvrement a informé la société comme suit « à partir des tableaux des contrats de location que vous m’avez transmis, j’ai travaillé sur vos tableaux concernant les avantages en nature véhicule. Les prix constructeurs ont été modifiés sur la base des documents papier transmis. Tous les contrats transmis ont été analysés. Il s’avère que certains contrats de location n’ont pas été fournis. Vous trouverez en pièce jointe la liste des salariés concernés pour les années 2019 et 2020. […] »
Il suite de là que la lettre d’observation ne mentionne pas dans la liste des documents consultés les contrats de location des véhicules et les cartes grises alors que l’inspecteur du recouvrement les a sollicités et analysés lors du contrôle dans le cadre du chef de redressement n°1.
La liste des documents consultés étant incomplète concernant le chef n°1 avantage en nature véhicule thermique et hybride, la lettre d’observation est donc irrégulière pour ce chef de redressement.
Le redressement sera donc annulé partiellement concernant le seul chef n°1 avantage en nature véhicule thermique et hybride pour le montant de 121493,40 euros de cotisations.
La société [9] ne rapportant pas la preuve du caractère incomplet et imprécis de la lettre d’observations entachant le chef de redressement n°2 – frais professionnels non justifiés, la procédure de redressement pour ce chef est donc régulière.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Aux termes de l’article R. 243-17 du code de la sécurité sociale, « La majoration prévue au premier alinéa de l’article R. 243-16 n’est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l’issue d’un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :1° Si le cotisant fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l’issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification. La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s’applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1.Sauf si la personne contrôlée fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration prévue selon le cas aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée, la majoration complémentaire prévue au II de l’article R. 243-16 n’est pas due, pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A et celle de l’envoi de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2, dès lors que cet envoi est réalisé plus de deux mois après la fin de la période contradictoire précitée.
Aux termes de l’article R. 243-20 du même code, « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
En l’espèce, par lettre du 10 janvier 2024, envoyée le 16 janvier 2024, le directeur de l’URSSAF a mis en demeure la société [9] de lui payer la somme de 128283 euros correspondant à 122175 euros au titre des cotisations et contributions pour les années 2020 et 2021 et à 6108 euros au titre des majorations de retard. Cette mise en demeure faisait suite au contrôle ayant donné lieu à la délivrance d’une lettre d’observations du 16 février 2023.
La société [9] a procédé au paiement des cotisations en principal pour un montant de 122175 euros par virement du 13 février 2024.
Il ressort de ces éléments que la société [9] a réglé dans le délai de 30 jours suite à la notification de la mise en demeure du 10 janvier 2024 les cotisations mises à sa charge dans les suites du contrôle dont elle fait l’objet s’agissant de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Par courrier du 13 février 2024, reçu le 19 février 2024, la société [9] a sollicité du directeur de l’URSSAF [7] une remise gracieuse des majorations de retard qui n’y a pas répondu.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande de remise gracieuse des majorations de retard initiales et complémentaires mises à sa charge dans les suites du contrôle et du redressement opéré sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Annule partiellement le redressement opéré au titre du chef n°1 avantage en nature véhicule thermique et hybride à l’encontre de la société [9] pour un montant 121493,40 euros de cotisations portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
Annule partiellement la mise en demeure du 10 janvier 2024 adressée par l’URSSAF [7] à la société [9] pour un montant 121493,40 euros de cotisations portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
Ordonne la remise de la totalité des majorations de retard initiales et complémentaires mises à la charge de la société [9] par la mise en demeure datée du 10 janvier 2024 ;
Ordonne à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées par la société [9] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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