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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], SAS [ 1 ] c/ CPAM, CPAM DE LA SEINE, CPAM DE LA SEINE - [ Localité 1 ] |
Texte intégral
89A
MINUTE N°26/99
09 Mars 2026
SAS [1]
C/
CPAM DE LA SEINE-[Localité 1]
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E65N
CCC délivrées le :
à :
— CPAM DE LA SEINE-[Localité 1]
— Me Marie-Laure VIEL
FE délivrée le :
à :
— SAS [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 09 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Janvier 2026.
A l’audience du 09 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA SEINE-[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Q] [J] de la CPAM
de la MARNE, munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 4 décembre 2024 et reçue au greffe le 6 décembre 2024, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [O] [Y] au titre de l’accident du 2 février 2023, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que d’une contestation de l’opposabilité de la date de consolidation de son salarié.
Par jugement du 28 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré la société [1] recevable en son recours ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport ;
— renvoyé l’affaire a l’audience du 9 janvier 2026.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe 11 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail en date du 2 février 2023 dans ses rapports avec les organismes sociaux au 2 février 2023 ;
— lui juger inopposable dans ses relations avec les organismes sociaux l’ensemble des arrêts postérieurs au 2 février 2023 ;
— ordonner à la CPAM de la Seine-[Localité 1] de transmettre à la CARSAT la décision à intervenir aux fins de modification par cette dernière des comptes employeurs et taux de cotisations accident du travail impactés ;
— condamner la CPAM de la Seine-[Localité 1] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Seine-[Localité 1] en tous les dépens.
À l’appui de ses demandes, la société [1] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal a retenu qu’il n’existe aucune lésion traumatique documentée et que les arrêts postérieurs au 1er mars 2023 ne peuvent être rattachés à cet accident, faute de justification médicale. La société [1] fait observer que le dossier qui a été remis à l’expert ne comportait aucune pièce médicale, que la caisse n’avait fait aucune observation suite au pré-rapport d’expertise et que l’argumentaire du médecin conseil du 6 janvier 2026 produit par la caisse fait état d’éléments médicaux et de certificats d’arrêts qui n’ont pas été transmis à l’expert désigné par le tribunal.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— écarter les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [I] ;
— constater que la société [1] ne rapporte aucun élément tendant à caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [O] [Y] suite à l’accident de travail du 2 février 2023 ;
— déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [O] [Y] à la suite de son accident de travail du 2 février 2023 ;
En tout état de cause,
— débouter la société [1] de sa demande de se voir verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— débouter la société [1] de toutes ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit à compter de l’accident du travail et que le rapport d’expertise du médecin expert désigné par le tribunal ne permet pas de caractériser l’existence d’un état pathologique préexistant indépendant qui serait la cause exclusive des arrêts et soins
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits. (Civ. 2ème, 6 juin 2024, n°22-15.932).
Aux termes de l’article 275 du code de procédure civile, la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
Au cas présent, le tribunal, saisi d’une contestation par la société [1] relative à l’imputabilité à l’accident du travail du 2 février 2023 des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [O] [Y], a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces, en considération de l’absence de communication au médecin mandaté par l’employeur du rapport médical prévu à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, de l’absence de production aux débats de toute pièce médicale à l’exception du certificat médical initial et de l’absence de tout élément permettant de justifier jusqu’à quelle date des arrêts et soins ont été prescrits ni même de la date à laquelle le salarié a été consolidé.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève à titre liminaire que le dossier qui lui a été transmis ne comporte ni le rapport médical du service du contrôle médical ni aucun compte-rendu d’examen clinique ou d’imagerie et que ne figurent dans la liste des pièces strictement médicales qui ont été portées à sa connaissance que le certificat médical initial du 2 février 2023 et trois certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail datés des 9 février, 26 juin et 3 juillet 2023.
Le médecin expert note, sur la base des éléments dont il a eu connaissance, que Monsieur [O] [Y] a présenté le 2 février 2023 une lombalgie aiguë commune sans signe neurologique, sans traumatisme violent et sans aucune autre lésion traumatique documentée.
Le médecin expert relève que le dossier médical ne permet pas de démontrer le maintien d’un lien de causalité entre l’accident du 2 février 2023 et les arrêts de travail prolongés, précisant qu’aucun élément médical – aucune imagerie, consultation spécialisée ou preuve d’aggravation objectivable – ne vient justifier la prolongation.
Le médecin expert retient que l’imputabilité directe des arrêts de travail ne peut être retenue au-delà de 4 semaines après l’évènement initial et que faute de justification médicale, les soins et arrêts postérieurs au 1er mars 2023 ne peuvent être rattachés à l’accident du travail du 2 février 2023 et relèvent d’un état pathologique indépendant.
Force est de constater que la caisse, qui conteste les conclusions du médecin expert, n’avait toutefois, suite au pré-rapport d’expertise, émis aucun dire ni produit aucune pièce médicale complémentaire aux fins d’éclairer le médecin expert ou de remettre en cause ses conclusions.
La caisse ne saurait en outre se prévaloir utilement de l’argumentaire médical rédigé par le médecin conseil de la caisse suite au dépôt du rapport d’expertise dès lors que celui-ci fait état d’éléments médicaux et de certificats d’arrêts qui n’ont pas été transmis ni à l’expert désigné par le tribunal ni au médecin mandaté par l’employeur et qui n’ont pas été versés aux débats et qu’en tout état de cause, le médecin conseil se contente de conclure que l’ensemble des arrêts et soins sont probablement totalement imputables à l’accident du travail.
La société [1] ne produit quant à elle pas d’élément de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin expert quant à l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins prescrits jusqu’au 28 février 2023.
Au vu de l’absence de communication au médecin expert du rapport médical dont il convient de tirer toute conséquence et du rapport non utilement contredit du médecin expert dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de retenir que les arrêts et soins prescrits postérieurement au 1er mars 2023 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 2 février 2023.
Dès lors, il convient de déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [Y] postérieurement au 1er mars 2023 au titre de l’accident du travail du 2 février 2023 et les conséquences financières y afférentes et de débouter les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et au titre de la date de consolidation opposable à l’employeur.
Sur les frais et dépens
La CPAM de la Seine-[Localité 1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [Y] postérieurement au 1er mars 2023 au titre de l’accident du travail du 2 février 2023 et les conséquences financières y afférentes ;
Dit que la CPAM de la Seine-[Localité 1] devra transmettre à la CARSAT la présente décision aux fins de modification des comptes employeurs et taux de cotisations accident du travail impactés ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la CPAM de la Seine-[Localité 1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 9 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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