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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00039 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGIM
JUGEMENT N° 24/543
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane [G]
Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SCP MENDEL – VOGUE
ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
au Travail de Bourgogne Franche-Comté
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par M. [K],
muni d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Janvier 2024
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 16 avril 2019, [13] a notifié à Monsieur [X] [R] un indu d’un montant global de 29.930,49 €, correspondant aux allocations chômage servies sur la périodedu 1er juillet 2014 au 28 février 2019.
Suite au recours gracieux initié par l’assuré, l’organisme social a maintenu l’intégralité de l’indu considérant que ce dernier ne pouvait plus prétendre au bénéfice des allocations chômage à compter du 1er juillet 2014, date à laquelle sa situation ouvrait droit au bénéfice de la pension de retraite invalidité obligatoire.
Par exploit du 1er août 2019, Monsieur [X] [R] a assigné [13] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’annulation de l’indu et de condamnation de l’organisme social au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 juillet 2021, ce tribunal a débouté le requérant de l’ensemble de ses demandes, et validé l’indu en son montant révisé à 5.239,32 €.
Aux termes d’un nouvel exploit du 22 février 2022, l’assuré a assigné la [9] devant la juridiction de proximité du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de mise en cause de sa responsabilité, et d’allocation de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 décembre 2022, ladite juridiction s’est déclarée matériellement incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 juin 2024, a été retenue le 24 septembre 2024 après renvoi pour sa mise en état.
Monsieur [X] [R], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; condamner la [9] à lui verser les sommes suivantes :- 5.239,32 € en réparation de son préjudice financier,
— 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
condamner la [9] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant affirme que la [8] a commis une faute, dans la mesure où elle ne l’a jamais informé de l’entrée en jouissance de sa retraite et qu’il n’a au surplus jamais perçu la moindre pension du régime général durant les cinq années à considérer.
Il rappelle liminairement que l’article R.112-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale instaure, à la charge des organismes sociaux, une obligation générale d’information des assurés.
Il expose en l’espèce qu’une pension d’invalidité catégorie 2 lui a été attribuée à compter du 1er juin 2013, date à laquelle lui a été reconnue une restriction de plus de deux tiers de ses capacités de travail et de gain.
Il explique avoir repris un emploi en mai 2014, date à laquelle il avait atteint l’âge légal de départ à la retraite, et avoir alors informé la [7] ([10]) de la Nièvre qu’il entendait poursuivre son activité jusqu’à l’âge de 66 ans et deux mois. Il précise avoir été reçu, à ce sujet, en entretien par une conseillère de la [8] qui lui a indiqué qu’il ne pourrait prendre sa retraite à compter du 1er mai 2019, information confirmée par courrier.
Il fait observer avoir ainsi poursuivi son activité de 2014 à 2019, connaissant successivement de périodes d’emploi et de chômage indemnisé. Il ajoute que c’est dans ce contexte qu’il a finalement été destinataire d’un courrier de la [8], daté du 13 mars 2019, l’invitant à préparer sa retraite et que, contre toute attente, un conseiller retraite rencontré le 2 avril 2019 l’a informé que sa retraite aurait dû être liquidée à compter du 1er juillet 2014, date d’interruption de ses droits à la pension d’invalidité.
Il expose avoir, par la suite, été destinataire d’une notification émise par [13], lui réclamant le remboursement de la somme de 29.930,49 € correspondant au montant de l’allocation au retour à l’emploi servie depuis cette date, finalement révisé à 5.239,32 €, sans explication.
Monsieur [X] [R] soutient que cet indu, confirmé par jugement du 9 juillet 2021, trouve sa cause dans l’erreur commise par l’organisme de retraite dans la fixation du point de départ de sa retraite, et plus précisément dans la décision consistant à faire rétroagir ses droits retraite au 1er juillet 2014.
Il affirme avoir indiqué à la [11], en mars 2014, qu’il entendait poursuivre son activité jusqu’à l’âge de 66 ans, courrier qui n’a reçu aucune réponse, et que la [8] lui alors confirmé qu’il ne pourrait prétendre à la retraite qu’à compter du 1er mai 2019.
Il met en exergue qu’il n’a pas été informé de la régularisation de son dossier, ayant conduit la caisse à faire rétroagir ses droits au 1er juillet 2014, et n’a eu connaissance de cette information qu’à réception de la notification d’indu adressée par [13].
Il fait valoir que la [8], avisée de son intention de poursuivre son activité, a pris acte de cette information en lui adressant un calcul de ses droits à retraite à compter du 1er mai 2019, sans à aucun moment évoquer une quelconque obligation de départ en retraite dans le cadre de l’invalidité.
Il insiste enfin sur le fait qu’il pouvait d’autant moins prendre la mesure de la situation qu’il a exclusivement perçu, pendant cette période, les allocations chômage, à l’exclusion de toute pension de retraite.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il:
déboute Monsieur [X] [R] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ; confirmer la notification du 27 mai 2019, emportant liquidation des droits à la retraite pour inaptitude au travail rétroactivement à la date du 1er juillet 2014. déboute Monsieur [X] [R] de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que le requérant a successivement été affilié au régime de la fonction publique militaire et au régime général. Elle indique que ce dernier perçoit une pension de retraite militaire depuis le mois de juillet 2009, à laquelle est venue s’ajouter une pension d’invalidité du régime général le 1er juin 2013.
Elle explique que le 20 mars 2014, Monsieur [X] [R], ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, a été informé de la substitution de sa pension d’invalidité par une pension de retraite personnelle, et a été invité à retourner la demande de retraite afférente. Elle précise néanmoins que l’assuré a, à diverses reprises, fait part de son intention de poursuivre son activité et n’a procédé au dépôt de sa demande de retraite que le 2 avril 2019.
L’organisme social fait observer que dans ces conditions l’assuré a été destinataire, le 27 mai 2019, d’une notification l’informant de l’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail avec effet rétroactif au 1er juillet 2014. Il souligne que le requérant n’a pas contesté cette décision et que le rappel de prestation, d’un montant de 24.691,17 €, a été versé à [13], ce qui explique la diminution du solde de l’indu.
Sur la fixation de la date d’effet de la retraite, la caisse rappelle tout d’abord que la substitution de la pension de retraite à la pension d’invalidité nécessite le dépôt d’une demande de retraite accompagnée de pièces justificatives.
Elle fait en l’espèce valoir que la liquidation de la pension de retraite du requérant a donné lieu à de nombreux échanges. Elle explique en effet que l’assuré a contacté ses services courant 2012, lesquels lui ont adressé une évaluation des droits à retraite à compter du 1er juillet 2014, réalisée sur la base de 50 % pour tenir compte d’une éventuelle invalidité. Elle précise qu’alertés de l’attribution effective d’une pension d’invalidité, ses services ont émis, le 20 mars 2014, un courrier informant le requérant de la substitution d’une pension de retraite à compter du 1er juillet 2014, accompagné de l’imprimé de demande de retraite. Elle indique qu’en réponse à ce courrier, l’assuré a contacté la caisse par téléphone pour confirmer qu’il allait adresser cette demande, appel renouvelé à plusieurs reprises afin d’obtenir notamment plus d’informations quant aux démarches à effectuer et un nouvel imprimé de demande de retraite.Elle ajoute que le 22 mai 2014, ce dernier lui a finalement fait part de son intention de reprendre une activité professionnelle le 2 juin 2014 et de ne pas prendre sa retraite, ce qui a conduit ses services à le recevoir en entretien pour faire un point sur sa situation. Elle argue de ce que l’assuré est resté sur sa position et a refusé de déposer sa demande, de sorte qu’elle n’était pas en capacité de liquider ses droits.
La caisse réplique que le courrier du 31 décembre 2018, informant Monsieur [X] [R] de la possibilité d’entrée en jouissance de sa pension de retraite le 1er juillet 2019, émane de [13], qui lui a par la suite adressé un signalement. Elle indique que ce dernier a finalement déposé sa demande de retraite le 2 avril 2019, et que conformément aux dispositions légales applicables, ses services ont fait rétroagir ses droits au 1er juillet 2014.
Sur l’absence de tout manquement mettant en jeu sa responsabilité, la [9] soutient que le requérant a été parfaitement informé de ses droits et ne rapporte pas la preuve qu’un conseiller lui aurait affirmé qu’il ne serait en droit de prétendre à la retraite qu’au cours de l’année 2019. Elle fait observer que l’évaluation remise au requérant lors de l’entretien du 6 octobre 2014 a été réalisée à sa demande, et que ce rendez-vous avait précisément pour but de l’informer des modalités de substitution de sa pension de retraite à sa pension d’invalidité. Elle relève encore qu’en l’absence de l’exercice de toute activité professionnelle à la date à laquelle l’assuré a atteint l’âge légal de départ à la retraite, ce dernier ne pouvait décider de reporter la date d’entrée en jouissance de sa pension de retraite. Elle précise par ailleurs que Monsieur [X] [R] était, à cette date, en mesure de bénéficier du taux plein. Elle dit que l’assuré a visiblement omis d’informer [13] qu’il était bénéficiaire d’une pension d’invalidité qui serait substituée par une pension de retraite à la date du 1er juillet 2014. La caisse fait valoir enfin que le requérant ne justifie de la réalité d’aucun préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes
Attendu que l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”.
Qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’un assuré entend contester la décision d’un organisme de sécurité sociale, ce dernier doit préalablement à l’introduction du recours juridictionnel saisir une commission chargée de se prononcer sur sa contestation.
Que ce principe souffre néanmoins de quelques exceptions, les assurés étant notamment recevables à saisir directement le tribunal compétent dans le cadre d’actions destinées à mettre en jeu la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale.
Que les demandes formulées par Monsieur [X] [R] tendant dans la condamnation de la [9] au paiement de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1240 du code civil et R.112-2 du code de la sécurité sociale, doivent donc être déclarées recevables.
Attendu toutefois que dans le cadre des présentes, l’organisme social sollicite la confirmation de la notification du 27 mai 2019, emportant liquidation des droits à la retraite pour inaptitude au travail rétroactivement à la date du 1er juillet 2014.
Que force est de constater que cette demande excède les limites du litige, lequel se borne à la mise en oeuvre de la responsabilité de l’organisme social, en l’absence d’une part de toute contestation du bien-fondé de cette décision par le demandeur et, d’autre part, de saisine préalable de la commission de recours amiable sur cette question.
Que cette demande doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Qu’il est constant qu’un assuré est fondé à mettre en jeu la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale et à solliciter la réparation de ses préjudices, sur la base de ces dispositions, lorsqu’il rapporte la preuve de trois éléments cumulatifs:
une faute commise par l’organisme de sécurité sociale, un dommage, un lien de causalité entre ces deux éléments.
Attendu qu’une telle action en responsabilité peut également être fondée sur la violation des dispositions de l’article R.112-2 du code de la sécurité, lequel met à la charge des organismes de sécurité sociale une obligation générale d’information.
Attendu qu’il convient toutefois de rappeler que, de jurisprudence constante, cette obligation ne leur impose, ni de prendre l’initiative de renseigner chaque assuré sur ses droits personnels, ni de porter à leur connaissance les législation et règlementation applicables régulièrement publiées au journal officiel.
Que le manquement à l’obligation générale d’information ne peut donc être établi qu’en présence d’une demande précise et circonstanciée de l’assuré.
Attendu en l’espèce que Monsieur [X] [R] sollicite la condamnation de la [9] au paiement de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices financier et moral ; Que le requérant expose avoir été destinataire d’une notification d’indu émise par [13], le 16 avril 2019, lui réclamant le remboursement de la somme totale de 29.930,49 € correspondant à l’intégralité des indemnités chômage servies sur la période du 1er juillet 2014 au 28 février 2019 ; qu’il rappelle que cet indu, dont le bien-fondé a été confirmé par jugement du 9 juillet 2021, trouve sa cause dans l’attribution par la défenderesse d’une pension de retraite à compter du 1er juillet 2014, incompatible avec le versement d’allocations chômage ; Qu’il argue de ce que néanmoins, il n’a jamais reçu paiement d’une quelconque pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail, ni même été informé de la possibilité de partir en retraite à cette date ; qu’il prétend que ce défaut d’information est à l’origine d’un préjudice financier, à savoir, l’indu réclamé par [13] et d’un préjudice moral.
Attendu que la [9] s’oppose aux demandes formulées par le requérant, et se défend de tout manquement ; Que la caisse affirme qu’informée de l’attribution d’une pension d’invalidité à l’assuré à partir du 1er juin 2013, ses services ont émis un courrier, le 20 mars 2014, avertissant Monsieur [X] [R] qu’une pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail viendrait se substituer à la première prestation servie par la [7] à compter de l’âge légal de départ à la retraite ; qu’elle dit que régulièrement destinataire de cette information, l’assuré a contacté ses services à de multiples reprises par téléphone, puis a été reçu en entretien le 6 octobre 2014; Qu’elle ajoute que ce dernier a refusé de procéder au dépôt d’une demande de retraite, indiquant qu’il souhaitait reprendre une activité de maître chiens à partir du 2 juin 2014 et qu’en l’absence de dépot de toute demande de retraite, il n’a pu être procédé à la liquidation des droits du requérant ; qu’elle précise que Monsieur [X] [R] a finalement repris contact avec ses services le 21 janvier 2019, puis a été reçu en entretien le 2 avril 2019 pour un examen de ses droits à la retraite et que par notification du 27 mai 2019, l’assuré a été informé de l’attribution de sa pension de retraite pour inaptitude au travail avec effet rétroactif au 1er juillet 2014.
Attendu que l’étude des pièces du dossier conduit à retenir que le demandeur ne prouve pas avoir formulé de demande précise auprès de la [9], ni avoir adressé la moindre requête permettant à celle-ci de connaître exactement sa situation d’emploi, sa perception de prestation chômage ainsi que la situation de cumul à l’origine de l’indu litigieux ;
Attendu qu’à l’inverse, il s’est adressé par courrier du 27 mars 2014 à la [10] -versant la pension d’invalidité- pour lui indiquer son intention de ne pas partir à la retraite, alors même qu’il n’y évoque aucun échange préalable avec cette caisse, qui est à cette occasion informée de son incription à [13] depuis le mois de décembre 2013.
Attendu qu’il ressort seulement des autres pièces qu’il produit aux débats que Monsieur [R] a entrepris de nombreuses démarches afin de s’informer sur la hauteur de ses droits à retraite auprès de la [8].
Attendu qu’en revanche, la défenderesse produit un document daté du 20 mars 2014, par lequel elle lui indiquait qu’une pension de retraite personnelle prendrait le relai de sa pension d’invalidité à la date à laquelle il atteindrait l’âge légal de départ à la retraite.
Attendu qu’il importe de relever que ce courrier mentionnait expressément que ce changement était obligatoire et invitait le requérant à remplir et retourner la demande de retraite jointe dans le délai d’un mois suivant sa réception.
Attendu que si l’organisme social n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la réception effective de cette information, il est à souligner que fort curieusement le demandeur a, à bref délai de ce courrier de la [8], soit exactement 7 jours, établi à destination de la [10] qui lui versait la pension d’invalidité, le courrier évoqué plus haut, dans lequel il faisait état expressement de son refus d’un départ à la retraite, ce qui démontre sa connaissance de cette date-échéance ;
Que par ailleurs, l’examen des relevés de réclamations produits aux débats par la [8], vient établir que Monsieur [X] [R] a contacté ses services par téléphone :
le 25 mars 2014, soit cinq jours seulement après l’émission par ses services du courrier sus-évoqué, afin d’obtenir de plus amples informations sur ses droits personnels ; le 27 mars 2014, pour obtenir des informations sur les démarches à effectuer ;le 28 avril 2014, dans le but d’obtenir la transmission d’un nouvel imprimé de demande de retraite ; le 6 mai 2014, aux mêmes fins ;le 22 mai 2014, pour informer la caisse qu’il ne souhaitait pas prendre sa retraite et qu’il allait débuter une activité le 2 juin suivant, soit avant la prise d’effet théorique de celle-ci.
Que suite à ces nombreux échanges téléphoniques, le requérant a été reçu en entretien, le 6 octobre 2014, rendez-vous destiné à faire un bilan de sa situation et aux termes duquel ce dernier a confirmé sa volonté de reprendre une activité en qualité de maître chiens jusqu’à ses 66 ans ; que le courrier de la [8] qu’il produit, établi à cette même date, ne constitue seulement qu’une évaluation de ses droits à cette échéance, sans référence à sa position contemporaine de chômeur;
Qu’il échet enfin de préciser que quelques années auparavant, le requérant avait sollicité la transmission d’une évaluation de ses droits retraite, pour un départ au 1er juillet 2014.
Qu’au vu de ces éléments concordants, Monsieur [X] [R] ne saurait efficacement soutenir que l’organisme social ne l’a jamais informé de la date de départ en retraite au 1er juillet 2014, ni du caractère obligatoire de la démarche ;
Attendu s’agissant du défaut de versement de la pension de retraite que la [9] rappelle à juste titre que la liquidation des droits à pension ne peut intervenir à défaut de dépôt d’une demande de retraite, démarche dont a été dûment informé l’assuré et qu’il a refusé d’accomplir.
Que c’est donc à bon droit que la caisse a procédé à cette liquidation courant 2019, suite au dépôt de la demande qu’il a dûment signée, laquelle comporte l’entrée en jouissance rétroactive (pièce 3 [8]) ;
Qu’il ne peut donc prétendre qu’il en ignorait le mécanisme ;
Qu’au surplus le rappel de cette rétroaction des droits à retraite est clairement indiqué sur la notification de retraite du 27 mai 2019, produite aux débats et qui fait expressément référence à une entrée en jouissance à compter du 1er juillet 2014.
Qu’il y a par ailleurs lieu de noter que le rappel de pension, correspondant aux droits acquis par l’assuré sur la période du 1er juillet 2014 au 30 avril 2019, soit la somme de 25.122,13 €, a été en partie reversé à [13] pour compenser l’indu de prestations chômage servies sur la même période ; Que cette compensation de créance explique la révision de l’indu, d’un montant initial de 29.930,49 €.
Atendu que si l’organisme social n’est pas en mesure de justifier de sa notification effective, les éléments produits aux débats permettre d’établir que Monsieur [X] [R] avait repris contact avec ses services au préalable, soit au mois de janvier 2019.
Que l’assuré dans un courrier qu’il verse rappelle qu’il a en outre été reçu en entretien le 2 avril 2019.
Que Monsieur [X] [R] ne saurait donc, de bonne foi, soutenir qu’il n’était pas informé que la liquidation de ses droits interviendrait à cette date.
Qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le requérant échoue à rapporter la preuve d’une quelconque faute commise par la [9], laquelle a parfaitement satisfait à son obligation générale d’information en répondant aux sollicitations de l’assuré, dans les termes de celles-ci.
Que dans ces conditions, le requérant doit être débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [X] [R] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [X] [R] recevables ;
Dit que la demande tendant en la confirmation du bien-fondé de la notification de retraite du 27 mai 2019 est irrecevable ;
Déboute Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [X] [R].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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