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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 janv. 2026, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWFJ
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
Copie certifiée conforme
à :
[M] [L]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PERCHE – NOGENT PERCHE HABITAT,
dont le siège social est sis 14 rue du Champ Bossu – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier BAHOUGNE, demeurant 5 rue Lalo – 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L],
demeurant 6 avenue Jean Moulin – Appt 13 – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 avril 2024, Nogent Perche Habitat a donné à bail à M. [L], un appartement à usage d’habitation situé 6 avenue Jean Moulin à Nogent le Rotrou, moyennant un loyer mensuel de 271,98 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Nogent Perche Habitat a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 avril 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 16 décembre 2025, Nogent Perche Habitat, représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion de M. [L],la condamnation de M. [L] à lui payer la somme actualisée de 3 824,63 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté novembre 2025, la condamnation de M. [L] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.la condamnation de M. [L] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le acre des mesures conservatoires éventuelles.
M. [L], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 29 septembre 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Nogent Perche Habitat justifie avoir saisi la CCAPEX le 28 avril 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 29 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et Nogent Perche Habitat a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [L] le 25 avril 2025 pour un montant en principal de 2 439 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 juin 2025.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de: « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Nogent Perche Habitat produit un décompte démontrant que M. [L] reste lui devoir, la somme de 3 824,63 euros au 15 septembre 2025.
Non comparant, M. [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3 824,63 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 25 juin 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ; à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (15 septembre 2025).
Enfin, M. [L], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 15 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
III. Sur les demandes accessoires
M. [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des mesures conservatoires.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de Nogent Perche Habitat les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 avril 2024 entre l’Office public de l’habitat Nogent Perche Habitat et M. [M] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 6 avenue Jean Moulin (appartement 13) à Nogent le Rotrou, sont réunies à la date du 25 juin 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à M. [M] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [M] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public de l’habitat Nogent Perche Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE à titre de provision M. [M] [L] à verser à l’Office public de l’habitat Nogent Perche Habitat la somme de 3 824,63 euros (trois mille huit cent vingt quatre euros et soixante trois centimes) à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 15 septembre 2025 ;
CONDAMNE à titre de provision M. [M] [L] à verser à l’Office public de l’habitat Nogent Perche Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande formulée par l’Office public de l’habitat Nogent Perche Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des mesures conservatoires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 20 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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