Irrecevabilité 3 décembre 2015
Désistement 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 déc. 2015, n° 15/14325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/14325 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 29 juillet 2015, N° 2015L01328 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SRJM c/ SCI SCI NORDU, EARL EARL ROUBAUD PERE ET FILS, SAS ALTUS ENERGY, SAS SAS ERDF, SARL SARL CAVES DE BRASSE, SAS SAS JUET & SUNN, SA TECSOL, SA SOLABIOS, SCI SCI VIOLAINES, SA SA ELECTRICITE DE FRANCE, SARL SARL CONVERGENCE, SAS SAS SRJM MAJOR, SARL RISCH, SOCIETE REATON, SAS SRJM, SAS SAS CAP VERT ENERGIE, SAS SAS ESCALB SOLAIRE, SAS SAS PHOENIX, SA SA EDF OA SOLAIRE, SARL SARL SOLAIRE SAINT LAURENT, SARL SARL EN' RGI, SAS SAS UGO, SCI SCI LA GRAPPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 03 DECEMBRE 2015
N° 2015/ 547
Grosse délivrée
le :
à :
Me PARRAVICINI
Me ALLIGIER
Me LEROUX
SCP GUEDJ
SCP BADIE
Me HAGE
Me JulienDUMOLIE
Rôle N° 15/14325
SAS Y
C/
BM-BN SCP F F
AX AY
M G
AD AI
AJ AK
AV AW
AP AQ
I J
AD AV BQ
S T
AF AG
AN AO
AV BE
AR AS
W AA
BJ BK BL
AT AU
BB BC
BF Q
O C
AB AC
SELAS ETUDE STEPHANIE E
U V
AD AE
SARL SARL CONVERGENCE
XXX
SARL SARL CAVES DE BRASSE
SARL XXX
SAS SAS ESCALB SOLAIRE
SAS SAS PHOENIX
SARL SARL SOLAIRE SAINT LAURENT
SAS SAS UGO
SAS SAS Y MAJOR
XXX
XXX
XXX
SARL RISCH
SCA SCA LES POULAIS BASTIAIS
XXX
BX BY
SAS SAS ERDF
SA SA EDF OA SOLAIRE
SA D
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’OLMES
SOCIETE B
EURL EURL D
EURL EURL Z 7
EURL EURL Z 9
SAS SAS BC & SUNN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 29 Juillet 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015L01328.
APPELANTE
SAS Y,
dont le siége social est XXX – XXX
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître BM-BN F
de la SCP F prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SA D étendue aux sociétés Z 7,Z 9,D AM et BC &SUNN
né le XXX à XXX
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,
Monsieur AX AY
né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Madame M G
née le XXX à XXX, demeurant XXX
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur AD AI
né le XXX à XXX Me Patrick LEROUX Avocat 8 Rue AD Jaurès – 06400 CANNES
représenté par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jennifer MARIETTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître AJ AK,
administrateur judiciaire ,demeurant XXX – XXX
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur AV AW,
XXX
défaillant
Monsieur AP AQ,
demeurant Saint BZ – 11400 FENDEILLE
défaillant
Monsieur I J,
XXX
défaillant
Monsieur AD AV BQ
XXX
défaillant
Mme S T,
XXX
défaillant
Monsieur AF AG,
demeurant 24 lieu dit XXX
défaillant
Madame AN AO,
demeurant 24 lieu dit la Metairie – XXX
défaillante
Monsieur AV BE,
demeurant Rue sainte AR – 79150 COULON
défaillant
Mme AR AS,
demeurant Rue sainte AR – 79150 COULON
défaillant
Monsieur W AA,
demeurant 72 route de Sainte AR – 85420 MAZEAU
défaillant
Monsieur BJ BK BL,
XXX
défaillant
Monsieur AT AU,
XXX
défaillant
Monsieur BB BC,
XXX
représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame BF Q,
XXX
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur O C
INTERVENANT VOLONTAIRE
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Mme AB AC,
XXX
défaillant
SELAS ETUDE STEPHANIE E
représentée par Me Stéphanie E
ès-qualités de mandataire ad hoc avec mission de représenter les droits propres de la SA D, de L’EURL Z 7,l’EURL Z 9 et L’EURL D AM et la SOCIETE BC & SUNN.
Intervenante volontaire.,
XXX
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,
Madame U V
XXX
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur AD AE,
XXX
défaillant
SARL CONVERGENCE,
dont le siége social est XXX
défaillante
XXX,
dont le siége social est 100 Rue Albert Caqot-Espace Berlioz – 06410 BIOT
représentée par Me Christian FOURNIER, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Céline OLLIVIER, avocat au barreau de NICE
SAS CAP VERT ENERGIE,
dont le siége social est XXX
défaillante
SARL CAVES DE BRASSE,
dont le siége social est XXX
défaillante
XXX,
dont le siége social est XXX – XXX
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
SAS ESCALB SOLAIRE,
dont le siége social est XXX
défaillante
SAS PHOENIX,
dont le siége social est XXX
défaillante
S SARL SOLAIRE SAINT LAURENT,
dont le siége social est XXX
défaillante
dont le siége social est XXX
défaillante
SAS UGO,
dont le siége social est XXX
défaillante
SAS Y MAJOR,
dont le siége social est XXX
défaillante
SCI NORDU,
dont le siége social est XXX
défaillante
XXX,
dont le siége social est XXX
défaillante
XXX,
dont le siége social est CHATEAU NESTUBY – 83570 COTIGNAC
défaillante
SARL RISCH,
dont le siége social est rue de la Concorde – 84100 ORANGE
défaillante
SCA LES POULAIS BASTIAIS,
dont le siége social est XXX
défaillante
SCI VIOLAINES,
dont le siége social est XXX
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur BX BY,
XXX
défaillant
SAS ERDF,
dont le siége social est XXX
défaillante
SA EDF OA SOLAIRE,
dont le siége social est XXX
défaillante
dont le siége social est XXX
défaillante
SA D
representé par la SELAS ETUDE STEPHANIE E, prise en la personne de Maître Stéphanie E 39 bd. XXX, 32 rue Hôtel des Postes 06000 NICE, demeurant 33 bd. Général Leclerc – 06240 BEAUSOLEIL
défaillante
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’OLMES,
demeurant 32 rue AD Jaures – 09300 LAVELANET
défaillant
SOCIETE B,
dont le siége social est XXX
représentée par Me Roselyne AX-THIBAUD de la SCP BADIE AX-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me O MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE
EURL D AM
representé par la SELAS ETUDE STEPHANIE E, prise en la personne de Maître Stéphanie E 39 bd. XXX, 32 rue Hôtel des Postes 06000 NICE, demeurant 33 bd. Général Leclerc – 06240 BEAUSOLEIL
défaillante
EURL Z 7
representé par la SELAS ETUDE STEPHANIE E, prise en la personne de Maître Stéphanie E 39 bd. XXX, 32 rue Hôtel des Postes 06000 NICE, demeurant 33 bd. Général Leclerc – 06240 BEAUSOLEIL
défaillante
EURL Z 9
representé par la SELAS ETUDE STEPHANIE E, prise en la personne de Maître Stéphanie E 39 bd. XXX, 32 rue Hôtel des Postes 06000 NICE, demeurant 33 bd. Général Leclerc – 06240 BEAUSOLEIL
défaillante
SAS BC & SUNN
representé par la SELAS ETUDE STEPHANIE E, prise en la personne de Maître Stéphanie E 39 bd. XXX, 32 rue Hôtel des Postes 06000 NICE, demeurant 33 bd. du Général Leclerc – 06240 BEAUSOLEIL
défaillante
Monsieur BH BI
Cour d’appel -Palais Monclar 13100 AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président rapporteur
Madame AR DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-S MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-S MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
le 14 octobre 2013, le tribunal de commerce de NICE a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société D, constituée en 2007 avec pour objet « le commerce de gros de composants et autres équipements électroniques et notamment de centrales photovoltaïques, panneaux solaires, éoliennes et toutes énergies renouvelables '', transformée en SA en 2009 avec émission de titres sur un marché non réglementé, NYSE ALTERNEXT.
Par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal a ouvert la sauvegarde de D, désigné Me BZ-CA CB en qualité d’administrateur avec mission d’assistance et la SCP F L, prise en la personne de Me BM-BN F, en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 décembre 2013, le tribunal de commerce, faisant droit à la requête du ministère public, a converti la sauvegarde en redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2013, maintenu les organes de la procédure collective et désigné Me AJ AK en qualité d’administrateur provisoire de D.
Par arrêt du 5 juin 2014, cette cour a confirmé le jugement sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la désignation de Me AJ AK, en qualité d’administrateur provisoire.
Par jugement en date du 4 février 2015 le tribunal de commerce de Nice a rejeté les offres de reprise reçues sur l’appel d’offres de l’administrateur judiciaire et a converti la procédure en liquidation judiciaire désignant la SCP F représentée par Me BM-BN F en qualité de liquidateur.
Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de commerce de NICE a étendu la liquidation judiciaire D aux sociétés Z 7, Z 9 et D AM et à la société BC & SUNN dont la dirigeante était la société D.
Par ordonnance du 15 juillet 2015, le président du tribunal de commerce de NICE a désigné la SELAS ETUDE STEPHANIE E représentée par Me Stéphanie E en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Z 7, Z 9 et D AM avec mission de représenter leurs droits propres.
La poursuite d’activité a été autorisée pour une période de 3 mois, renouvelée une fois, jusqu’au 4 août 2015.
A l’issue d’une procédure d’appel d’offres, le tribunal de commerce de Nice a, par jugement en date du 29 juillet 2015, arrêté l’offre de la société B, a ordonné la cession de l’entreprise à cette dernière, ceci après avoir énoncé que « l’offre de la société B était la mieux disante sur le plan financier avec un prix de 2.450.000 euros garanti par la remise avant l’audience de deux chèques de banque de la totalité du prix, qu’à l’exclusion des sites de BORGO et A elle incluait la reprise de la totalité des contrats et notamment des contrats de location de matériel dont la poursuite était nécessaire pour éviter l’aggravation du passif qui résulterait d’une résiliation, qu’il s’agissait de la seule offre qui ne soit affectée d’aucune condition suspensive, réserve ou aléa et que par ailleurs deux des quatre salariés étaient repris ».
La SAS Y a fait appel de ce jugement, par déclaration du 31 juillet 2015.
Par ordonnance rendue par la délégataire de la première présidente, le 7 aout 2015, elle a été autorisée à assigner à jour fixe, l’audience étant fixée au 21 octobre 2015.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2015 par la SAS Y par lesquelles elle demande à la cour de juger son appel-nullité recevable, d’annuler le jugement du 29 juillet 2015 ainsi que les actes subséquents, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2015 par M. O C par lesquelles il demande à la cour de constater que l’offre de reprise retenue a été réalisée par une société non immatriculée au RCS lors de son dépôt, de constater que cette irrégularité a entaché l’offre de reprise proposée par B, de constater que l’offre de reprise a été réalisée au mépris des parties intervenantes à la procédure collective de la société D et au mépris des droits des SEP et de la SOLAIRE SEP 27, en conséquence, d’annuler le jugement dont appel, subsidiairement de constater que lui-même et la société SOLAIRE SEP 27 sont cocontractants au travers notamment du contrat de location de matériel entre SOLAIRE SEP 27 et D du 28 janvier 2011, de juger qu’en cette qualité lui-même et la société SOLAIRE SEP 27 sont fondées à soutenir un appel incident et à obtenir qu’il soit constaté que le jugement dont appel ne comporte pas le transfert du contrat de location du matériel appartenant aux associés de la société SOLAIRE SEP 27, qu’il soit jugée que la formule « tous les contrats de location et leurs avenants » ne peut être retenue comme satisfaisante et comme englobant le contrat du 28 janvier 2011, qu’il soit jugé que ce contrat n’a pas été transféré et qu’en tout état de cause il n’est pas transférable faute de paiement de l’ensemble des loyers convenus contractuellement et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2015 par la société EN’RGI par lesquelles elle demande à la cour de la recevoir en son appel incident, de constater que l’offre de reprise retenue a été réalisée par une société non immatriculée au RCS lors de son dépôt, de constater que cette irrégularité entache l’offre de reprise de B, de constater que l’offre de reprise a été réalisée au mépris des parties intervenantes à la procédure collective de la société D et au mépris des droits des sociétés en participation, de constater que le sort du contrat d’entretien EN’RGI n’a pas été réglé par le jugement dont appel, en conséquence d’annuler ce jugement, de constater qu’elle est disposée à maintenir son offre en cas de nouvel appel d’offres et de condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2015, par lesquelles Me F demande à la cour, vu les articles L 661-6 III du Code de Commerce, 4 et 31 du Code de procédure civile, de déclarer à la société Y irrecevable en son appel formé en sa qualité de candidat repreneur évincé et poursuivi en sa prétendue qualité de cocontractant de D tendant à la nullité du jugement, de la condamner à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’appel de M. C par application de l’article 550 du code de procédure civile en l’état de l’irrecevabilité de l’appel principal, de déclarer en tant que de besoin son appel incident irrecevable et en tout état de cause mal fondé, de le condamner à lui payer 3500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’appel incident de la société EN’ERGI par application de l’article 550 du code de procédure civile en raison de l’irrecevabilité de l’appel principal, de déclarer en tant que de besoin son appel irrecevable par application de l’article L661-6 du code de commerce et de la condamner à lui payer la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par note en délibéré autorisée par le président de cette chambre, transmise par voie électronique le 30 octobre 2015, pour le compte de Me F, son avocat fait connaître que Y a été convoquée devant le tribunal de commerce en qualité de candidat repreneur et de gérant des SEP n° 10 et 12 ; qu’elle a interjeté appel en qualité de repreneur évincé ; qu’elle excipe à présent de sa qualité de cocontractant ; que cependant l’appel d’un cocontractant ne peut tendre à la nullité d’un jugement, car il ne peut porter que sur les dispositions relatives au contrat le concernant ; qu’en tout état de cause si la déclaration d’appel ne précise pas en quelle qualité Y a fait appel, il est incontestable, à la lecture de son assignation à jour fixe, que c’est en sa qualité de repreneur évincé qu’elle a interjeté appel ; qu’en vertu du principe de l’immutabilité de l’instance, fixée par l’acte de saisine, soit en l’espèce l’assignation à jour fixe, le fait qu’une partie invoque en cours de procédure une qualité différente de celle sous laquelle elle a agi équivaut à un changement de partie ; que l’appel interjeté par Y en qualité de cocontractant doit donc être considéré comme l’appel émanant d’une nouvelle partie, ce dont il doit être conclu que ce nouvel appel régularisé par voie de conclusions la veille de l’audience est hors délai et donc irrecevable de ce fait ; qu’en conséquence, l’appel de Y en qualité de repreneur évincé est irrecevable puisqu’elle n’a pas la qualité de partie à l’instance, mais aussi pour cause de tardiveté et enfin en ce que l’appel d’un cocontractant ne peut porter que sur la partie du jugement concernant son contrat.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 Octobre 2015 par la société B par lesquelles elle demande à la cour de déclarer purement et simplement irrecevable l’appel nullité formé par la société Y, à titre subsidiaire de juger que cette dernière ne fait pas la preuve d’un excès de pouvoir du tribunal de commerce de Nice lors de l’arrêté du plan de cession et de rejeter l’appel nullité, en toute hypothèse de confirmer le jugement rendu par ce tribunal et de condamner Y à lui payer une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel distraits au profit de la SCP BADIE.
Par note en délibéré autorisée par le président de cette chambre, transmise par voie électronique le 26 octobre 2015, pour le compte de la société B, son avocat indique que Y a intimé 47 parties; que s’il en manquait une seule la déclaration d’appel devrait être déclarée caduque par application de l’article 922 du code de procédure civile ; que dans son assignation et dans ses conclusions, Y a repris la motivation soutenue par les salariés X, AY et G, appelants dans une autre procédure dont ils se sont désistés, de sorte que les assignations à jour fixe dont la motivation est uniquement celle des salariés rendent nulle la procédure d’appel ; que d’autre part, Y a interjeté appel en qualité de repreneur évincé puis excipe à présent de sa qualité de cocontractant ; qu’il s’agit dès lors d’un changement de qualité qui s’interprète comme un changement de partie à l’instance, de sorte que l’appel formalisé en qualité de repreneur évincé est non soutenu ; que d’autre part, en cette matière, le délai d’appel du cessionnaire dont le contrat est cédé conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce, est fixé par l’article R. 661-3 qui prévoit que le délai d’appel est de 10 jours à compter de la notification du jugement, soit en l’espèce un appel hors délais pour être intervenu le 21 octobre 2015 ; que Y a été n’a pas été convoquée en qualité de cocontractant en première instance ; que pour vérifier si elle est recevable à interjeter appel en qualité de cocontractant cédé, il faut identifier les contrats en cause qui, aux dires de Y sont les contrats EDF OA BTA 0216143 pour la SEP 10 et EDF OA BTA 021654 pour la SEP 12 ; que toutefois les pièces produites ne permettent pas de vérifier si ces contrats, signés entre D et EDF ont été transférés à Y , laquelle n’établit pas ainsi sa qualité de cocontractant au titre des contrats passés avec EDF ; qu’en tout état de cause, même si elle est un cocontractant cédé, elle ne peut pas interjeter un appel-nullité, car en effet l’article L. 661-6 ne l’autorise à interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
S’agissant de l’appel incident interjeté par M. O C, intimé sur l’appel de Y, disant agir en qualité de représentant légal de la SOLAIRE SEP 27 et d’associé de la SOLAIRE SEP 27, la société B fait valoir qu’aucune intervention n’est recevable dans les 10 jours qui précèdent la date de l’audience, ceci par application de l’article R. 661-6 5e du code de commerce ; que l’appel incident de M. C agissant en son nom personnel, interjeté le 21 octobre 2015, c’est-à-dire hors délai, est irrecevable en vertu de l’article 550 du code de procédure civile ; qu’en troisième lieu le contractant dont le contrat est cédé en application de l’article L. 642-7 du code de commerce ne peut demander la nullité du jugement arrêtant le plan de cession pour le tout, ne pouvant critiquer que les conditions dans lesquelles son contrat est cédé ; qu’en quatrième lieu, M. C ne justifie par de l’existence d’un contrat le liant personnellement à D ni d’un contrat liant la société SOLAIRE SEP 27 à D ; que la société en participation n’ayant pas la personnalité morale, les contrats passés par son gérant sont censés être conclus personnellement par celui-ci ; qu’or, au jour où les contrats conclus au nom de SOLAIRE SEP 27 ont été signés, celle-ci avait pour gérant D qui a été révoquée de ses fonctions le 31 mars 2014 ; qu’enfin, le tribunal a ordonné la cession des participations de D au profit de B dans les sociétés en participation notamment la cession des 3301 parts sociales que D détenait dans la SOLAIRE SEP 27, cession parfaitement régulière ; que le contrat de location de matériel conclu avec la SOLAIRE SEP 27 qu’invoque M. C n’a jamais été cédé puisqu’il ne figure pas dans la liste reprise par le tribunal de commerce de Nice dans son jugement du 29 juillet 2015 ; que B a sollicité la reprise des seuls contrats de location comportant un loyer à 3 % ce qui exclut le contrat de la SOLAIRE SEP 27 qui prévoyait un loyer de 8 %, de sorte que l’appel de M. C est irrecevable.
S’agissant de l’appel incident interjeté par la société EN’ERGI, la société B fait valoir qu’il est irrecevable en application de l’article 550 du code de procédure civile comme ayant été formé hors délai à la suite d’un appel principal irrecevable ; que la société EN’ERGI est un pollicitant non retenu qui critique le choix du cessionnaire ; qu’à ce titre elle n’est pas partie au jugement et n’a pas de prétention à faire valoir, de sorte qu’en application des articles 4 et 31 du code de procédure civile, son appel est irrecevable ; que EN’ERGI prétend aussi être le cocontractant de D et produit un contrat de maintenance qui n’a pas été cédé ; que l’offre de B portait sur les contrats de vente d’énergie, de transfert d’énergie, des seuls contrats de location des centrales prévoyant un loyer de 3 % ainsi que les baux emphytéotiques ou à construction, les contrats de maintenance ne faisant pas partie de son offre et n’ayant d’ailleurs pas été cédé ; qu’en sa qualité de cocontractant évincé son appel est irrecevable par application de l’article L. 661-6 III du code de commerce.
Par note en délibéré autorisée par le président, transmise par voie électronique le 12 novembre 2015, la SAS Y fait valoir qu’à l’audience, la demande de note en délibéré avait seulement trait aux arguments développés oralement à la barre en réponse aux dernières écritures qu’elle a signifiées la veille de l’audience ; qu’il n’a jamais été question oralement d’une caducité motivée sur le fondement de l’article 922 du code de procédure civile et que contrairement à ce qu’affirme la B, toutes les assignations ont été déposées au greffe de la chambre et signifiées par voie électronique, les prescriptions de l’article 922 du code de procédure civile ont été respectées.
La SAS Y fait valoir que son appel est intervenu par déclaration du 31 juillet 2015 enregistré le 4 août 2015 et que la requête pour être autorisée à assigner à jour fixe été présentée dans le délai d’appel ; que s’il est vrai que l’article L. 661-6 du code de commerce prévoit que la partie n’est recevable à interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat, il demeure que le cocontractant visé à l’article L. 642-7 du code de commerce peut exercer un recours en nullité en présence d’une violation essentielle d’un principe de procédure ou d’excès de pouvoir ; qu’au stade de la requête en début de procédure d’appel, a été mentionnée l’inexistence du pollicitant dénommé «B» sans autre précision ; qu’il ne s’est point agi d’une société en formation, car ni l’offre ni le jugement n’ont fait état de l’existence juridique de la société et il n’était pas précisé que M. H d’Estaing agissait pour le compte d’une société en formation dénommée B ; qu’en présence d’une irrégularité aussi grave, elle a intérêt et qualité à faire appel, car cette irrégularité contrevient aux principes essentiels de procédure.
Monsieur O C, demande à la cour d’écarter les arguments concernant ce qui n’a pas été plaidé l’audience de la cour et fait valoir que les actifs ont été cédés à une entité juridique inexistante, immatriculée après l’audience ; que Monsieur H d’Estaing n’a pas formulé cette offre pour une société qu’il entendait créer ; qu’il y a nullité au sens de l’article 117 du code de procédure civile ; que, gérant de la SEP 27, désigné par assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2014, il a tout pouvoir pour défendre les intérêts des associés et les contrats conclus ; qu’il est prétendu que le contrat de location de matériel invoqué par lui n’a pas été cédé et qu’il ne figure pas dans la liste reprise par le tribunal de commerce dans son jugement du 29 juillet 2015 ; que ceci étant, la SEP 27 est propriétaire du matériel acquis et loué à D dans le cadre de l’exploitation de la centrale D AM ; que les sociétés en participation n’ayant pas la personnalité morale, chaque associé est propriétaire des biens mis à la disposition de celle-ci à hauteur de sa participation, ce qui signifie qu’en l’absence de contrat de location des kits photovoltaïques ces derniers sont à nouveau à la disposition des associés et qu’on se demande alors de quelle manière la société D entend mettre en 'uvre le contrat d’achat d’énergie transféré, car ce contrat fait bien partie du périmètre de la cession des participations de D au profit de B ; qu’il s’agit donc d’une incohérence qui invalide le jugement.
La société EN’RGI fait valoir que son contrat d’entretien est partie intégrante du périmètre de la cession d’actif de la société D à B.
La SAS Y fait valoir que l’argumentation de Me F, sur l’existence d’un nouvel appel émanant d’une nouvelle partie est absurde ; que la déclaration d’appel n’avait pas à mentionner une quelconque qualité ; que la requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe, précisait qu’elle était titulaire d’un contrat.
Répondant à la note en délibéré de la XXX elle fait valoir que la signification par voie électronique des conclusions est une obligation impérative prévue à peine de nullité et que dans ces conditions les écritures non signifiées par voie électronique doivent être écartées.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2015 par M. BB BC par lesquelles il indique s’en rapporter la sagesse de la cour sur les mérites de l’assignation qui lui a été délivrée et sollicite la condamnation de tout succombant aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2015 par Me AK, qui demande à la cour de déclarer irrecevables les appels de constater que le jugement dont appel a mis fin à sa mission, de le mettre hors de cause et de condamner le succombant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocat.
Vu les conclusions déposées par Mme R Q et par la XXX par lesquelles elles demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elle s’en rapportent à la sagesse de la cour et de condamner tout succombant à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2015 par M. AD AI par lesquelles il demande à la cour de déclarer la société Y irrecevable en son appel, de confirmer le jugement dont appel et de condamner la société Y à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions déposées et signifiées le 16 octobre 2015 par Me Stéphanie E pour le compte de la SELAS ETUDE E, ès qualités, par lesquelles elle demande à la cour, vu les articles L 661-6 III du Code de Commerce, 4 et 31 du Code de procédure civile, de déclarer la société Y irrecevable en son appel et de la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions du ministère public, communiquées par voie électronique le 1er octobre 2015, par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 2 octobre 2015 par remise à l’étude de l’huissier de justice pour valoir signification à Mme U V
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 29 septembre 2015, par remise à l’étude de l’huissier de justice pour valoir signification à M. AX AY.
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 13 octobre 2015, par remise à la personne de Mme M G née MEI.
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 30 septembre 2015, par remise au domicile de la SARL CONVERGENCE.
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 30 septembre 2015 par remise à un préposé habilité pour valoir signification à SAS CAPVERT ENERGIE,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 2 octobre 2015 par remise à un préposé habilité pour valoir signification à la SARL CAVES DE BRASSES,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 15 septembre 2015, par remise au domicile élu de la SAS ESCALE SOLAIRE,
Vu l’acte portant signification de la déclaration d’appel le 15 septembre 2015, pour valoir remise à la SAS PHOENIX,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 29 septembre 2015 par remise à un préposé habilité pour valoir signification à la SARL SOLAIRE SAINT LAURENT,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 30 septembre 2015 par remise à un préposé habilité pour valoir signification à la SAS UGO,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 1er octobre 2015, par remise à l’étude de l’huissier de justice pour valoir signification à la XXX
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 2 octobre 2015, par remise au domicile de la XXX,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 5 octobre 2015, par remise à la personne de M. AV AW,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 2 octobre 2015, par remise à la personne de M. AP AQ,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 5 octobre 2015, par remise au domicile de M. AD-AV BQ
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 5 octobre 2015, par remise à la personne de Madame S T,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 5 octobre 2015 par remise à un préposé habilité pour valoir signification à la Communauté de Communes du Pays d’OLMES,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 8 octobre 2015 par remise à un préposé habilité pour valoir signification à la société ALTUS ENERGY,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 15 septembre 2015 par remise à un préposé habilité pour valoir signification à la société D AM,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 15 septembre 2015 par remise à un préposé habilité pour valoir signification à Générateur 7 et 9,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 15 septembre 2015 par remise à un préposé habilité pour valoir signification à BC et Sunn,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 2 octobre 2015, par remise à la personne de M. AF AG,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 2 octobre 2015, par remise à la personne de Mme AN AO,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 2 octobre 2015, par remise à la personne du représentant de l’XXX,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 7 octobre 2015, par remise à la personne du gérant de la SARL RISCH,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 6 octobre 2015, par remise au domicile de M. AV BE
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 6 octobre 2015, par remise au domicile de Madame AR AS,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 2 octobre 2015, par remise à la personne de M. AD AE,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 2 octobre 2015, par remise à la personne de Mme AB AC,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 1er octobre 2015, par remise au domicile de M. W AA,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 1er octobre 2015, par remise à la personne de M. BJ BK BL,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 1er octobre 2015, par remise à la personne de M. AT AU,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 2 octobre 2015, par remise à la personne du Maire de AM,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 5 octobre 2015 par remise à un préposé habilité pour valoir signification à la SCA LES POULAIS BASTIAIS,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 5 octobre 2015 par remise à un préposé habilité pour valoir signification à la XXX
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 8 octobre 2015, par remise à la personne de Madame Q R,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 29 septembre 2015 par remise à un préposé habilité pour valoir signification à la SAS ERDF
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 7 octobre 2015 par remise à un préposé habilité pour valoir signification à la société EDF ENR solaire,
Vu l’assignation à comparaitre signifiée le 30 septembre 2015 par remise à un préposé habilité pour valoir signification à la SA ELECTRICITE DE FRANCE,
SUR CE, LA COUR,
1. Tous les intimés n’ont pas été assignés à leur personne.
Il sera donc statué par arrêt de défaut.
2. L’article 917 du code de procédure civile sur la procédure à jour fixe, visé à l’article R. 661-6 2e du code de commerce, est contenu dans l’une des deux sous-sections de la section du code de procédure civile consacrée à la procédure avec représentation obligatoire débutant à l’article 900 de ce code. Or, selon les dispositions communes à la procédure avec représentation obligatoire, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique (article 930-1). Ces dispositions n’apparaissant pas avoir été respectées, l’avocat de Mme R Q et de la SCI VIOLAINES a été invité à faire connaître les modalités du dépôt et de la notification de ses conclusions, en cours de délibéré. Il a fait connaître par lettre en date du 4 novembre 2015, adressée au président de cette chambre, que les conclusions n’avaient effectivement pas été déposées et notifiées par voie électronique.
Il en résulte qu’elles sont irrecevables.
3. Au visa des articles L. 661-6 et L. 642-7 du code de commerce, la société Y fait valoir que son appel est recevable en sa qualité de cocontractant évincé abusivement puisqu’elle est , en effet, titulaire de contrats à son nom, signés par l’administrateur judiciaire et qui ont été inclus dans la cession et qui lui bénéficient sur les SEP 10 et 12 ( contrats EDF OA BTA 0216143 pour la SEP 10 et EDF OA BTA 021654 pour la SEP 12).
Elle conteste la régularité du jugement, faisant valoir que la société B, pollicitant retenu par le tribunal, n’existait pas le 29 juillet 2015, faute d’immatriculation et que seule une société dotée de la personnalité juridique peut conclure des contrats, ce en quoi l’acte est nul pour défaut de cocontractant.
Sur le transfert des contrats, elle fait valoir que dans un avis d’appel d’offres publié dans le journal « les Échos » du 5 et 6 juin 2015 a été évoquée la possibilité pour les intéressés de concourir à la reprise des actifs de la société D, ce qui posait la question du sort des contrats de fourniture de biens ou services, notamment, nécessaires à la poursuite de l’activité dont l’article L. 642-7 du code de commerce organise la cession forcée ; que dans son jugement, le tribunal de commerce a autorisé le transfert d’un certain nombre de contrats d’achat d’énergie par EDF conclus par des sociétés en participation totalement indépendantes ; qu’or, ces contrats n’étaient pas inclus dans le périmètre de la cession et la société B n’a rien prévu afin de prendre en considération les intérêts des associés des SEP propriétaires en indivision du matériel ; que la procédure a donc été viciée par le manque de précision du périmètre de la reprise ; que la cour jugera que les SEP qui disposent de contrats avec EDF ne peuvent se voir imposer des cessions de contrats ; qu’elle-même était titulaire des contrats EDF OA BTA 0216143 pour la SEP 10 et EDF OA BTA 021654 pour la SEP 12 qui ne pouvaient être cédés et pour lesquels elle avait fait une offre de reprise ; que le jugement doit donc être annulé de ce chef.
Elle fait enfin valoir que l’article L. 642-22 du code de commerce n’a pas été respecté, car la publicité des 5 et 6 juin 2015 ainsi que la mise en ligne de la dataroom n’ont pas permis d’éclairer parfaitement les pollicitants éventuels sur les actifs mis en vente et notamment sur le fait que des contrats appartenant à des tiers allaient être cédés, à l’exception de la société B qui était elle-même en possession de la totalité des documents dès avril 2015, ce qui caractérise une rupture d’égalité et impose l’annulation du jugement.
4. M. C fait valoir qu’au moment du dépôt de l’offre et du jugement, la société B n’avait aucune existence juridique ; que sont nulles les conventions souscrites par une société non immatriculée faute par elle d’avoir acquis une personnalité juridique lui permettant de contracter ; que, d’autre part, le délai de remise des offres a été fixé au 30 juin 2015 par jugement ; que selon l’article R. 642-7 du code de commerce les cocontractants doivent être convoqués et informés ; qu’or, il n’a reçu aucune notification concernant les offres de reprise et n’a reçu aucune des informations qu’il a pourtant sollicitées à plusieurs reprises ; que cela est d’autant plus curieux que la SOLAIRE SEP 27 comme d’autres sociétés en participation étaient en pourparlers pour reprise individuelle de chaque SEP ; que la procédure s’est donc déroulée au mépris des intérêts des SEP ; que le jugement doit donc être infirmé ; qu’en troisième lieu, en sa qualité de gérant de la SEP 27 il a présenté une offre de reprise d’exploitation de la centrale de AM qui a été rejetée au motif que la société D AM n’était pas concernée par la procédure collective, alors que quelques mois plus tard le tribunal de commerce a étendu la procédure collective à cette société ; que le jugement doit donc être annulé ; que subsidiairement, la cour doit constater que le jugement dont appel ne comporte pas le transfert du contrat de location du matériel appartenant à la SOLAIRE SEP 27, car la formule « tous les contrats de location et leurs avenants » ne peut être retenue comme satisfaisante et comme englobant le contrat du 28 janvier 2011 dont il sera jugé qu’il n’a pas été transféré et qu’il n’est pas transférable faute de paiement de l’ensemble des loyers convenus contractuellement.
5. La société EN’RGI estime que son appel est recevable en sa qualité de cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 du code de commerce et par application de l’article L. 661-6 III de ce code.
Elle fait valoir que l’article L. 642-7 dispose que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmis au liquidateur ou à l’administrateur ; qu’elle est elle-même contractante de D en vertu d’un contrat de maintenance du 17 avril 2015 dont le sort n’a pas été examiné ; que son appel incident est donc parfaitement recevable.
Elle estime que le jugement est nul du fait de l’inexistence du pollicitant qu’il a retenu, soit la société B qui n’existait pas faute d’immatriculation, car seule une société dotée de la personnalité juridique peut conclure des contrats, que le jugement est également nul du fait de l’absence de toute mention du contrat d’entretien des centrales dans le périmètre de l’offre, elle-même étant cocontractante de D au moyen d’un contrat dont il n’est nullement question.
Elle fait également valoir que son offre remplissait les conditions financières et économiques nécessaires à la reprise des actifs de la société D ; qu’or la nécessité de privilégier la vitesse dans le choix du repreneur s’est faite au détriment de l’offre qu’elle a soumise et qui n’a pas été retenue.
6. Mais, le pollicitant évincé n’est pas une partie à l’instance et n’a pas de prétention à soutenir au sens des dispositions des articles 4 et 31 du code de procédure civile, de sorte que la voie de l’appel, même l’appel-nullité pour excès de pouvoir ne lui est pas ouverte, observation étant faite que, par un arrêt du 2 juillet 2013, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a refusé de renvoyer la question préjudicielle de constitutionnalité des dispositions de l’article L. 661-6 III du code de commerce au Conseil Constitutionnel considérant que la limitation du droit d’appel au ministère public et au débiteur répondait à des impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure collective et ne portait pas une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi.
7. Quant à la qualité de cocontractant dont excipe la société Y, elle ne lui permet pas de poursuivre l’annulation du jugement ayant arrêté le plan de cession dans son ensemble, l’article L. 661-6 III du code de commerce l’autorisant seulement à contester la partie du jugement relative à la cession de son contrat, étant au surplus observé qu’elle ne conteste pas l’argument qui lui est opposé selon lequel elle n’est pas cocontractante de D mais seulement gérante de deux SEP qui sont les cocontractantes de D et n’a été convoquée à l’audience du tribunal de commerce qu’en sa qualité de gérante des SEP 10 et 12.
8. Par ailleurs, les pièces produites n’établissent pas de manière certaine, que les contrats en cause, soit EDF OA BTA 0216143 pour la SEP 10 et EDF OA BTA 021654 pour la SEP 12, signés entre D et EDF ont été transférés à Y, dont la qualité de cocontractant au titre des contrats passés avec EDF est fermement contestée par B.
Mais, à supposer qu’elle soit véritablement cocontractant d’un contrat cédé, elle ne peut pas interjeter appel-nullité contre le jugement, car en effet, l’article L. 661-6 ne l’autorise à interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
9. S’agissant de l’appel incident interjeté par M. O C le 21 octobre 2015, il est irrecevable en vertu de l’article 550 du code de procédure civile car l’appel principal n’est pas lui-même recevable, alors au surplus que le contractant dont le contrat est cédé en application de l’article L. 642-7 du code de commerce, s’il peut critiquer les conditions dans lesquelles son contrat est cédé, ne peut demander la nullité du jugement arrêtant le plan de cession.
10. La situation est identique pour la société EN’ERGI dont l’appel incident formé hors délai se greffe sur un appel principal qui n’est pas recevable.
De plus, pollicitant non retenu la société EN’ERGI n’est pas partie au jugement et n’a pas de prétentions à faire valoir, de sorte qu’en application des articles 4 et 31 du code de procédure civile, son appel est également irrecevable de ce chef.
Enfin, son appel formé en sa qualité de cocontractant évincé est irrecevable par application de l’article L. 661-6 III du code de commerce, en ce qu’il ne peut tendre à la nullité du jugement dans son entier, comme dit précédemment.
11. Le droit d’ester en justice des appelants n’a pas dégénéré en abus.
Les demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées.
12. L’irrecevabilité des appels a pour conséquence que ce qui a été précédemment jugé concernant Me AK demeure inchangé et rend, par conséquent, sans objet sa demande de mise hors de cause.
13. Il sera statué dans les termes du dispositif sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens qui seront laissés intégralement à la charge de l’appelant principal qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe et par arrêt de défaut,
Déclare irrecevables l’ensemble des appels formés à titre principal par la société Y, et à titre incident par M. C et par la société EN’ERGI,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par Mme R Q et la SCI VIOLAINES.
Condamne la société Y à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1000 € à M. AD AI, la somme de 1000 € à Me AK, la somme de 2000 € à la société B et la somme de 2000 € à Me F, ès qualités.
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Y en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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